république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22963/2017ACPR/765/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 9 novembre 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 10 juin 2021 par le Ministère public
et
C______, domicilié ______, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans à la date retenue du 28 juin 2021, selon les développements ci-après, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juin 2021, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure et rejeté ses réquisitions de preuve.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon le rapport de renseignements du 6 novembre 2017, dont l'auteur est l'appointé D______, la police était intervenue le 31 janvier 2017 au centre d'hébergement de l'Hospice général E______, qui accueille des requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après: RMNA), pour un conflit entre des pensionnaires et des agents de sécurité de la société F______ SA.
Questionné sur place, C______ avait expliqué que le conflit avait débuté lorsqu'avec son collègue, G______, ils étaient tombés durant leur ronde sur plusieurs jeunes à l'intérieur du hall principal, en train de se couper les cheveux. Comme les deux portes de sécurité étaient fermées, ils les avaient ouvertes, ce qui avait déplu aux occupants. Ils avaient alors appelé du renfort, soit H______ et I______. La situation avait dégénéré. À un moment, C______ avait essayé de prendre des mains de A______, le ciseau et le peigne que celui-ci cachait. A______ avait alors foncé en sa direction, avec le poing fermé. Pour se défendre, l'agent de sécurité l'avait repoussé, avec ses mains ouvertes, au niveau du torse. A______ était tombé au sol et avait commencé à se tortiller. C______ s'était baissé vers lui pour le mettre en position latérale de sécurité mais il avait alors reçu un coup de pied au niveau du visage de la part de J______, un autre pensionnaire, aujourd'hui décédé.
La scène avait été filmée. L'appointée K______ avait visionné le "film", mais expliqué que l'on ne pouvait rien distinguer visuellement et que l'on entendait juste des bruits de conflit. Les vidéos en question n'ont pas été annexées au rapport.
b. Entendu par la police le 10 février 2017, C______ a confirmé ses déclarations.
Avec G______, ils avaient ouvert les deux portes coupe-feu en expliquant aux jeunes qu'elles ne devaient jamais être fermées. A______ les avait regardés méchamment. Le groupe de garçons leur avait ensuite dit: "dégagez, sortez de là". C'était alors parti "en embrouille". Ils avaient vu A______ avec une lame de rasoir en main, qu'il avait agitée dans leur direction. Ce dernier avait dit "dégage je vais te niquer", puis avait baissé son pantalon tout en disant "elle n'est pas rasée, reviens plus tard". G______ et lui étaient sortis pour éviter que la situation ne dégénère et avaient appelé des collègues, soit I______ et H______. À leur retour dans le module, ils avaient vu A______ cacher dans son dos un ciseau et un peigne. Ils lui avaient demandé de les leur remettre mais celui-ci avait refusé. Ils avaient essayé de les lui prendre mais les jeunes avaient commencé à les bousculer. À un moment, il avait vu A______ lui arriver dessus avec le poing fermé. Il l'avait repoussé avec ses deux mains sur son torse et le jeune était tombé en arrière sur les fesses, avant de se mettre à plat ventre. Alors qu'il le mettait en position latérale de sécurité, il avait reçu un coup de pied directement sur la tempe droite.
Le procès-verbal de l'audition a été rédigé par K______ et est signé par C______.
c. Entendu par la police le 22 février 2017, H______ a expliqué que la nuit du 31 janvier 2017, il patrouillait avec I______ lorsqu'ils avaient été appelés par des collègues qui se trouvaient au foyer E______. Arrivés sur place, ils avaient été mis en contact avec des jeunes virulents. L'un d'eux avait dissimulé un ciseau et un peigne. Avec ses collègues, ils lui avaient tenu le bras afin de récupérer ces objets et les confisquer. À la suite de quoi, un des jeunes était venu contre C______, les poings en avant, en essayant de le frapper. Ce dernier l'avait repoussé avec le plat de la main au niveau du torse et le garçon était tombé sur les fesses; il ne s'était pas relevé. C______ s'était alors mis à genoux à ses côtés pour lui prêter secours mais avait reçu un coup de pied au niveau de la tête de la part d'un autre jeune.
d. À teneur du procès-verbal du 13 mars 2017, les déclarations de G______ corroborent celles tenues par C______ le 10 février 2017.
Ledit procès-verbal, rédigé par K______, est dûment signé par G______.
e. Le 18 avril 2017, A______, a déposé plainte contre C______, donnant lieu à l'ouverture de la présente procédure.
Il y expose que, le 31 janvier 2017, alors qu'il était en train de couper les cheveux de ses amis au foyer E______, le précité, venu faire un contrôle, lui avait dit "tu as un problème ?", ce à quoi il avait répondu par la négative. L'agent était resté à les observer puis quatre ou cinq autres collègues étaient arrivés. L'un d'eux était directement venu vers lui et lui avait mis la main dans le dos en tordant son bras pour lui prendre sa tondeuse. Un autre l'avait pris par le cou et plaqué contre le mur. Lorsque l'agent avait lâché sa prise, il avait couru dans la direction de celui qui tenait sa tondeuse pour la récupérer. Il avait alors reçu un coup de poing au niveau du torse et était tombé, la tête en arrière.
