république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16082/2025 ACPR/618/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 7 août 2025
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance relative à une personne décédée rendue le ______ juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
le décès de B______, née le ______ 1978, constaté le ______ juillet 2025;
l’ordonnance relative à la personne décédée rendue le ______ juillet 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps et des examens toxicologiques sur B______;
le rapport de police du 21 juillet 2025, établi à la suite de la levée de corps, à teneur duquel des scellés ont été, à la demande du Ministère public, posés sur la porte du domicile de la défunte;
le courrier expédié par A______, mère de la défunte, le 25 juillet 2025;
l'ordonnance de levée de la mise en sûreté du corps rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public, communiquée au Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML).
Attendu que :
Considérant que :
en tant que le recours viserait l'ordonnance du ______ juillet 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie et les examens toxicologiques de B______, il est devenu sans objet, dits autopsie et examens toxicologiques ayant déjà eu lieu;
en tant qu'il viserait l'ordonnance de levée de la mise en sûreté du corps du 17 juillet 2025, il est irrecevable, la recourante n'étant pas destinataire de cette ordonnance, ni tiers touchée dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, de sorte qu'elle n'a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP);
en tant, enfin, que le recours concerne des actes d'instruction à effectuer, ceux-ci ressortent de la compétence du Ministère public (art. 308 ss CPP), lequel ne semble pas s'être encore prononcé à cet égard à ce stade, et non de la Chambre de céans, de sorte que, faute de décision préalable à cet égard, il est irrecevable sous cet aspect;
la recourante, qui succombe, devrait supporter les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP);
il sera toutefois exceptionnellement statué sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).