république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11866/2019 ACPR/714/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte reçu le 8 décembre 2020 au Ministère public, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______.
La recourante déclare "s'opposer" à cette décision.
b. La recourante, eu égard au préavis du Service de l'assistance juridique du 24 février 2021, a été dispensée de verser les sûretés réclamées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements établi le 2 juin 2019 par les gendarmes du poste de police de B______, C______ circulait, à Genève, le 27 mars 2019, au volant d'un véhicule de marque D______ noir, sur la voie de circulation de gauche du quai Général-Guisan en direction de Rive. Devant l'Horloge fleurie, elle avait dû se rabattre sur la voie de circulation centrale, en raison de travaux sur sa gauche. Elle n'avait, dans un premier temps, pas pu effectuer la manœuvre car une voiture grise, immatriculée en France, conduite par E______, se trouvait sur sa droite, arrêtée pour les besoins de la circulation. Lorsque le précité avait démarré, C______ avait pu se placer derrière lui. Elle avait ensuite circulé à une distance insuffisante et aurait fait un doigt d'honneur au conducteur. E______ s'était arrêté quelques mètres plus loin, estimant avoir été heurté par son véhicule.
Après qu'E______ était sorti de sa voiture, C______ l'aurait insulté. Le précité, en riposte, avait craché dans sa direction. C______ faisant mine de quitter les lieux, A______, épouse et passagère de E______, était à son tour sortie du véhicule et s'était postée devant celui de C______, en frappant à plusieurs reprises sur le capot pour qu'elle s'arrête. C______ avait finalement réussi à passer à côté de A______, qui "s'[était] accrochée" au rétroviseur droit du véhicule, et C______ avait quitté les lieux.
Selon les gendarmes, ni les déclarations, contradictoires, des protagonistes ni la vidéosurveillance – les caméras étant trop éloignées de la scène – n'avaient permis de déterminer si une collision entre les deux véhicules avait eu lieu. Aucun témoin n'avait assisté au choc allégué. Aucun élément concret ne permettait donc de confirmer ou infirmer les déclarations de E______, puisque le véhicule de C______ ne présentait aucun dégât à l'avant et qu'il n'avait pas été possible de déterminer si les légers dégâts ("coffre et pare-chocs arrière légèrement endommagés") présents sur le véhicule de E______ avaient été commis lors de cet événement. Aucun point de choc n'avait pu être déterminé et aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.
Les gendarmes s'étaient rendus au domicile de C______, dont l'éthylotest s'était révélé positif.
b. Les images de vidéosurveillance figurant au dossier, prises sous deux angles de vue différents, ne permettent pas de déterminer – même en agrandissant l'image – si un heurt entre les deux véhicules a eu lieu. On y voit uniquement la voiture noire s'engager sur la piste de droite, en raison de travaux sur sa gauche, en essayant de forcer le passage. Le véhicule gris, conduit par E______, l'en empêche et se met en travers de la route pour en forcer l'arrêt. Ensuite, on peut observer le prénommé gesticuler depuis sa voiture et redémarrer plusieurs secondes plus tard, suivi par C______. Après avoir tous deux parcouru plusieurs dizaines de mètres, E______ s'arrête et sort de son véhicule pour discuter avec la prénommée, reprend la route, avant de s'immobiliser une nouvelle fois. Après quelques secondes, C______ entreprend une manœuvre sur sa droite pour contourner le véhicule gris et s'en va. Quelques secondes plus tard, E______ et A______ regagnent leur véhicule et quittent à leur tour les lieux.
c. E______ a déposé plainte pénale, le 27 mars 2019, contre C______ pour les injures et le dommage à son véhicule, ajoutant que lorsque la prénommée avait contourné sa voiture pour prendre la fuite, A______ et lui avaient dû s'écarter pour éviter d'être renversés. Son épouse s'était par ailleurs agrippée au rétroviseur droit de la voiture incriminée et s'était blessée à la main.
d. A______ a déposé plainte pénale, le 11 avril 2019, pour les blessures qu'elle dit avoir subies ainsi que son fils K______, âgé de 4 ans, lequel se trouvait dans leur voiture au moment des faits. Elle déclare avoir ressenti des douleurs à la nuque lors du heurt par l'arrière, puis avoir été blessée au bras droit lorsque le rétroviseur de la voiture de C______, qui prenait la fuite, l'avait heurtée. Son fils se plaignait de douleurs au dos et à la nuque depuis cet accident.