À teneur du certificat médical des HUG du 1er février 2017, il souffrait de douleurs au dos et à la tête. Sur le plan psychologique, il était choqué et sa situation entrainait un risque suicidaire.
f. Le 22 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour la plainte précitée, décision retirée le 1er juillet 2019.
g. Le 4 juin 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale, enregistrée sous la P/1______/2019, et complété la précédente du 18 avril 2017.
La nuit du 31 janvier 2017, lui et ses amis avaient demandé aux agents de sécurité de s'en aller pour être tranquilles. Après avoir tourné les talons, ceux-ci étaient revenus avec des collègues pour "demander des explications". L'un des agents lui avait demandé de remettre sa tondeuse qu'il utilisait pour couper les cheveux et à laquelle il tenait beaucoup. Devant son refus, les agents lui avaient tordu le bras pour arracher la tondeuse puis C______ avait cassé l'objet. Lorsque l'agent qui le tenait par le cou, en le plaquant contre le mur, avait relâché sa prise, il s'était avancé vers C______ pour récupérer sa tondeuse. Ce dernier lui avait alors asséné un coup de poing dans la poitrine "avec une telle violence [qu'il avait] chuté au sol et perdu connaissance".
En parallèle, il avait lu dans la plainte de C______ du 10 février 2017 déposée contre L______, qu'il (A______) l'aurait menacé avec un rasoir à l'occasion des faits survenus le 31 janvier 2017 et qu'il lui aurait tenu les propos suivants: "dégage je vais te niquer" et "elle n'est pas rasée, reviens plus tard", en ayant préalablement baissé son pantalon. Ces déclarations étaient constitutives de calomnie (art. 174 CP), respectivement de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Les procès-verbaux d'audition de C______ du 10 février 2017 et de G______ du 13 mars 2017 comportaient des paragraphes entiers de teneur strictement identique. Les deux documents avaient été établis par l'appointée K______, fonctionnaire assermentée. Or, il était impossible que les deux agents aient tenu les mêmes propos. K______ avait reçu deux vidéos des faits survenus la nuit du 31 janvier 2017. Le rapport de police, que K______ n'avait pas signé, retenait que celle-ci avait visionné le "film", mais l'on ne pouvait rien "distinguer visuellement", étant "juste des bruits de conflit". Enfin, sa tutrice légale, M______, n'avait pas signalé l'incident du 31 janvier 2017 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de même qu'elle n'avait pas pris les mesures commandées par les circonstances pour protéger sa santé durant sa période au foyer E______. Tous ces faits étaient constitutifs de violation du secret de fonction (art. 320 CP), de faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction officielle (art. 317 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), voire d'exposition (art. 127 CP).
À l'appui de sa plainte complémentaire, A______ a notamment fourni une clé USB sur laquelle se trouvaient deux vidéos prises le soir des faits.
h. Le 20 août 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour lésions corporelles simples.
i. Le 26 août 2019, le Ministère public a prononcé la jonction des procédures P/1______/2019 et P/22963/2017 sous ce dernier numéro.
j. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'audition de plusieurs jeunes présents au moment des faits, à savoir N______, O______, P______, Q______, R______ et l'identification des dénommés "S______" et "T______". Il a également requis le dépôt du journal de permanence du foyer E______.
k. Le 21 novembre 2019, par-devant le Ministère public, C______ a déclaré que A______ l'avait agressé et qu'il avait donc dû se défendre. La nuit des faits, il faisait une ronde avec G______. Ils avaient trouvé une première fois A______ en train de couper les cheveux d'un jeune devant des portes coupe-feu fermées. Ils avaient demandé de laisser ces portes ouvertes et continué leur ronde. À leur retour, ils avaient trouvé les portes fermées et à l'intérieur du local, une dizaine de jeunes. Ceux-ci avaient commencé à les insulter en leur disant de dégager. Il était revenu avec des collègues et ceux-ci avaient demandé au groupe d'aller se coucher. A______ avait, en plus des ciseaux et du peigne, une lame de rasoir. Son chef, soit H______, avait demandé de récupérer les ciseaux car il était interdit d'en avoir. A______ avait refusé. Il lui avait alors retiré l'objet tandis que son chef tenait le jeune par le bras. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu A______ sauter sur lui. Il l'avait repoussé avec les mains ouvertes, sur le torse. Il l'avait ensuite mis en position latérale de sécurité et avait appelé le 144. Il ne pouvait dire ce que A______ avait dans les mains au moment où il lui avait sauté dessus. Les agents de sécurité ne lui avaient pas pris la lame de rasoir car ils ne savaient pas où elle était. Initialement, il avait vu cette lame dans les mains de A______ lors de son premier passage à l'étage, alors que le jeune coupait les cheveux de ses amis.
