POUVOIR JUDICIAIRE
C//2006 ACJC//2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Audience du jeudi 21 JUIN 2007
Entre
D______, sise au Danemark, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2007, comparant par Me ______, avocat à Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
V______, sise à Chypre, intimée, comparant par Me ______, avocat à Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
A. a. Le 19 février 2001, D______, en qualité d'acheteur, et V______, en qualité de vendeur, ont conclu un contrat portant sur la livraison d'une certaine quantité de "diesel-oil". Ce contrat contient une clause d'élection de droit en faveur de la législation de la Fédération de Russie (clause 9.1) et une clause compromissoire désignant la Cour internationale de commerce d'arbitrage près de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de la Russie à Moscou (ci-après : CICA), qui précise que sa décision est définitive et obligatoire pour les deux parties (clause 9.2).
En exécution du contrat précité, V______ a livré 10'099,795 tonnes métriques de gazole à D______ pour un montant de 2'080'557 US$ 77 en février 2001 et 4'866,572 tonnes métriques de gazole pour un montant de 1'008'889 US$ 04 à la même période.
D______ a payé, pour ces livraisons, la somme totale de 2'496'000 US$ entre le 21 mai 2001 et le 23 janvier 2002, soit un solde à payer de 593'446 US$ 81.
Le 30 mai 2001, les parties ont signé un accord additionnel n° 2 au contrat, en exécution duquel V______ a livré 456'685 tonnes métriques de matière première hydrocarbonique à D______ pour un montant de 108'691 US$ 03. D______ a versé la somme de 95'200 US$, soit un solde à payer sur cette livraison de 13'491 US$ 03.
b. Par requête du 31 décembre 2004, V______ a saisi la CICA aux fins de recouvrer 606'937 US$ 84 plus intérêts auprès de D______, montant représentant les deux soldes précités, chiffre admis par D______.
c. Par requête supplémentaire du 11 mars 2005, V______ a réclamé à D______ le paiement d'un autre solde, de 1'882'956 US$ 04, en sa qualité de cessionnaire de la firme S______Ltd (montant de la livraison : 2'554'374 US$ 62 - total des paiements : 671'418 US$ 58). La cession avait été dûment notifiée à D______. le 2 avril 2001. Cette créance concerne la livraison d'hydrocarbures par S______Ltd à D______ en janvier 2001, c'est-à-dire à une date antérieure à la conclusion des contrats entre les parties.
V______, invitée par la CICA à indiquer le fondement de sa saisine, a répondu que toutes les réclamations principales et additionnelles étaient apparues avec l'exécution du contrat, raison pour laquelle elles devaient être examinées par les arbitres.
Dans un deuxième temps, V______ a argumenté qu'elle imputait les premiers versements de D______, reçus entre le 21 mai 2001 et le 23 janvier 2002, sur sa première créance S______, de sorte que l'obligation de D______ de lui payer le solde dû résultait exclusivement de leurs rapports contractuels.
V______ a produit un décompte du 12 mars 2002, présentant un solde de 2'959'616 US$ 48 en sa faveur pour la période de janvier 2001 à mars 2002, signé par D______. Ce solde comprenait la créance S______, les livraisons selon le contrat et l'accord additionnel no 2, ainsi qu'une affaire "E______", qui ne concerne pas le présent litige, ce qui a réduit le montant litigieux à 2'489'893 US$ 88.
Ainsi, plutôt que de recouvrer contre D______ le solde de 1'882'956 US$ 04 issu de sa créance S______, en ajoutant à sa créance celui des livraisons contractuelles, de 606'937 US$ 84, soit un montant total de 2'489'983 US$ 88, V______ a additionné toutes ses créances, totalisant 5'752'512 US$ 46, (S______ : 2'554'374 US$ 62 + contrats : 2'080'557 US$ 77 + 1'008'889 USD 04 + accord additionnel no 2 : 108'691 US$ 03) et déduit les paiements de D______, totalisant 3'262'618 US$ 58 (671'418 US$ 58 + 2'496'000 US$ + 95'200 US$), soit un solde équivalent de 2'489'893 US$ 88.
d. Le 29 mars 2005, D______ a confirmé la désignation des arbitres.
Le 30 mars 2005, D______ a notamment donné son accord avec le règlement de la somme de 606'937 US$ 84, à l'exclusion des intérêts. D______ ne s'est pas prononcée sur la demande additionnelle, laquelle lui a été communiquée ultérieurement, en mai 2005 selon son affirmation.
e. La CICA a fixé une première audience le 29 août 2005, qui a été reportée en raison de l'impossibilité de la participation d'un arbitre.
Le 16 août 2005, D______ a requis la CICA de ne pas fixer d'audience entre le 24 septembre 2005 et le 7 octobre 2005, en raison du voyage d'affaires de ses représentants.
