république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11468/2020 ACPR/892/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant
contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3
LE Tribunal des mesures de contrainte, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé de le mettre en liberté.
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A______, ressortissant algérien né en 1992 et sans titre de séjour en Suisse, a été extradé de France le 30 avril 2021 pour avoir, sur la D______, à Genève, le 28 juin 2020 vers 4h.45, dérobé, de concert avec un comparse, une sacoche et avoir ensuite porté un coup de couteau au thorax de son légitime propriétaire, qui l'avait rattrapé et tentait de récupérer son bien. La victime (à qui fut causé un hémo-pneumothorax avec lacération pulmonaire) a expliqué avoir déchiré le polo que portait son agresseur.
Prévenu principalement de vol ou brigandage et tentative de meurtre, A______ conteste les faits, mais admet s'être trouvé sur les lieux, pris dans une bagarre mettant aux prises "environ vingt personnes", lors de laquelle son polo avait été arraché. Son ADN a été retrouvé sur la partie supérieure du vêtement et la bandoulière de la sacoche, abandonnées sur place. Le couteau, peut-être un canif, n'a pas été retrouvé. La police était arrivée sur les lieux par suite d'un appel téléphonique signalant à la CECAL "une grosse bagarre".
b. Des images de vidéo-surveillance enregistrées non loin de là montrent deux personnes cheminant de concert, dont l'une est torse nu et l'autre porte une sacoche en bandoulière. Entendu par la police le jour de sa remise aux autorités helvétiques, A______ a affirmé (p. 5) qu'il n'était pas l'individu à demi vêtu, comme le supputait la police, mais l'autre, "celui qui a la sacoche et la casquette". Il le confirmera au Ministère public le 2 septembre 2021 (p. 6).
Des témoins ne l'ont pas reconnu sur des photos d'identité judiciaire, où il se caractérise – sur une planche datée du 19 juin 2020 – par des cheveux noirs, fournis et plats et – sur une planche datée du 23 août 2020 – par des cheveux noirs, fournis, dressés en touffe sur le dessus et ras sur la nuque et les côtés.
En confrontation, la victime, qui avait dépeint à la police un agresseur vêtu du polo blanc dont la moitié supérieure a été retrouvée, n'a pas non plus reconnu A______. Elle avait déclaré à la police que, selon un ami (qui expliquera toutefois le 30 juin 2021 aux policiers le tenir de tiers indéterminés), l'agresseur portait une "grosse" cicatrice "sur le visage". Un témoin entendu à la même audience – après avoir déjà signalé à la police que l'auteur présumé portait une cicatrice "au niveau de la joue droite" – a confirmé que tel était bien le cas; il a précisé que l'auteur présumé s'était fait arracher son polo et portait une casquette, qui était toutefois tombée dans l'affrontement, et portait des cheveux ras sur les tempes, mais touffus sur le sommet, avec des pointes de couleur blonde, sans toutefois le reconnaître en la personne du prévenu, présent. Un second témoin, qui avait décrit à la police un agresseur vêtu d'un t-shirt blanc, porteur d'une "balafre" sur le visage, sans autre précision, avec pour coiffure une crête de couleur châtain foncé, a précisé au Ministère public que l'agresseur présentait une cicatrice sur "la" joue, sans parvenir non plus à le reconnaître en la personne du prévenu, présent; en revanche, il a reconnu dans la photo du polo déchiré le t-shirt que portait l'agresseur.
A______ insiste sur le fait que sa cicatrice se situe sous l'œil gauche. Il n'avait rien à voir avec cette affaire.
Aucune photo au dossier ne permet de se faire une idée sur l'existence et l'emplacement d'une taillade au visage du prévenu.
c. Un individu vêtu d'un pull rouge, qui pourrait avoir fait le guet autour de la victime, a été brièvement interpellé par la police et reconnu ultérieurement sur photo par les deux témoins susmentionnés.
d. Le 3 octobre 2021, le Ministère public a décidé de faire procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision.
C. Dans la décision querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, sans s'être amoindries depuis son dernier examen. Le risque de fuite était élevé. Le risque de collusion était concret, tant envers la victime, les témoins que le second agresseur. Les antécédents du prévenu en France (trois condamnations pour vol et une procédure en cours pour agression au couteau) rendaient concret aussi le risque de réitération, que l'expertise à venir étayerait éventuellement. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. La durée de la détention provisoire n'était pas disproportionnée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges portées contre lui, au motif que les descriptions des témoins ne concordaient pas avec son aspect. Sa petite cicatrice sous l'œil gauche n'était nullement assimilable à une balafre, où que celle-ci ait été placée par les témoins, et il n'était pas vraisemblable qu'il ait pu l'éliminer par chirurgie, pas plus non plus qu'il se soit teint les cheveux en blond. Il avait motivé "lourdement" sa demande de mise en liberté et mettait en évidence une "lourde" incompatibilité "de visage". Ainsi, les charges s'étaient amoindries. Les protagonistes dissimulaient peut-être pour de bons motifs une rixe dans laquelle ils étaient impliqués. Lui-même devait être libéré, pour pouvoir se rendre auprès de sa famille, en Espagne, moyennant l'astreinte à rester en contact avec son défenseur, à informer le Ministère public de son adresse, à déférer à toute convocation et à ne contacter aucun protagoniste. Il était présumé innocent dans la procédure en cours en France. Le TMC avait erronément fixé le début de sa détention provisoire à la date de son extradition, alors qu'il était en réalité détenu à ces fins en France depuis octobre 2020.