l.a. Le 18 décembre 2019, faisant suite à un ordre de dépôt du Ministère public, l'Hospice général a notamment remis:
une copie du rapport d'incident du 31 janvier 2017 dont la teneur est similaire aux précédentes déclarations de C______. L'appel aux renforts avait été passé à 23h52 et ceux-ci étaient arrivés sur site à 00h00. La police avait été contactée à 00h10 et l'ambulance était arrivée sur place à 00h35. Un ciseau appartenant à A______ avait été saisi.
le règlement des lieux d'hébergement collectif de l'aide aux requérants d'asile de l'Hospice général, lequel prohibe la détention "d'armes et de tout autre objet dangereux" à l'intérieur des lieux d'hébergement. En outre, "chaque résident est responsable de respecter les normes de sécurité des lieux d'hébergement collectif" et "entre 22h et 07h00, la tranquillité du lieu d'hébergement doit être préservée par tous les résidents".
le cahier des charges des agents de surveillance des foyers et sites de l'Hospice général. À teneur de celui-ci, en cas de problème durant la nuit "si la situation paraît dégénérer, [l'agent] fera appel à la patrouille. En cas de besoin, la patrouille fera intervenir les services officiels (police, pompier, ambulance, etc.)".
l.b. Le 19 décembre 2019, faisant suite à un ordre de dépôt du Ministère public, F______ SA a remis le rapport circonstancié de C______ sur la nuit du 31 janvier 2017. Ledit rapport est quasiment similaire au rapport transmis par l'Hospice général, à l'exception de quelques phrases modifiées ou complétées.
m. Entendu par le Ministère public le 27 janvier 2020, A______ a déclaré que le soir des faits, il était en présence de trois ou quatre autres pensionnaires, dont L______. Il coupait les cheveux de l'un de ses amis, ce pour quoi il avait reçu la permission. La porte était fermée pour diminuer le bruit. C______ était venu dire que la porte ne devait pas être fermée. Ce faisant, l'agent de sécurité lui avait demandé s'il avait un problème, ce qui n'était pas le cas. L'agent et son collègue étaient partis et le groupe s'en était réjoui. Cinq à dix minutes plus tard, les agents étaient revenus plus nombreux. L'un d'eux l'avait pris par la gorge et C______ lui avait tordu le bras pour prendre sa tondeuse. Il n'avait pas de rasoir car c'était interdit au foyer. Il était possible qu'en plus du peigne et de la tondeuse, il ait eu un ciseau. Il était allé vers C______, sans lui sauter dessus, pour récupérer sa tondeuse mais ne se souvenait plus de la suite, ayant perdu connaissance. Il n'avait jamais injurié ni montré son sexe à C______. Les jeunes n'avaient pas insulté les agents de sécurité. Lorsque ceux-ci étaient revenus la deuxième fois, ils avaient directement utilisé la force, sans demander préalablement la tondeuse ou les ciseaux.
n. Entendu par le Ministère public le 27 janvier 2020, H______ a confirmé sa présence au foyer E______ le 31 janvier 2017. Il était intervenu pour un conflit sur site. Il était entré avec ses collègues dans une pièce où se trouvait un attroupement de jeunes, soit entre dix et quinze. Il avait été frappé par le fait qu'il y avait des jeunes qui se coupaient les cheveux avec des rasoirs. Il n'avait vu qu'un seul rasoir mais avait pensé que d'autres jeunes pouvaient en avoir. C'était un rasoir de type "coupe-choux", avec une lame d'une certaine longueur qui se replie dans le manche. La vue du rasoir impliquait, vu le conflit, une prise de risque. Il y avait eu du mouvement et les agents de sécurité ne savaient plus où était le rasoir. À un moment, il y avait eu un mouvement d'un jeune vers C______ et celui-ci l'avait repoussé avec les plats des deux mains. Le jeune était tombé et ne s'était pas relevé. C______ était allé vers ce jeune pour voir ce qui se passait mais avait reçu un coup de pied à la tête de la part d'un autre garçon. Il n'était pas intervenu physiquement sur l'un des pensionnaires. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas parlé du rasoir dans sa déclaration à la police. Il n'avait aucun souvenir de cela.
o. Entendue par le Ministère public le 8 juillet 2020, M______ a expliqué avoir été la curatrice de A______ de son arrivée à Genève, le ______ 2015, jusqu'à sa majorité, le ______ 2018. Elle le voyait régulièrement et l'avait accompagné dans sa demande d'asile. Elle avait été informée par le foyer E______ des incidents du 31 janvier 2017, à savoir que A______ avait perdu connaissance. Ce dernier allait déjà mal avant les faits et avait exprimé son souhait de ne plus vivre là-bas. Il avait été pris en charge psychologiquement par le centre U______, puis, les psychologues avaient demandé qu'il soit déplacé dans un autre foyer. La situation avait ensuite été très difficile pour le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) car le foyer E______ était destiné aux RMNA. Elle avait ameuté tous les autres foyers. Comme A______ était adolescent, il en fallait un type spécifique pour l'accueillir. Elle avait été très active, mais bloquée par un système rigide. Le 26 juin 2017, A______ avait pu intégrer un nouveau foyer pour adolescent. À la suite des incidents du 31 janvier 2017, elle avait établi une fiche de maltraitance à l'attention de la direction du SPMi.
