POUVOIR JUDICIAIRE
C/22819/2006 ACJC/81/2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
AUDIENCE DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Entre
A______ OOO, sise ______, Fédération de Russie,
B______ LTD, sise ______, Grande Bretagne,
recourantes contre 'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2006, comparant toutes deux par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l’étude duquel elles font élection de domicile,
et
C______ CORP., sise ______, Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, rue Bellot 3, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 8 novembre 2006, A______ OOO et B______ LTD recourent contre une ordonnance du Tribunal de première instance du 2 novembre 2006, communiquée pour notification aux parties le même jour, révoquant l’ordonnance provisoire rendue par le Tribunal le 26 septembre 2006, statuant sur sa requête du même jour, en saisie conservatoire d’un aéronef.
Les recourantes concluent, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’elles soient autorisées à déposer, avant l’échéance du délai de recours, des traductions des pièces qu’elles ont produites. Principalement, elles réclament, avec suite de dépens, l’annulation de l’ordonnance, qu’il soit ordonné la saisie conservatoire de l’aéronef, ainsi que de ses clés et documents de navigation.
L’intimée demande, préalablement, que soient traduites toutes les pièces déposées par les recourantes dans le cadre de leur requête par Me D______ ou par un traducteur juré. Principalement, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle prononce la mainlevée de la saisie de l’aéronef, et à son annulation, en ce qu’elle autoriserait la levée des sûretés déposées par les recourantes. Elle réclame, en outre, l’augmentation de ces mêmes sûretés à hauteur de 692'745 fr. 80 afin de couvrir son propre dommage et que lui soit restituée la garantie bancaire no. 1______ émise par [la banque] E______, en mains du Tribunal.
Le 9 novembre 2006, la Cour a refusé l’effet suspensif sollicité, considérant que B______ LTD ne paraissait pas avoir de créance directe contre l’intimée et la créance invoquée par A______ OOO étant couverte par la garantie bancaire déposée, laquelle devait rester en mains de la justice jusqu’à droit jugé sur le recours.
A. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a) C______ CORP., domiciliée dans les îles vierges britanniques, est propriétaire de l’aéronef F______, no de série 2______, immatriculé 3______ en Russie, d’une valeur de 700'000 US$.
Par contrat du 1er août 2005, C______ CORP. a loué cet avion pouvant accueillir dix passagers, pour une durée de 24 mois, à A______ OOO, domiciliée à G______ [Russie], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 12'000 US$ (pièces 2bis requ. et 11 intimée). L’accord précise que A______ OOO sera responsable de tout paiement en relation avec l’utilisation de l’avion, tels que les frais de carburant, d’atterrissage, d’éclairage, les taxes d’aéroport et de navigation et les dépenses de l’équipage (art. 4.4). En outre, pendant toute la durée du bail, l’avion sera utilisé sous le numéro de vol de A______ OOO et maintiendra une immatriculation russe (art. 10). Le contrat est soumis au droit russe et comporte une clause compromissoire en faveur de la Chambre Internationale d’Arbitrage Commercial de la Fédération Russe (art. 16).
Par avenant du 20 mars 2006, A______ OOO a été autorisée a sous-loué l’avion à A______/H______ OOO [compagnie aérienne].
A______ OOO ne s’est acquittée que de quatre mensualités. Dès lors, par courriers des 1er, 10 et 25 août 2006, C______ CORP. a mis en demeure A______ OOO de verser les loyers en retard puis a résilié le contrat de location du «1er octobre 2005» au 1er septembre 2006.
b) Le 6 juin 2006, C______ CORP. a conclu avec B______ LTD, domiciliée à I______ [Grande Bretagne], un contrat de fourniture de services, au terme duquel B______ LTD s’engageait à s’occuper de toute opération en relation avec l’exploitation de l’avion, à savoir entre autres des formalités douanières, de l’enregistrement, de l’assurances, et de l’utilisation de l’avion et de sa maintenance, moyennant une rémunération de 6'000 US$ par mois (art. 1.1, 2.3 et 6.5, pièce 3 requ.). Quant à C______ CORP., elle devait supporter divers frais, tels que les frais de douane, les frais de maintenance et de réparation de l’avion ou les salaires de l’équipage (art. 6.2 à 6.4). L’accord précise que l’avion sera utilisé pour des vols d’affaires et charter (art. 1.1) et que C______ CORP. serait rémunérée par B______ LTD, pour les vols charter effectués, le jour même du vol et sur la base d’un taux horaire de vol fixé par C______ CORP. (art. 7.2 et 6.13). Il appartient à B______ LTD de tenir les comptes relatifs aux dépenses effectuées en relation avec l’avion, notamment les copies de toutes les factures payées, lesquelles doivent être acquittées par C______ CORP. dans les deux jours suivants leur réception (art. 7.1 et 7.2). B______ LTD doit faire parvenir à un représentant de C______ CORP. un état des comptes chaque vendredi du mois en question et le premier du mois suivant le mois écoulé (art. 7.3), ainsi que le détail des obligations financières de C______ CORP. en suspens, nées avant l’exécution du contrat (art. 7.2). Enfin, il est précisé que l’avion devra être exploité sous immatriculation russe (art. 2.1).