b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. La détention extraditionnelle n'avait pas duré près de six mois, mais un peu plus de quatre mois.
c. Le TMC déclare persister dans sa décision.
d. A______ a répliqué aux prises de positions des autorités précédentes sous la forme d'un long commentaire.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 384 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).
2.2. En l'espèce, le recourant passe sous silence, sauf de façon lapidaire en réplique, tous les indices à l'appui de sa participation à l'arrachage de la sacoche et au coup de couteau porté à la victime, pour ne s'appesantir à l'envi que sur les variations de dépositions des témoins, relatives aux détails mêmes que la victime n'a pu donner au Ministère public – près de dix-huit mois plus tard –, pour n'avoir gardé aucun souvenir des événements ni des déclarations qu'elle a faites à la police.
Or, il est établi que le recourant était sur place (il l'admet); que son polo avait été arraché (il l'admet); que son ADN a été identifié à la fois sur le polo déchiré et sur la bandoulière de la sacoche dérobée (il n'en parle pas, mais ne l'a pas nié au Ministère public); et qu'il a été filmé dans un temps voisin du vol cheminant avec un individu partiellement dévêtu (il le conteste d'autant moins qu'il s'est désigné lui-même comme le porteur de la sacoche, aux côtés de celui-ci). Qui plus est, il y apparaît coiffé d'une casquette, comme l'a aussi déclaré un témoin.
En d'autres termes, même s'il n'était pas le participant auquel la victime a arraché son polo après avoir été dépouillé d'une sacoche, il n'en existerait pas moins contre lui des charges graves, précises et concordantes d'avoir été à tout le moins un coauteur de l'ensemble des faits reprochés.
Les conclusions à tirer des hésitations ou contradictions sur sa chevelure ou sur l'emplacement de sa cicatrice au visage devront être appréciées par le juge du fond, non par la Chambre de céans, étant rappelé qu'à l'heure des faits, qui se sont déroulés rapidement, la nuit régnait encore sur la D______ et qu'une casquette peut facilement changer de tête, par exemple pour égarer les soupçons. On se bornera à relever que, en français, le mot "balafre", dont le recourant fait cas, signifie, selon Littré, la cicatrice qui subsiste après qu'une blessure est guérie, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'il veut retirer à sa décharge de l'emploi de pareil vocable par un témoin.
Pour le surplus, soutenir l'existence d'une "grosse bagarre" en s'appuyant sur l'appel reçu par la CECAL est sans pertinence. Cette citation ne provient évidemment pas de constatations propres de la police, et encore moins de la CECAL, qui a vocation à recevoir les appels téléphoniques d'urgence et à s'assurer des besoins d'intervention. En outre, à son arrivée sur place, la police n'a trouvé que quelques personnes, et ce sont davantage les dépositions qu'elle a ensuite recueillies auprès d'elles qui évoquent la constitution d'un attroupement, mais non d'une bagarre, par suite des faits eux-mêmes. On chercherait en vain dans ces constatations et témoignages l'indice que le vol et l'agression auraient mis aux prises d'autres personnes que le recourant, son comparse et leur victime.
Par ailleurs, sous l'angle des charges pesant sur le recourant, il importe peu de savoir quel sort judiciaire sera réservé au comparse présumé.
Pour le surplus, le recourant ne conteste aucun des risques qui appuient son maintien en détention. À juste titre. Il présente un risque de fuite patent (art. 221 al. 1 let. a CPP), puisqu'il n'a aucun lien autre que délictueux avec le territoire helvétique. Les mesures de substitution qu'il propose ne se rapportent pas à ce risque.
Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), le grief fondé sur la durée de la détention, compte tenu de la détention extraditionnelle, est infondé. La tentative de meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au minimum (art. 111 CP) et entre en concours avec le vol ou le brigandage, ce qui pourrait conduire à une aggravation de la peine (art. 49 CP), si le recourant était reconnu coupable de toutes ces préventions (auxquelles s'ajouterait encore l'entrée illégale sur le territoire, qui ne semble pas contestée).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, le recourant soumet à l'examen du juge de la détention et de l'autorité de recours des arguments de fond sur sa culpabilité, qui, comme tels, n'ont pas leur place devant eux. Quand bien même, on peut admettre qu'un contrôle des charges se justifiait. L'indemnité de son avocat sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
5.3. Même dans cette situation, les frais de l'instance – dès lors que le recourant n'a pas gain de cause – doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11468/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00