Lors de cette audience, M______ a produit le dossier personnel de A______, qui comprend notamment un rapport du SPMi pour "fait de maltraitance", daté du 20 février 2017.
p. Entendue par le Ministère public le 23 septembre 2020, K______ a déclaré qu'elle avait bien rédigé les procès-verbaux d'audition de C______ du 10 février 2017 et de G______ du 13 mars 2017. Elle avait fait des copier-coller car les deux précités avaient dit exactement la même chose.
Entendu par le Ministère public à cette même date, D______ a confirmé être l'auteur du rapport de renseignements du 6 novembre 2017. Il ne se souvenait pas des vidéos mentionnées dans le rapport. Il se rappelait en revanche de son intervention au foyer E______ le 31 janvier 2017. Lorsqu'il était arrivé, il y avait de la tension. Les jeunes se rebellaient contre les agents de sécurité. À la question de savoir si les auditions de C______ et de G______ avaient réellement eu lieu, il s'est référé aux procès-verbaux en question.
G______ a déclaré que la nuit des faits, l'ambulance avait été appelée par la police. Les agents de sécurité n'avaient pas pu le faire car ils avaient tous les jeunes "sur le dos". Il devait y avoir quinze à vingt jeunes dans un espace d'environ 40m2, qui avaient frappé les agents de sécurité avec des chaises et des trottinettes. Pour lui, c'était une émeute, avec un effet de groupe. Il avait vu la lame de rasoir au début. Une fois au sol, A______ avait fait semblant d'être inconscient alors qu'il ne l'était pas. Concernant son audition, il ne savait plus s'il avait été convoqué ou si cela avait été fait au foyer.
Il a transmis au Ministère public, durant son audition, un rapport circonstancié qu'il avait rédigé et envoyé à sa hiérarchie le 2 février 2017. Il en ressort, en substance, les mêmes éléments que ceux relatés dans ses précédentes auditions ainsi que les mêmes intervalles de temps que ceux retenus dans les rapports de C______ remis par l'Hospice général et F______ SA (cf. B, l.a et l.b).
q. Le 1er décembre 2020, K______ a été réentendue par le Ministère public, en présence d'un avocat.
Elle avait fait un copier-coller pour retranscrire les dires de C______ et G______ car les deux avaient dit la même chose. Ils avaient signé leur procès-verbal respectif. Ils étaient donc d'accord avec le contenu du protocole. Les deux précités n'avaient pas été auditionnés ensemble et n'avaient pas lu le procès-verbal de l'autre avant d'être interrogés. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi les vidéos mentionnées dans le rapport de renseignement du 6 novembre 2017 n'étaient pas annexées à celui-ci.
V______, employé de l'Hospice général et assistant social de A______ depuis son arrivée en Suisse jusqu'au 30 août 2020, a déclaré avoir remis deux vidéos à K______, avec l'accord de sa cheffe de service et de M______. Il avait reçu ces vidéos de A______. À sa connaissance, l'utilisation de ciseaux était autorisée au foyer. Il avait déjà vu A______ avec une tondeuse, des peignes ou des ciseaux, mais pas avec un rasoir "coupe-choux".
r. Le 10 mai 2021, le Ministère public a procédé à l'audition de plusieurs pensionnaires du foyer.
N______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas précisément des faits en question. Il avait vu des agents de sécurité se battre avec des gens. Il n'avait pas vu le moment où A______ était tombé au sol. Il était allé vers lui après pour lui demander si ça allait, ce à quoi A______ avait répondu "non, j'ai peur", en précisant qu'il n'était pas en position latérale de sécurité mais était conscient.
W______ a admis avoir vu les vidéos mais n'était pas sur place la nuit du 31 janvier 2017.
P______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas du tout de ce qui c'était passé.
W______ a expliqué que la nuit du 31 janvier 2017, il avait demandé à A______ de lui couper les cheveux. Ce dernier avait utilisé une tondeuse. Des agents de sécurité étaient venus leur dire de ne pas le faire à cet endroit et le ton était monté. Lui et les autres jeunes, soit quatre ou cinq, avaient refusé de partir car il faisait trop froid. Il y avait alors eu une bagarre. Les agents de sécurité avaient porté les premiers coups. Après être tombé par terre, A______ était inconscient.