e. Un scootériste, présent sur les lieux le 27 mars 2019, a été entendu par la police le 17 avril 2019. À la question de savoir s'il avait été témoin "de l'accident", il a répondu "non". Il a expliqué que, le jour des faits, il se trouvait à l'arrêt, pour les besoins de la circulation, derrière une voiture noire de marque "D______", devant laquelle se trouvait une voiture immatriculée en France. Tout à coup, il avait entendu une sorte de crissement de pneu de l'automobile noire et l'avait vue démarrer. Il avait entendu le véhicule "rouler sur des débris" et au même moment, deux personnes, se trouvant sur la chaussée, crier et tambouriner sur cette voiture noire. Il n'avait pas eu l'impression que cette dernière avait tenté d'écraser la passagère de la voiture française, dans la mesure où la femme en question n'était plus vraiment en face du véhicule noir lorsque celui-ci avait quitté les lieux. Pour lui, les coups donnés sur celui-ci avaient pour but de le stopper dans sa fuite. Il avait eu le sentiment que la voiture noire voulait fuir.
f. C______ conteste avoir heurté le véhicule conduit par E______ et l'avoir injurié. Lorsque la signalisation lumineuse était passée au vert, elle l'avait klaxonné à plusieurs reprises car il n'avançait pas, malgré le fait qu'aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Il avait ensuite démarré puis freiné plusieurs fois sans raison apparente. À la hauteur du n° ______ du quai Général-Guisan, il s'était arrêté "net" pour sortir de son véhicule et lui avait craché dessus. Surprise, elle avait immédiatement fermé sa fenêtre – ouverte, car elle avait fumé une cigarette – et avait poursuivi sa route. Après avoir parcouru quelques mètres, le prénommé avait une nouvelle fois arrêté son véhicule et une femme en était sortie "comme une furie" du côté passager avant pour se diriger vers elle. Cette dernière avait donné plusieurs coups de pied sur le flanc avant droit de sa voiture et des coups de poing dans son rétroviseur droit. Elle lui avait demandé pourquoi, sans se souvenir si l'intéressée lui avait répondu. Elle avait ensuite redémarré et s'était positionnée sur la présélection de gauche. Après avoir circulé durant trente secondes, elle avait constaté que le véhicule des prénommés se trouvait sur la file de droite. Arrivée à leur hauteur, elle avait ouvert sa fenêtre, dit à E______ qu'il était "complètement hystérique et qu'il fallait qu'il retourne chez lui", puis était partie. Elle estimait être la victime de l'altercation, ayant d'ailleurs été traitée de "salope", mais renonçait, "pour le moment", à déposer plainte, par crainte de représailles.
g. Selon le rapport médical établi le lendemain de l'accident, le 28 mars 2019, par la Clinique F______, A______ présentait une contracture musculaire para-cervicale droite, ainsi qu'une contusion du bras et poignet droits. Ni traumatisme cervical ni mécanisme du coup du lapin, ni déficit sensitivomoteur aux quatre membres n'étaient relevés. Les radiographies de l'épaule et du poignet ont exclu une fracture. Le poignet a été immobilisé et un traitement (paracétamol, AINS, myorelaxants et physiothérapie) prescrit.
Le scanner cérébral effectué aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG) le 31 mars 2019 n'a pas mis en évidence de saignement intra/extra-axial ni de lésion osseuse du rachis cervical. Le rapport mentionne : "Espace intersomatique discrètement élargi en C3-C4 par rapport aux segments sus et sous-jacents, avec un minime antiélisthésis de C3, toutefois sans élargissement des espaces interfacettaires de deux côtés ni d'épaississement des parties molles péri-vertébrales à ce niveau. À corréler à la clinique et en cas de doute compléter par une IRM afin d'exclure une lésion ligamentaire".
La radiographie du poignet effectuée aux HUG le 31 mars 2019, n'a pas mis en évidence de lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë visible.
Selon le rapport établi par les HUG le 4 avril 2019, l'IRM cervicale effectuée ce jour-là a mis en évidence une petite hernie discale en C5-C6. Cliniquement, la patiente ne présentait pas de déficit moteur mais décrivait des cervicalgies avec douleurs à la flexion dorsale de la nuque et des paresthésies fluctuantes sur les deux derniers doigts de la main droite. Compte tenu de l'absence de corrélation radioclinique et de l'absence de rupture ligamentaire à l'IRM, la patiente a pu retirer la minerve.
