république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5640/2020 ACPR/730/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 27 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
Vu :
l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 octobre 2021 (ACPR/667/2021);
la décision du 12 octobre 2021, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé d'élargir A______;
le recours remis par A______ le surlendemain à la prison de B______;
la demande de mise en liberté adressée le même jour par A______ au TMC;
la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le TMC a derechef refusé la libération de A______, lui faisant interdiction de renouveler pareille demande avant le 21 novembre 2021;
les prises de position du défenseur, du TMC et du Ministère public.
Attendu que :
A______, ressortissant français né en 1979, est détenu depuis le 18 mars 2020 sous la prévention de tentative d'assassinat, pour avoir ce jour-là, à Genève, violemment agressé à coups de couteau une amie de rencontre, au point que la prise en charge médicale subséquente de cette dernière s'est déroulée en urgence extrême;
à teneur de l'expertise psychiatrique, confirmée en audience contradictoire du 5 octobre 2021, il se trouvait alors en état d'irresponsabilité totale et pourrait présenter un risque de récidive élevé;
entendu sur le risque de fuite par le TMC, le 15 septembre 2021, il a répondu : "c'est logique vu que j'habite en France, je ne vais pas revenir ici. Surtout au vu des accusations [ ] portées contre moi [ ] qui sont fausses";
entendu à nouveau le 12 octobre 2021 par le TMC, il a déclaré reconnaître les accusations portées contre lui, mais demander son transfert en France, se plaignant qu'"on" ne le laissait pas repartir dans ce pays;
dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves et que le risque de fuite est élevé;
dans son recours, A______ demande sa libération "ou" son transfert en France, sans plus ample motivation et sans complément par son défenseur d'office, dûment interpellé.
Considérant, en droit, que :
les considérants émis par la Chambre de céans dans sa précédente décision – tout comme ceux émis par le premier juge dans les deux décisions rendues dans l'intervalle – n'ont rien perdu de leur actualité, de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références);
pour le surplus, l'avis de prochaine clôture ayant été notifié le 18 octobre 2021, la détention subie à ce jour par le recourant reste conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP);
le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;
le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-, émolument compris (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5640/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00