X______ a déclaré qu'il se souvenait d'une bagarre entre les agents de sécurité et les gens du foyer. A______ était en train de couper les cheveux d'un ami, avec une tondeuse, quand un agent était rentré. Il avait "mal regardé" A______ et les uns et les autres avaient commencé à s'insulter. Les agents étaient revenus à six ou huit. Les jeunes ne s'étaient pas avancés vers l'agent de sécurité, lequel avait poussé A______. L'agent de sécurité était alors allé vers A______ mais L______ lui avait mis un coup de pied.
R______ a déclaré qu'il n'était pas présent la nuit du 31 janvier 2017.
s. Le visionnage, par la Chambre de céans, des deux vidéos versées à la procédure, tournées au moment des faits, permet de mettre en avant ce qui suit:
Première vidéo
Seconde vidéo
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que si la présence d'un rasoir n'avait pas pu être formellement établie, la situation durant la nuit du 31 janvier 2017 n'en demeurait pas moins très conflictuelle. Les agents de sécurité s'étaient sentis en danger, au vu notamment de la présence d'une paire de ciseaux. En repoussant, les mains ouvertes au niveau du torse, A______ qui se dirigeait vers lui et portait potentiellement un objet pouvant blesser, C______ avait agi en légitime défense (art. 15 CP), laquelle était proportionnée. Ce fait justificatif empêchait de retenir les infractions de voies de fait, de lésions corporelles commises sur une personne sur laquelle l'auteur a un devoir de veiller et de contrainte. Le classement était donc prononcé à l'égard de C______ pour ces faits. S'agissant des infractions d'omission de porter secours, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, voire d'exposition, elles n'étaient pas réalisées. Il apparaissait notamment sur l'une des vidéos que C______ s'était agenouillé aux côtés de A______ après l'avoir fait chuter au sol. L'agent de sécurité avait ainsi eu l'intention de lui porter secours, à tout le moins en voulant le placer en position latérale de sécurité, avant de recevoir un coup de pied dans la tête. Selon le rapport circonstancié de l'intervention, les services de police avaient été contactés à 00h10, alors que l'altercation avait éclaté aux alentours de 23h52. Les agents de sécurité avaient donc pris les mesures nécessaires et adéquates au vu de leur situation, en particulier le climat tendu qui régnait. Enfin, rien ne permettait d'établir que C______ avait intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______ au moment de tenir ses propos durant ses auditions. Il avait au contraire eu des raisons sérieuses de tenir, de bonne foi, ses allégations pour vraies. Pour ces motifs, les infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse devaient être classées également.
K______ avait admis le copier-coller des déclarations de C______ et G______, expliquant qu'ils avaient tenu les mêmes propos lors de leurs auditions distinctes. Ceux-ci avaient d'ailleurs confirmé leurs déclarations. Les vidéos n'étaient pas à même d'établir précisément les faits, dans la mesure où seuls les évènements qui s'étaient produits après la chute de A______ avaient été filmés. Le travail des agents de police pouvait certes être imparfait, il ne constituait pas pour autant une infraction pénale.
Aucune infraction ne pouvait être retenue contre M______, eu égard au dossier personnel de A______ remis par celle-ci.
Enfin, le Ministère public a écarté les réquisitions de preuve de A______. Il avait procédé à toutes les auditions sollicitées de jeunes, à l'exception du dénommé "S______" qui n'avait pas pu être identifié malgré les recherches effectuées. Il n'y avait donc pas lieu d'investiguer plus en avant l'identité de ce garçon, son témoignage n'étant pas déterminant pour la procédure. Il en allait de même pour le dépôt du journal de permanence du foyer.
D. a.a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Les déclarations des agents de sécurité étant dénuées de force probante; il était nécessaire d'entendre d'autres témoins, soit non seulement des jeunes ayant assisté aux évènements du 31 janvier 2017, mais également les destinataires des rapports d'incident, les interlocuteurs de F______ SA au sein de l'Hospice général et toute autre personne ayant pris part à la gestion de l'évènement a posteriori. Sur le fond, le Ministère public avait violé le principe "in dubio pro duriore". L'état de fait – alimenté par des déclarations contradictoires, voire entachées de collusion entre les agents de sécurité – ne permettait pas de retenir que C______ avait agi en légitime défense. La contrainte était admise par C______ et G______ qui avaient déclaré avoir pris de force les ciseaux et le peigne qu'il tenait, geste dont le Ministère public n'avait pas examiné le bien-fondé. Vu le sort incertain des autres infractions, il était prématuré d'exclure la calomnie et la dénonciation calomnieuse. Il ne ressortait pas de son dossier personnel que M______ aurait effectué toutes les démarches nécessaires pour lui trouver un lieu de vie autre que celui du foyer E______, où elle avait admis l'avoir placé. Les limites politiques et budgétaires ne pouvaient pas libérer les fonctionnaires du SPMi de toute responsabilité pénale, notamment lorsque des mineurs étaient placés dans une situation préjudiciable à leur développement. L'instruction devait donc déterminer si le placement d'un mineur au foyer E______ était objectivement constitutif d'une violation du devoir d'assistance et, le cas échéant, si M______ en avait conscience. K______ avait communiqué à G______ les déclarations de C______, réalisant hypothétiquement l'infraction de violation du secret de fonction. Au moment d'établir les procès-verbaux des deux agents de sécurité, elle n'ignorait pas qu'un jeune avait été blessé, ni que des personnes entendues déformaient parfois la vérité. Malgré cela, elle avait accepté de faire converger complètement les déclarations des deux personnes impliquées. Les deux vidéos étaient utiles à la procédure et leur mise à l'écart par K______ renforçait l'impression de prévention en faveur des agents de sécurité et de son accommodation avec le fait que la mauvaise personne soit condamnée. En attestant qu'au moins une personne avait exactement la même version des faits que C______, K______ avait accepté d'amoindrir, voire lever les charges pouvant peser sur celui-ci, ce qui pouvait être constitutif d'un abus d'autorité.