La CICA a fixé l'audience au 12 octobre 2005.
Le 19 septembre 2005, D______ a informé la CICA qu'elle avait désigné l'Etude d'avocats B______ à Moscou en qualité de représentants de ses intérêts.
Le 7 octobre 2005, D______ a requis de la CICA le report de l'audience en raison de l'hospitalisation de son directeur général, C______, qui disposait "des informations nécessaires à une résolution correcte du litige" et annexait une copie du certificat d'hospitalisation à partir du 4 octobre 2005, pour une durée de 4 semaines.
Selon D______, la CICA n'a pas fait connaître sa réponse sur le report éventuel de cette audience.
Lors de la session du 12 octobre 2005, ni D______ ni ses défenseurs ne se sont présentés. V______ s'est opposée au report de celle-ci.
La CICA est entrée en matière sur le litige (voir ci-dessous).
f. Par sentence du 12 décembre 2005, la CICA a ordonné à D______ de payer à V______ la somme de 2'820'053 US$ 21 (montant comprenant une somme à titre de jouissance des deniers d'autrui), plus 20'000 US$ à titre d'indemnité due à V______ pour la défense de ses intérêts en arbitrage, plus 32'494 US$ en remboursement de la taxe d'arbitrage. Elle a en outre ordonné à D______ de payer à V______ les intérêts au taux de 3,68% sur le montant de 2'489'893 US$ 88 depuis la date de prononciation de la décision jusqu'au jour de l'exécution effective de celle-ci par D______.
En substance, les arbitres se sont fondés sur le § 28 ch. 2 du règlement de la CICA, lequel dispose que l'absence d'une partie, informée régulièrement de la date et du lieu de l'audience, n'empêche pas les débats, ni de prononcer la sentence, à moins que la partie qui ne s'est pas présentée introduise une requête écrite pour reporter l'audience sur le fondement d'une raison justifiée. Ils ont considéré que la démarche de D______ était dénuée de raison justifiée, pour les motifs suivants : le litige concernait les rapports entre les parties dans la période de février 2001 à mars 2002 et le "manager" responsable de l'exécution des contrats à la base du litige avait quitté la compagnie depuis longtemps; de plus, rien ne démontrait que C______ travaillait pour le compte de D______ au cours de cette période et, dans l'affirmative, quelles étaient ses fonctions en rapport avec lesdits contrats; le dossier de la cause ne contenait aucun document de cette période signé par C______ ni la preuve documentée attestant de l'impossibilité de trancher le litige sans sa participation. Enfin, les avocats de D______, qui pouvaient défendre cette dernière, y compris en l'absence de son directeur, ne s'étaient pas présentés à l'audience et n'ont donné aucune explication à leur absence.
Ensuite, la CICA a examiné le décompte du 12 mars 2002 signé par D______ et a considéré, en application de l'art. 522 du Code Civil de la Fédération Russe, que les versements de D______ avaient été effectués à titre d'acomptes sur le remboursement du montant total de l'endettement, sans distinguer entre les différentes créances. Ainsi, le litige concernait exclusivement les rapports contractuels des parties, soumis à la clause compromissoire.
g. Sur la base de cette sentence, V______ a requis du Tribunal le séquestre des avoirs de D______ auprès d'I______ (SUISSE) SA et d'I______ Belgique, BRUXELLES, succursale de Genève, à concurrence de 3'734'311 fr. 50 (contre-valeur de 2'872'547 US$ 31 au cours moyen du 20 février 2006) plus intérêts au taux de 3,68% sur un montant de 3'236'862 fr. 18 (contre-valeur de 2'489'893 US$ 99 au cours moyen du 20 février 2006) dès le 12 décembre 2005.
Le séquestre a été exécuté le 26 avril 2006. Il n'a pas porté auprès d'I______ Belgique, BRUXELLES.
V______ a validé ledit séquestre par une réquisition de poursuite. Le commandement de payer no 06 ______ A, d'un montant de 3'236'862 fr. 18 plus intérêts à 3,68% dès le 12 décembre 2005 et 497'449 fr. 32 sans intérêts (sur la base de la sentence), 1'993 fr. 85 (coût du procès-verbal de séquestre) et 60 fr. (frais de l'Office des poursuites), a été notifié à D______ le 2 août 2006, qu'elle a frappé d'opposition totale.
Le commandement de payé a été reçu par V______ le 30 août 2006.
B. Le 4 septembre 2006, V______ a requis du Tribunal, avec suite de dépens, de déclarer exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 12 décembre 2005, de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition de D______ formée à la poursuite no 06 ______ A et de constater que le séquestre avait été validé en temps utile.
Les parties ont plaidé la cause le 8 décembre 2006. D______ a conclu au déboutement de V______.
C. Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal a déclaré exécutoire sur le territoire de la Confédération suisse la sentence rendue le 12 décembre 2005 par le Tribunal arbitral commercial international de la Chambre du commerce et d'industrie de la Fédération de Russie dans l'affaire no ______ opposant V______ à D______ (ch. 1 du dispositif) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 06 ______ A (ch. 2), avec suite de dépens (ch. 3).
En substance, le premier juge, dont l'état de fait consiste en seulement trois phrases, a considéré que la requérante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que les dispositions de la Convention de New-York de 1958 sont respectées. L'erreur de frappe (argument non repris en appel) dans la sentence ne porte pas à conséquence, car la qualité de la partie requérante est certaine. Contrairement à ce que soutient D______, la demande additionnelle a été examinée par le Tribunal arbitral et les règles de procédure ont été respectées, D______ ayant pu se déterminer sur la demande. Enfin, l'ordre public suisse n'était pas touché par la sentence.
D. Par acte expédié le 15 février 2007 au greffe de la Cour de justice, D______, qui a obtenu l'effet suspensif, a conclu à l'annulation du jugement déféré, au déboutement de V______ de toutes ses conclusions, à la caducité du séquestre et à ce qu'il soit dit que le commandement de payer n'irait pas sa voie, respectivement à son annulation. D______ a déposé un chargé de pièces.
V______, qui a également déposé des pièces, en sus de son chargé de première instance, a conclu au déboutement de sa partie adverse et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Par courrier du 5 mars 2007, elle a déposé une pièce supplémentaire (no 8).
Les parties, qui ont plaidé la cause le 19 avril 2007, ont persisté dans leurs arguments et conclusions. V______ a en outre déposé une pièce no 9, ce qui a soulevé l'opposition de D______.
EN DROIT
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 354 et 347 LPC), l'appel est recevable.
Le jugement qui statue sur la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère, en même temps que sur la mainlevée d'opposition, est toujours rendu en dernier ressort (art. 23 LALP). Il ne peut faire l'objet que d'un appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A al. 2 LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 235; SJ 1981 90) - que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 135; 1990 595; SJ 1995 521 ss). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 390; SJ 1995 329). Dans cette mesure, elle applique librement le droit.
3.1. L'art. 146 LPC, applicable en matière sommaire (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., ad art. 353 n. 5), prévoit que les jugements contiennent, notamment, les questions de fait et de droit posées par le juge, ainsi que la décision sur chacune d'elles et les motifs (al. 1 lit. d et e).
L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un jugement constitue, en procédure genevoise, une violation de la loi qui ouvre notamment la voie de l'appel extraordinaire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 146 no 5; SJ 1961 p. 127; SJ 1952 p. 334). En effet, la motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure, déduite, au plan du droit fédéral, du droit d'être entendu (ATF 101 Ia 78); elle constitue une garantie essentielle du plaideur qui doit savoir pourquoi il a été condamné ou débouté et pouvoir apprécier les chances éventuelles d'un recours (SJ 1961 p. 127). Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été retenus comme déterminants par le juge, le justiciable ne peut pas attaquer la décision de façon objective, et ni lui, ni l'autorité de recours ne peut contrôler le bien-fondé de celle-ci (ATF 98 Ia 464 consid. a; JdT 1974 I 515; SJ 1982 p. 62-63 et 454 et les références citées).
La question de savoir si la cause doit être renvoyée au premier juge est controversée (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 2 ad art. 356 LPC; SCHMIDT, Jurisprudences récentes du Tribunal fédéral et de la Cour de justice en matière de mainlevée provisoire, SJ 1995 pp. 329-334; SJ 1987 pp. 234-235).
3.2. En l'occurrence, le jugement entrepris est particulièrement lacunaire au plan des faits et de la motivation juridique, à la limite de ce qui est acceptable.
Les parties n'ont toutefois pas soulevé le moyen du défaut de motivation, de sorte qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge.
Il convient dès lors d'entrer en matière sur les arguments des parties, et, préalablement, d'examiner la recevabilité des pièces nouvelles qu'elles ont produites en seconde instance.
De même, des nouvelles pièces - qui, à teneur des art. 356 al. 1, 301 al. 1 et 306A LPC, doivent cependant être annexées aux écritures qui les visent - peuvent être valablement produites si elles tendent à réfuter un argument inattendu soulevé par la partie adverse à l'audience de plaidoirie de première instance ou le Tribunal statuant d'office et qui n'ont pas pu être versées au débat devant le premier juge, malgré la diligence requise (SJ 1981 p. 330; BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Cette jurisprudence constitue une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces (Urkundenprozess), elle n'a donc pas pour but d'autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait.