Selon le rapport établi à Marseille (France), le 30 avril 2019, par l'ostéopathe G______, A______ se plaignait, ce jour-là, d'une névralgie cervico-brachiale, associée à une douleur interscapulaire, selon elle depuis un accident sur la voie publique survenu le 27 mars 2019. Le praticien constatait, lors de l'examen clinique, des "troubles cinétiques de C4 C5 C6 et T5 T6 pouvant être mis en relation avec la symptomatologie et les faits évoqués".
À teneur du constat de lésions traumatiques effectué le 14 mai 2019 par la Dresse H______, médecin praticien auprès du Groupe médico-chirurgical I______, la patiente avait dit avoir été percutée par une voiture. Les constatations se résument à : "cervicalgies + contractures + paresthésies membre supérieur droit". Selon le médecin, l'examen clinique était compatible avec les plaintes de la patiente.
Le Dr J______, pédiatre, a attesté, le 15 avril 2019, avoir vu ce jour-là K______, né le ______ 2014, "pour évaluation de douleurs dorsales, suite à un accident de la voie publique". Il lui avait prescrit de la physiothérapie et de l'ostéopathie.
h. Par lettre du 27 septembre 2019, le conseil de A______ et E______ a informé le Ministère public que ses mandants, qui s'étaient vu accorder le statut de victime par le centre LAVI, demandaient à être mis au bénéfice d'une assistance judiciaire gratuite, ce que le Ministère public a refusé, par ordonnance du 22 janvier 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans (ACPR/201/2020 du 16 mars 2020).
C. Dans sa décision querellée, intitulée "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle", le Ministère public a reconnu C______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
S'agissant en revanche des autres faits dénoncés, pouvant être constitutifs d'injures (art. 177 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 122, 123 cum 22 CP), voies de fait (art. 126 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), les déclarations des parties étaient contradictoires tant sur le déroulement des évènements que sur leur rôle respectif et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt que l'autre.
Concernant la survenue d'un accident, E______ et A______ avaient tous deux déclaré que leur véhicule avait été percuté à l'arrière par celui conduit par C______, ce que cette dernière contestait.
Les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de voir s'il y avait eu ou non collision. Quant au scootériste témoin, il n'avait pas vu d'accident mais avait entendu le véhicule conduit par la mise en cause rouler sur des débris de verres. Cela étant, il ne ressortait pas des déclarations des parties, ni du rapport de police que des débris se trouvaient effectivement sur la chaussée consécutivement à l'altercation. Aucun dommage n'avait été constaté sur l'avant du véhicule conduit par C______ et les légers dégâts sur la voiture des plaignants n'avaient pas pu être reliés à l'affaire.
Les déclarations des parties étaient également contradictoires au sujet du ou des doigt(s) d'honneur adressé(s) par la mise en cause aux plaignants, sans qu'aucun élément matériel ne permette de privilégier une version plutôt que l'autre.
Il n'était pas non plus établi que C______ fût à l'origine des lésions dont avait souffert A______, puisque, d'une part, le témoin avait expliqué avoir entendu deux personnes se trouvant sur la chaussée crier et tambouriner sur le véhicule conduit par la mise en cause et, d'autre, part, E______ avait indiqué que son épouse s'était agrippée au rétroviseur droit du véhicule de l'intéressée. Enfin, compte tenu du fait que le témoin n'avait pas eu l'impression que cette dernière avait tenté d'écraser A______, mais plutôt qu'elle avait voulu fuir la scène, les éléments constitutifs d'une tentative de lésions corporelles, simples ou graves, n'étaient pas réunis.
Aussi, dans la mesure où un heurt entre les deux véhicules n'avait pas pu être établi, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause s'agissant des infractions de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de tentative de dérobade aux mesures permettant de constater l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP), et de fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (art. 92 al. 2 LCR).
D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ soutient que les faits retenus dans l'ordonnance querellée ne coïncidaient pas avec ceux qu'elle et son époux avaient relatés à la police. La description des images de vidéosurveillance était, pour le surplus, contradictoire, puisqu'elle retenait, d'une part, qu'il n'était pas possible de déterminer s'il y avait eu un heurt ou non entre les deux véhicules concernés et, d'autre part, que la mise en cause avait tenté de se déporter sur la voie de circulation de droite en essayant de forcer le passage.