a.b. A______ produit, à l'appui de son recours, deux pièces nouvelles, à savoir des articles de presse relatifs à des manquements constatés dans les centres d'asile, notamment par des agents de sécurité, ainsi que l'état de frais de son conseil.
a.c. Le mémoire de recours était contenu dans une enveloppe portant le timbre postal du 29 juin 2021 ainsi qu'un autocollant pour marquer l'absence d'affranchissement. Au dos de ladite enveloppe figurait l'inscription manuscrite: "Témoin de l'envoi le 28.06.2021 à 21h00 – Boîte aux lettres de la rue 2______, avec le nom et la signature d'une dénommée Z______. Par pli recommandé du 29 juin 2021, le conseil du recourant a précisé à la Chambre de céans que le recours avait été déposé la veille "en boîte aux lettres, devant témoin".
b. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il avait entendu tous les témoins identifiés. Pour les autres, A______ n'avait fourni que des surnoms ou des indications générales. Ce dernier n'avait également pas expliqué l'utilité du journal de permanence du foyer. La légitime défense était avérée. A______ reprochait à M______ une négligence, en relevant néanmoins que celle-ci avait une "marge de manœuvre limitée". Le recourant cherchait donc en réalité la responsabilité civile de l'État. Enfin, si l'utilisation du copier-coller par K______ était regrettable, il ne constituait pas une infraction pénale, les deux auditions ayant bien eu lieu.
c. Dans ses observations, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était limité à repousser A______, les mains ouvertes, ce qui dénotait l'absence d'intention de vouloir blesser ou porter atteinte à l'intégrité physique de ce dernier.
d. Dans sa réplique, A______ a contesté l'application de la légitime défense au prétexte que la situation était particulièrement tendue. Il ne reprochait pas une simple négligence à M______ mais demandait plutôt à déterminer si son placement par cette dernière au foyer E______ était constitutif d'une violation du devoir d'assistance et d'éducation.
E. Concernant sa situation financière, A______ prétend, sans avoir fourni de preuve en ce sens, avoir été engagé comme stagiaire [auprès] de AA______, où une place d'apprentissage de ______ lui avait été être proposée pour une durée de trois ans.
EN DROIT :
1.2.1. La notification de l'ordonnance querellée date du 17 juin 2021 et l'enveloppe contenant le recours porte le timbre humide de la poste du 29 juin 2021. Il y a donc lieu de déterminer si l'acte a été formé dans le délai de dix jours conformément à l'art. 396 al. 1 CPP.
1.2.2. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé dans le délai de dix jours suivant leur notification. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).
La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; 124 V 372 consid. 3b p. 375). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V 372 consid. 3b p. 375). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (cf. art. 42 al. 3 LTF cum art. 71 LTF et 33 al. 2 PCF; arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3).
1.2.3. En l'espèce, le conseil du recourant prétend avoir déposé le pli contenant le recours dans une boîte postale le dernier jour du délai, soit le 28 juin 2021. Au dos de l'enveloppe se trouve une note manuscrite dont la teneur est la suivante: "Témoin de l'envoi le 28.06.2021 à 21h00 – Boîte aux lettres de la rue 2______" avec le nom et la signature d'une tierce personne. Le lendemain, le conseil du recourant a écrit à la Chambre de céans pour l'informer de son envoi du recours le 28 juin 2021 "en boîte aux lettres, devant témoin".
Il sera ainsi considéré que le recourant a pu démontrer, eu égard aux principes jurisprudentiels précités, le dépôt du recours en temps utile, soit le 28 juin 2021, ce dont les autres parties ne disconviennent pas.
1.3. Le recours émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), à l'exception de l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), qui vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse) et non les intérêts privés du recourant (ACPR/510/2021 du 5 août 2021, consid. 2.2.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, 2ème éd., n. 1 ad art. 305). Il s'ensuit que le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont, quant à elles, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
2.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
Classement à l'égard de C______
2.3.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
2.3.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.