4.2. En l'occurrence, la pièce no 9 de l'intimée produite lors de la plaidoirie est tardive. Elle est irrecevable.
Les autres pièces produites par les parties en deuxième instance ont pour but de conforter leur argumentation, sans se rapporter, au sens étroit du terme, à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office ou aux violations de règles de la procédure. Elles seront donc écartées de la procédure, étant précisé, au demeurant, qu'elles ne sont pas indispensables à la résolution du litige.
L'intimée répond que l'appelante a renoncé à contester la sentence, ce qu'elle aurait pu faire en interjetant un recours (art. 34 de la Loi russe sur l'arbitrage international). Elle soutient que l'appelante est forclose à s'opposer à l'exequatur. Les arguments de sa partie adverse ont en outre été écartés par les autorités judiciaires vaudoises. Enfin, l'intimée soutient que l'appelante a eu la possibilité de s'exprimer postérieurement à la notification de la requête supplémentaire, puisqu'elle s'est adressée à la CICA par écrit à trois reprises, notamment le 7 octobre 2005 pour demander le report de l'audience. L'appelante était représentée par des avocats et a été régulièrement convoquée pour le 12 octobre 2005. L'intimée fait ensuite sienne l'argumentation des arbitres relative à l'absence de raison valable pour un ajournement d'audience. Ensuite, l'appelante n'a pas contesté la compétence du Tribunal arbitral "in limine litis" (art. 16 al. 2 de la Loi russe sur l'arbitrage international) et l'appelante aurait dû se présenter à cette audience.
5.2. Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements. Dans les relations internationales, elles sont soumises à la LDIP.
En application de l'art. 194 LDIP, le juge doit se référer à la CNY. Cet article oblige le juge suisse à appliquer directement un traité international, "erga omnes", même si la sentence provient d'un Tribunal arbitral ayant son for dans un pays non signataire de la convention de New-York (HONSELL/VOGT/SCHNYDER, Internationales Privatrecht, Commentaire bâlois, p. 1743).
Le juge de l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère comportant une obligation de payer ne peut rejeter la requête que si la partie contre laquelle l'exequatur est requise apporte, notamment, la preuve (Beweis erbringt, art. V § 1 de la Convention de New-York) :
b. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a était impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
d. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu.
5.3. 5.3.1. En l'occurrence, l'appelante soutient en vain avoir été privée d'avoir pu faire valoir ses moyens au sens de l'art. V § 1 let. b CNY. En effet, l'appelante, qui avait été convoquée à l'audience du 12 octobre 2005, déjà reportée à la suite d'une requête de sa part, devait déférer à la convocation, à tout le moins en s'y faisant représenter par les avocats qu'elle avait dûment constitués pour la procédure arbitrale. Elle aurait été en mesure de persister dans sa requête en report d'audience, et, en cas de refus, de faire valoir son point de vue sur la suite de la procédure.
Les arbitres ont dûment motivé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que l'hospitalisation du directeur général ne constituait pas une raison suffisante pour justifier un report de l'audience, au sens du § 28 ch. 2 du règlement de la CICA : en particulier, le "manager" en charge de la négociation des contrats pour le compte de l'appelante avait quitté la société; il n'était nullement établi que C______ avait déjà été engagé à cette époque-là ni qu'elle était son implication en relation avec les contrats, qu'il n'avait au demeurant pas signés.
La participation du directeur général au litige ne s'imposait nullement. D'ailleurs, les arbitres ont justifié leur décision sur la base d'un décompte du 12 mars 2002, signé par l'appelante.
5.3.2. L'appelante affirme avoir spécifié sur ses ordres de virements que ses paiements étaient destinés à l'extinction de ses dettes issues des rapports contractuels des parties. Elle produit deux pièces à cet égard.
Ces pièces sont irrecevables, car elles ont été produites tardivement. En tout état de cause, leur valeur probante est discutable, parce qu'elles sont issues de la main de l'appelante.
Les arbitres ont justifié de leur compétence pour connaître du litige en faisant application de l'art. 522 du Code Civil de la Fédération de Russie qui autorise l'intimée à imputer les premiers versements de l'appelante, dépourvus de spécifications relatives à leur destination ("sans allocation aux fournitures concrètes", sentence p. 18) sur sa première créance, de sorte que le solde impayé de ses prétentions résulte uniquement du contrat, et, par conséquent, soit sujet à l'arbitrage.
Enfin, la sentence ne heurte pas l'ordre public suisse. D'une part, le droit suisse connaît une disposition similaire (art. 87 CO) et, d'autre part, l'appelante est redevable envers l'intimée des montants fixés par la sentence.
L'appel est mal fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé, avec substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTPI/______ rendu le 1er février 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______.
Au fond :
Le rejette.
Condamne D______ aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de V______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
M. Daniel DEVAUD, président; M. Jean RUFFIEUX et Mme Florence KRAUSKOPF, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
Le président :
Daniel DEVAUD
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.