Le contrat est régi par le droit anglais et contient une clause compromissoire en faveur du Tribunal International Arbitral de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moscou (art. 9).
c) Le 18 septembre 2006, A______/H______ OOO, représentée par J______ - associé à hauteur de 20 % de A______ OOO - a informé le Ministère des Transports de Russie que l’avion avait été exmatriculé sur requête de son propriétaire.
d. Le 20 septembre 2006, B______ LTD a fait parvenir à C______ CORP. un récapitulatif des factures qu’elle aurait payées entre décembre 2005 et le 21 septembre 2006, d’un montant total de 339'980 USD, et dont elle demande le remboursement (pièce 5 requ.). Ces factures sont relatives à des droits de douanes, des taxes de navigation, d’aéroport, du carburant, des frais de stationnement, de catering, des dépenses relatives à l’équipage - frais d’hôtel - et autres (pièces 6 et 7 requ.). Elles sont adressées à diverses sociétés, dont B______ LTD, A______/H______ OOO, K______ Ltd (pièce 7/27 requ.), L______ OPS - associée à hauteur de 80% de A______ OOO - (pièce 7/49 requ.) et concernent tant l’aéronef, objet des contrats précités, que d’autres appareils.
B. Le 30 octobre 2006, B______ LTD a déposé, auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Fédération de Russie, une requête d’arbitrage en paiement de 349'696 US$ à l’encontre de C______ CORP., concernant des factures établies entre le 21 avril 2006 et le 29 septembre 2006 (pièce d requ.).
A______ OOO aurait également déposé une demande d’arbitrage, dont la traduction anglaise n’est pas datée, devant le même tribunal arbitral à l’encontre de C______ CORP. consistant, en substance, à contraindre cette dernière société à réimmatriculer l’aéronef en Russie et à restituer l’aéronef à A______ OOO pendant la durée du contrat (pièce 13 requ.).
C. Le 26 septembre 2006, le Tribunal de première instance a rendu, à la requête de A______ OOO et B______ LTD, une ordonnance urgente de mesure conservatoire, visant à saisir l’aéronef F______, immatriculé 3______ et stationné à l’aéroport de Genève, et a astreint les requérants à fournir des sûretés par 50'000 fr., pour lesquelles leur conseil s’est porté fort le jour même.
Le 6 octobre 2006, C______ CORP. s’est opposée à la mesure ordonnée contestant les créances invoquées à hauteur d’environ 340'000 US$ et le fait d’avoir exmatriculé l’avion.
Le 24 octobre 2006, C______ CORP. a remis au Tribunal une garantie bancaire no 1______, émise par E______ le 23 octobre 2006, à concurrence de 340'000 US$ et valable jusqu’au terme d’un an suivant la fin de la procédure opposant les parties ou jusqu’à décision définitive et exécutoire libérant C______ CORP. de la garantie. Elle a, dès lors, sollicité du Tribunal, dans la mesure où la garantie couvrait le montant du dommage allégué, la mainlevée de la saisie de l’avion.
Les parties ont été entendues le 30 octobre 2006. M______, président du conseil d’administration de A______ OOO, a déclaré n’avoir jamais reçu les courriers des 1er 10 et 25 août 2006, produits à l’audience, aboutissant à la résiliation du contrat de location de l’aéronef. Il a admis, par ailleurs, que le loyer n’avait pas été payé dès le 1er août 2006, vu l’exmatriculation de l’avion.
D. Dans son ordonnance, le Tribunal a, tout d’abord, considéré que la mainlevée de la saisie n’avait pas immédiatement été prononcée, en application de l’art. 82 al. 1 LNA, car elle ne couvrait que le capital de la créance alléguée.
Ensuite, les requérantes ne rendaient pas vraisemblable que l’avion aurait été exmatriculé, ni, si tel était le cas, que cette exmatriculation leur aurait causé des dommages imputables à la citée. S’agissant de la prétendue créance de 349'000 US$ au minimum de B______ LTD, les factures produites ne permettaient pas de rendre vraisemblable que B______ LTD aurait payé des frais à hauteur de ce montant à charge de la citée. Par conséquent, les requérantes n’avaient pas rendu vraisemblable leur qualité de créancière.
E. A l’appui de leur recours, A______ OOO et B______ LTD font grief au premier juge de ne pas avoir retenu leur qualité de créancière. Pour elles, le fait que l’avion ait volé jusqu’au mois de septembre 2006 apporte la preuve concrète que les frais dont B______ LTD réclame le remboursement ont réellement été payés, tout comme les requêtes d’arbitrage déposées qui démontrent que la créance est due. S’agissant des factures produites, datées d’avant la conclusion du contrat de juin 2006, elles rappellent la teneur de l’art. 1.2 de ce contrat, selon laquelle les parties s’engagent à honorer les obligations financières découlant de contrats antérieurs. Enfin, s’agissant des frais de carburants et autres qui ne figurent pas à charge de C______ CORP. selon le contrat de juin 2006, il convenait de rappeler que l’aéronef avait été utilisé de manière exclusive par l’ayant droit économique de C______ CORP. de décembre 2005 à septembre 2006, de sorte qu’il lui appartenait de payer les factures en relation avec l’exploitation de l’aéronef.