2.3.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser cette attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Celle-ci doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. En particulier, le moyen employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385).
Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier, de cas en cas, si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le magistrat se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 15 ad art. 319).
2.3.4. En l'espèce, le Ministère public a retenu la légitime défense pour exculper C______.
Or, malgré une instruction qui semble complète, les circonstances et le déroulement de l'altercation demeurent incertains. La scène litigieuse n'a pas été filmée puisque les deux vidéos figurant au dossier montrent la scène alors que le recourant est déjà étendu au sol. Les versions sont contradictoires au sujet de la manière dont le recourant s'est dirigé vers le prévenu, tantôt avec précipitation, le poing en avant selon la version du prévenu, tantôt dans le simple but de récupérer sa tondeuse selon celle du recourant. Il en va de même de la réponse donnée par le prévenu, qui affirme l'avoir seulement poussé, les mains ouvertes au niveau du torse, tandis que le recourant déclare que le prénommé lui a assené un coup de poing dans la poitrine. La présence d'une lame de rasoir de type "coupe-choux" en possession du recourant n'est pas non plus établie, ce qu'admet du reste le Ministère public, de sorte qu'on ne saurait retenir que la réaction du prévenu aurait été motivée par cette éventuelle menace. Elle ne le serait pas davantage par la présence d'une paire de ciseaux, cet objet ayant été confisqué des mains du recourant par les agents de sécurité un peu plus tôt.
À la suite du geste effectué par le prévenu, le recourant, qui est tombé en arrière, semble avoir perdu connaissance, même si la durée de cet évanouissement n'est pas définie et que le constat médical du 1er février 2017 n'a pas constaté de lésions particulières. Le fait que le prévenu se soit ensuite agenouillé à ses côtés pour apparemment lui porter assistance – fait corroboré par une des séquences vidéos – laisse supposer une certaine inquiétude au sujet de son état de santé après sa chute et pourrait plaider en faveur d'un geste d'une certaine violence.
Face à ces incertitudes, l'éventualité d'un excès de légitime défense demeure ouverte. Cette appréciation des circonstances appartient in casu au juge du fond, raison pour laquelle la cause sera retournée au Ministère public pour une mise en accusation s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait.
2.4.1. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.4.2. En l'espèce, le recourant reproche au prévenu de lui avoir fait, plus tôt, une clé de bras afin de l'obliger à lui remettre sa tondeuse. Le recourant n'a pas établi qu'il était en droit, comme il le prétend, de posséder une paire de ciseaux, ni même une tondeuse au sein du foyer. Le règlement des lieux prohibait au contraire la possession et l'usage d'armes ainsi que de tout autre objet dangereux. De ce point de vue, la confiscation de l'objet en question paraît légitime. Les versions des protagonistes divergent toutefois sur la manière dont le prévenu aurait agi. De surcroît, le Ministère public ne s'est pas prononcé dans son ordonnance querellée sur l'éventuelle infraction de contrainte dénoncée, laquelle ne saurait être couverte par une quelconque légitime défense puisqu'étant survenue bien avant que le recourant ne se dirige vers le prévenu. Partant, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée sur ce point pour complément d'instruction ou mise en accusation.
2.5.1. L'art. 128 CP punit celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir.
2.5.2. En l'espèce, le prévenu a déclaré à plusieurs reprises s'être penché auprès du plaignant au sol pour lui apporter de l'aide après sa chute. L'une des vidéos versées au dossier le confirme et permet de comprendre ensuite – même si le début de la scène est obstrué – qu'une altercation a débuté à ce moment entre les jeunes et les agents de sécurité, coïncidant vraisemblablement avec le coup de pied reçu par le prévenu au visage. Selon les indicateurs temporels signalés dans les rapports circonstanciés de l'évènement, dix minutes se sont écoulées entre l'arrivée des agents de sécurité en renfort (00h00), l'altercation et l'appel à la police (00h10).
Le prévenu ayant visiblement apporté assistance au recourant avant de subir un coup de pied, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas entrepris les mesures nécessaires et adéquates au vu de la situation. Les services d'intervention ont par ailleurs dûment été appelés, comme le prévoit le cahier des charges des agents de sécurité.
Le classement de l'infraction d'omission de prêter secours doit ainsi être confirmé.
2.6.1. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses.
2.6.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
2.6.3. En l'espèce, le prévenu n'a pas directement accusé le recourant d'avoir commis une infraction, puisqu'il n'a pas porté plainte contre lui. En outre, quand bien même il aurait affirmé que le recourant avait agité une lame de rasoir et l'avait invectivé en disant "dégage je vais te niquer" et "elle n'est pas rasée, reviens plus tard" en baissant son pantalon, ces déclarations n'apparaissent pas attentatoires à l'honneur. En tout état, le fait que le recourant conteste avoir adopté ces comportements ne rend pas encore les propos en question calomnieux. Il s'agit enfin de précisions factuelles que le prévenu a soutenues tout au long de la procédure, de manière constante, et dont on ne voit pas qu'il aurait eu des raisons de les tenir pour fausses.