C______ avait volontairement percuté l'arrière de leur véhicule, alors que leurs deux enfants, âgés respectivement d'un an et cinq ans, se trouvaient à l'intérieur. En outre, tandis qu'elle et son époux étaient descendus de leur voiture pour constater les dégâts, la mise en cause avait tenté une nouvelle fois de forcer le passage et de les renverser pour prendre la fuite, raison pour laquelle elle avait frappé sur son capot. Ils l'avaient ensuite suivie afin de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. Les agissements de la mise en cause avaient eu des conséquences sur sa santé, qui n'avaient pas été prises en compte dans l'ordonnance querellée.
Enfin, le Ministère public avait violé le principe de célérité, en rendant sa décision plus d'un an et demi après la survenance des faits litigieux.
b. Par pli reçu le 18 décembre 2020 par le Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 21 suivant, A______ a transmis une attestation médicale rédigée le 7 décembre 2020 par la Dresse L______, selon laquelle l'intéressée souffrait "d'un syndrome douloureux chronique avec des céphalées, des cervicalgies et des douleurs à l'épaule droite". D'après la patiente, ces douleurs étaient apparues à la suite d'un accident de voiture survenu en mars 2019; et un rapport médical établi le 9 décembre 2020 par la Dresse M______, dont il ressort que A______ était suivie "pour une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de manière régulière" en lien avec un accident de circulation survenu en mars 2019.
c. Par missive du 26 janvier 2021, A______ a persisté dans son recours, précisant que son droit d'être entendue avait été violé, au motif qu'elle n'avait pas été confrontée à C______. Le comportement de cette dernière était dangereux et elle avait encore des séquelles à la suite de l'accident litigieux.
d. Dans ses observations du 31 mai 2021, le Ministère public, qui décrit les séquences pertinentes des images de vidéosurveillance, s'en tient à sa décision et conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
e. Par courrier reçu le 23 juin 2021 par la Chambre de céans, A______ explique ne pas partager le point de vue du Procureur et se plaint de ne pas avoir été entendue par celui-ci, ni avoir eu accès au dossier, en particulier aux images de vidéosurveillance. Elle avait consulté un nouvel avocat et sollicitait "un délai raisonnable" pour pouvoir se déterminer.
f. Par lettre du 6 juillet 2021 – reçue par la plaignante le 8 suivant –, la Chambre de céans l'a invitée à venir consulter le dossier à son greffe, le 15 juillet suivant, et a prolongé le délai imparti pour se déterminer par écrit au 4 août 2021.
Entretemps, le 16 juillet 2021, Me N______ a sollicité sa nomination en qualité de défenseur d'office de A______, au vu de la complexité de l'affaire, de l'absence de connaissances juridiques de sa cliente et du fait que cette dernière entendait faire valoir des conclusions civiles à l'encontre de la mise en cause.
La recourante n'a ni répliqué ni n'a consulté le dossier.
EN DROIT :
On comprend du recours rédigé par une justiciable en personne qu'elle conteste l'ordonnance de non-entrée en matière, alléguant avoir subi une atteinte à son intégrité physique. Sa motivation sera dès lors jugée suffisante au regard de l'art. 385 CPP.
Partant, le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).
La recourante a circonscrit son recours aux lésions corporelles dont elle dit avoir été victime, le 27 mars 2019, de sorte que l'infraction d'injure (art. 177 CP) n'apparaît plus litigieuse et ne sera pas examinée dans le cadre du présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes ou incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.
Partant, ce grief sera rejeté.
5.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
5.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).
Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
5.3. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Cependant, le ministère public n'a pas l'obligation de communiquer les pièces aux parties, la loi prévoyant, au contraire, que c'est à celles-ci de consulter le dossier afin d'être informées de l'avancement de la procédure (ACPR/249/2011 du 19 septembre 2011).
5.4. En l'espèce, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé de procéder à une confrontation entre les parties ou entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée.
En tout état, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté.
