république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10538/2021 ACPR/715/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 contre A______ – notifiée à cette dernière le 20 août 2021 –,
l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue le même jour contre B______,
la lettre adressée par A______ à la Chambre de céans par pli recommandé du 30 août 2021,
la demande d'éclaircissement de la Direction de la procédure,
la réponse de A______,
les observations du Ministère public.
Attendu que :
-A______ a été condamnée, par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle, aux frais de la procédure en CHF 510.- selon les "art. 422 et 426 CPP",
elle déclare vouloir former opposition contre l'ordonnance pénale et "faire également recours [ ] concernant les frais de justice", dont elle estime ne pas devoir supporter la charge,
le Ministère public se réfère à sa décision et précise que A______ a été "condamnée pour les frais relatifs à l'ordonnance pénale lesquels se chiffrent au montant habituel de CHF 510.-",
la recourante n'a pas répliqué.
Considérant, en droit, que :
en tant que la recourante souhaite former opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2021, son recours est irrecevable sur ce point, étant précisé que l'opposition a été transmise à l'autorité compétente pour la traiter, soit le Ministère public (art. 354 al. 1 CPP),
en tant qu'il vise les frais de la procédure mis à la charge de la recourante selon "l'art. 426 CPP", sans précision d'alinéa dans une ordonnance pénale et de non-entrée en matière, le recours, bien que rédigé selon la forme et dans le délai requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), se révèle également irrecevable, lesdits frais concernant uniquement l'ordonnance pénale selon le Ministère public, de sorte que leur sort suit celui de l'opposition pendante devant cette autorité,
le recours sera dès lors déclaré irrecevable, les frais de recours étant laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).