Il en résulte que le classement doit être confirmé sur ces points.
Classement à l'égard de K______
2.7.1. L'art. 317 ch. 1 CP punit les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique.
2.7.2. L'art. 320 ch. 1 al. 1 CP réprime celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.
2.7.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
2.7.4. En l'espèce, l'appointée a admis l'usage du copier-coller pour établir les deux procès-verbaux litigieux, en expliquant que C______ et G______ avaient tenus exactement les mêmes propos lors d'auditions distinctes. À cet égard, les précités ont signé leurs procès-verbaux respectifs et confirmé par la suite leur teneur. L'appréciation du contenu des vidéos, mentionnées dans le rapport de renseignement du 6 novembre 2017, était certes subjective, mais ne signifiait pas encore que l'appointée aurait cherché à exclure ces preuves de la procédure dans un dessein malintentionné. Si l'on peut certes lui reprocher d'avoir cédé à la facilité lors de la rédaction des procès-verbaux, son comportement n'apparait pas pénalement répréhensible pour autant. Les insinuations du recourant selon lesquelles l'appointée aurait, d'une manière ou d'une autre, cherché à favoriser les agents de sécurité ne se fondent sur aucun motif concret et relèvent d'un pur procès d'intention.
Faute de prévention suffisante à l'égard de K______, la décision de classement sera confirmée en ce qui la concerne.
Classement à l'égard de M______
2.8.1. Se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (art. 219 al. 1 CP).
2.8.2 L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger.
2.8.3. En l'espèce, le recourant reproche à son ancienne curatrice de l'avoir placé au foyer E______ et de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires pour l'en sortir.
Son placement dans ce foyer ne saurait constituer, en soi, un manquement fautif, même si les conditions de vie y sont réputées pour être difficiles. Toute autre appréciation paralyserait l'entier du système d'accueil et l'hébergement des RMNA.
Après les évènements du 31 janvier 2017, M______ a déclaré avoir été très active pour essayer de trouver un nouveau foyer au recourant, ce qui a pu finalement aboutir au mois de juin 2017. En parallèle, elle a remonté l'incident à sa hiérarchie. Ce faisant, son ancienne curatrice a entrepris des démarches actives pour lui porter une assistance et un soutien, tout en étant limitée par des questions pratiques, politiques et budgétaires. On ne décèle ainsi pas de violation grave de ses devoirs de curatrice qui matérialiserait une prévention pénale.
Le classement des infractions reprochées à M______ doit donc être confirmé.
Dans la mesure où le grief de la violation du droit à la preuve porte spécifiquement sur les infractions susvisées, il n'y a pas lieu de l'examiner, le recourant étant libre de reformuler ses réquisitions de preuve le moment venu.
Bien que le recourant n'ait obtenu que partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours seront intégralement laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement - respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) - ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).
5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse comme RMNA. S'il n'a pas démontré par pièces son statut professionnel actuel, il n'y a toutefois pas lieu de remettre en cause ses explications, à savoir qu'il travaille actuellement comme apprenti à AA______. Dans ces circonstances, son indigence sera admise.
Compte tenu de l'admission partielle du recours, du jeune âge de l'intéressé et des faits de la cause, qui présentent manifestement une certaine complexité, il sera donné droit à sa requête d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et Me B______ sera désignée comme conseil juridique gratuit (art. 133 al. 1 cum art. 137 CPP).
6.1. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
6.2. En l'espèce, du détail des activités de son conseil, il ressort que 8h30 auraient été consacrées à la rédaction du recours, 15 minutes à la confection du chargé de pièces et 3h05 à la consultation du dossier. S'y ajoute 1h de conférence avec le client, soit 12h50 d'activité au total, plus CHF 100.- de déplacement au Ministère public le 28 juin 2021. Or, l'écriture de recours comprend quinze pages étirées par des raisonnements majoritairement factuels, sans développements juridiques substantiels. De plus, l'avocate nommée comme conseil juridique gratuit en instance de recours intervenait déjà aux côtés du plaignant durant la phase de l'instruction, si bien qu'elle avait déjà une bonne connaissance du dossier. Environ 3h consacrées à la consultation du dossier, auxquelles s'ajoutent un déplacement au Ministère public le 28 juin 2021, vraisemblablement à cette fin, apparaissent donc excessifs. Enfin, le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte que l'activité de son conseil doit être réduite en conséquence.
Ainsi, seules 5 heures d'activité globales, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 1'077.-, TVA au taux de 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Annule l'ordonnance de classement en tant qu'elle porte sur les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et de contrainte à l'égard de C______.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure dans le sens des considérants.
Rejette le recours pour le surplus.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'077.- (TVA 7.7% incluse).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).