Dans sa réponse, C______ CORP. rappelle que A______ OOO est responsable du paiement de tous les frais relatifs à l’utilisation de l’avion. En outre, les factures produites par les recourantes concernent également d’autres appareils exploités par A______ OOO, certaines sont adressées à des sociétés qui ne sont pas liées contractuellement à C______ CORP. et d’autres ne font pas mention de l’avion, objet du litige. S’agissant de l’augmentation requise des sûretés fournies par les recourantes à hauteur de 692'745 fr. 80 pour couvrir son dommage, elle indique détenir une créance pour ce même montant à l’encontre des recourantes, laquelle se compose d’au moins 120'000 USD, à titre de loyer impayé depuis le mois de janvier 2006, de 55'745 fr., au titre du travail de maintenance effectué sur l’avion par l’entreprise N______ SA, et de 517'000 US$ pour les vols charter opérés par l’avion.
A l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2006, les recourantes ont complété leurs conclusions, en demandant, préalablement, une comparution personnelle des parties, l’audition d’un témoin et, si la Cour l’estime nécessaire, un délai pour traduire les pièces au dossier qui ne sont pas rédigées en français.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
EN DROIT
Saisie d'un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles, la Cour statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC).
Au vu des considérants qui vont suivre, il ne sera pas donné suite à la requête des parties relatives à la traduction de pièces. Il en va de même des conclusions des recourantes tendant à ce qu’une comparution personnelle des parties et l’audition d’au moins un témoin soient ordonnés.
Le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales (art. 324 al. 1 LPC).
3.1. Les articles 80 à 85 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0) concernant la saisie conservatoire des aéronefs sont applicables aux aéronefs étrangers si l’Etat dans le registre matricule duquel ils sont immatriculés assure la réciprocité (art. 86 LNA).
En l’espèce, les recourantes n’ont pas rendu vraisemblable que l’aéronef a été exmatriculé : ni le courrier adressé le 18 septembre 2006 par A______ OOO au Ministère des Transports de Russie, ni sa requête d’arbitrage ne sont déterminants à cet égard.
Par conséquent, il convient de retenir, à ce stade, que l’aéronef est toujours immatriculé en Russie.
Le Comité central exécutif de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes a certes conclu et signé la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs conclue à Rome le 29 mai 1933 (RS 0.748.671). Toutefois, cette convention n’a été ratifiée par la suite ni par l’URSS ni par la Russie, laquelle n’assure, dès lors, pas la réciprocité au sens de la disposition précitée.
Les dispositions sur la saisie conservatoire d’un aéronef prévues par la loi sur l’aviation ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
3.2. Le juge peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinée notamment à protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer (art. 324 al. 2 lit. c LPC) ou à éviter qu’une partie ou un tiers ne rende vaine l’exécution d’un jugement (art. 324 al. 2 lit. c LPC).
En l’espèce, comme l’effet suspensif au recours n’a pas été accordé par la Cour et que l’aéronef n’est plus stationné à l’aéroport de Genève, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa saisie à titre conservatoire puisque la mesure sollicitée est devenue sans objet.
3.3. Selon l'art. 328 LPC, le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés. Celles-ci ont pour but de garantir la condamnation du requérant à la réparation d'un préjudice résultant de mesures provisionnelles qui se révéleraient infondées (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 328 LPC).
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l’intimée en augmentation des sûretés à hauteur de 692'745 fr. 80, formulées pour la première fois en appel, au vu de ce qui suit. En effet, le dommage qu’elle allègue, correspondant au montant précité, se compose d’au moins 120'000 US$ à titre de loyer impayé, de 55'745 fr. au titre du travail de maintenance sur l’avion et de 517'000 US$ pour des vols charters effectués. Il n’a donc aucun lien avec l’éventuel préjudice résultant de l’immobilisation de l’aéronef.
Il s’ensuit que l’ordonnance querellée sera annulée en ce qu’elle a astreint les recourantes à fournir des sûretés à hauteur de 50'000 fr. et l’intimée déboutée de ses conclusions à cet égard.
3.4. S’agissant de la garantie bancaire déposée au Tribunal par l’intimée et restée en mains de la justice, conformément à la décision de la Cour statuant sur effet suspensif, elle sera libérée.
En effet, si la loi sur l’aviation prévoit en son art. 82 l’empêchement de la saisie par la fourniture d’une garantie, un tel système n’existe pas dans la loi de procédure civile genevoise, de sorte qu’elle n’a pas lieu d’être.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ OOO et B______ LTD contre l’ordonnance OTPI/635/2006 rendue le 2 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22819/2006-14 SP.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Ordonne la libération des sûretés fournies par A______ OOO et B______ LTD.
Ordonne la libération de la garantie bancaire no 1______, émise par E______ le 23 octobre 2006, à concurrence de 340'000 US$.
Condamne A______ OOO et B______ LTD aux dépens des deux instances, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de C______ CORP.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.