Par ailleurs, elle ne prétend pas qu'une demande de consultation du dossier aurait été formulée avant la procédure de recours, ni avoir été empêchée de le faire. Bien plutôt, alors qu'elle a été invitée à venir consulter le dossier auprès du greffe de la Chambre de céans, elle ne s'y est pas présentée. De ce fait, elle n'a nullement été privée de son droit d'accès au dossier mais a négligé d'en prendre connaissance en temps utile. Elle n'a pas non plus usé de son droit à la réplique, dont le délai pour ce faire a été prolongé.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
6.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151).
6.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309).
6.3. En l'espèce, si l'on tient compte de la procédure de recours formée par la recourante contre le refus de l'assistance juridique, on ne saurait considérer que le Ministère public a tardé à rendre l'ordonnance querellée.
La notion d'immédiateté ne signifie, en effet, pas que le refus d'entrer en matière doit être prononcé à réception de la plainte pénale. Il n'y a donc pas lieu de constater de manquement à l'obligation de célérité.
Partant, le grief sera rejeté.
7.1. L'art. 310 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
7.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et l'existence des lésions corporelles d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et les lésions subies.
7.3. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires concernant l'altercation qui a eu lieu le 27 mars 2019, la mise en cause ayant contesté avoir percuté le véhicule de la recourante et partant l'avoir blessée. Elle affirme en outre que cette dernière aurait donné des coups de pied et de poing sur le flanc avant et le rétroviseur droits de sa voiture.
Certes, la recourante a présenté, le lendemain des faits, une contracture musculaire para-cervicale droite ainsi qu'une contusion du bras et poignets droits. Cela étant, les divers constats médicaux produits ne permettent pas de retenir qu'elles seraient dues au comportement de la mise en cause, étant relevé qu'il n'est pas exclu que la recourante ait pu se blesser elle-même lors des faits. En effet, elle reconnaît avoir donné des coups sur le capot du véhicule incriminé et son époux a indiqué à la police qu'elle s'était blessée à la main en s'agrippant au rétroviseur droit de la mise en cause, lorsque celle-ci tentait de quitter les lieux.
Pour le surplus, les images de vidéosurveillance versées à la procédure ne permettent pas d'étayer la version de la recourante, dans la mesure où aucune collision entre les deux véhicules n'y apparaît.
En outre, aucun dommage n'a été constaté sur la voiture de la mise en cause. Si de légers dégâts ont été observés sur le coffre et pare-chocs arrière de celle dans laquelle la recourante était passagère, la police n'a toutefois pas été en mesure d'établir qu'ils étaient liés à l'accident allégué et, partant, si ce dernier avait effectivement eu lieu. En effet, aucun point de choc entre les deux véhicules n'a été déterminé. Au surplus, nul autre dommage sur l'automobile n'a été découvert ni même allégué, de sorte que le fait que le témoin ait indiqué à la police avoir entendu le véhicule incriminé rouler sur des débris de verres n'apparaît pas pertinent.
Il n'y a eu, de surcroît, aucun témoin direct des faits, le prénommé n'ayant pas vu de choc entre les deux véhicules mais uniquement entendu la recourante et son époux, qui se trouvaient sur la chaussée, crier et tambouriner sur le capot du véhicule conduit par la mise en cause. Il a également expliqué ne pas avoir eu l'impression que cette dernière eût tenté de renverser la recourante – laquelle n'était pas placée face au véhicule –, mais plutôt qu'elle souhaitait fuir la scène.
Force est dès lors de constater qu'aucun acte d'instruction n'apparaît à même d'apporter des éléments probants. La tenue d'une audience de confrontation entre les protagonistes ne serait, au vu des développements précédents, nullement propre à amener de nouveaux éléments de preuve, puisque chaque partie maintiendrait selon toute vraisemblance ses précédentes déclarations.
Ainsi, faute d'autre preuve disponible permettant d'objectiver les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante.
8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.
8.2. En l'espèce, l'indigence de la recourante a été constatée par le Service de l'assistance juridique. Cela étant, la cause était d'emblée vouée à l'échec, les démarches de l'intéressée étant, pour les raisons exposées ci-dessus, juridiquement infondées.
De surcroît, la recourante a été en mesure, dans ses plainte et recours, de faire valoir seule, de façon détaillée et pièces à l'appui, les divers agissements qu'elle reprochait à la mise en cause. L'affaire ne présentait, en outre, pas de complexité particulière.
Dans ces circonstances, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11866/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00