POUVOIR JUDICIAIRE
C/13499/2008 ACJC/1319/2008
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Audience du jeudi 6 novembre 2008
Entre
X______, ayant son siège ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2008, comparant par Me Daniel Pache, avocat, rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur A______, domicilié ______ (Nyon/VD), intimé, comparant en personne,
EN FAIT
A. a. Monsieur A______, avocat à Nyon, a assuré la défense des intérêts de B______ dans le cadre d'une procédure l'opposant à X______ et Y______.
Par jugement du 7 septembre 2007, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X______ et Y______ à verser à B______ le montant de 52'034 fr. 80 à titre de dépens. X______ a recouru contre ce jugement, puis retiré son recours, si bien que ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
b. Par courrier du 1er octobre 2007 adressé à A______, X______ - par l'intermédiaire de son conseil - a déclaré compenser, à concurrence de 52'034 fr. 80, la créance qu'elle détenait à l'encontre de B______ résultant de trois actes de défaut de biens, portant respectivement sur 144'840 fr. 20, 29'488 fr. 30 et 3'960 fr.
Par courrier du 3 octobre 2007 adressé au conseil de X______, A______ a indiqué avoir l'intention de demander la distraction des dépens litigieux dès l'entrée en force du jugement du 7 septembre 2007. S'en est suivi un échange de correspondances jusqu'en avril 2008, dont il ressort que X______ a confirmé son intention de compenser la créance en dépens avec ses propres créances à l'encontre de B______ et que A______ a effectivement demandé la distraction des dépens.
B. a. Le 15 mai 2008, A______ - agissant en son propre nom - a fait notifier à X______ un commandement de payer, poursuite no 08 162350 E, le montant de 52'034 fr. 80 - indiquant comme cause de l'obligation : "Distraction des dépens alloués selon jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal en date du 28 janvier 2008 [sic]" - auquel X______ a fait opposition.
b. Par acte déposé le 19 juin 2008 auprès du Tribunal de première instance de Genève, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, invoquant l'art. 46 de la Loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv/VD, RSV 177.11), qui prévoit que "l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client".
c. Par jugement du 8 août 2008, notifié aux parties le 19 août 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no 08 ______ E (ch. 1 du dispositif) et condamné X______ à verser à la partie requérante 500 fr. à titre de dépens (ch. 2). Il a retenu que le requérant était créancier du montant réclamé en vertu de l'art. 46 LPAv/VD, de sorte que la partie citée ne pouvait valablement compenser la créance qu'elle détenait contre le client du requérant avec celle dont ce dernier était titulaire à titre personnel.
d. Par acte déposé le 28 août 2008, X______ appelle de ce jugement et conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit annulé, que l'opposition formée au commandement de payer soit déclarée bien fondée et que la requête en mainlevée soit rejetée; X______ a également sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 29 août 2008.
L'intimé conclut au rejet de l'appel avec suite de dépens. A l'appui de ses écritures de réponse à l'appel, il dépose une pièce nouvelle, à savoir un courrier du Tribunal cantonal du canton de Vaud adressé à X______ le 16 décembre 1999, dont il ressort que l'intimé assurait déjà à cette époque la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure vaudoise précitée.
Les arguments développés par les parties, dans la présente procédure d'appel, seront repris ci-après, dans la mesure de leur pertinence.
EN DROIT
1.2. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A al. 2 LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve donc restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Partant, elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si elle consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (ATF 106 II 88, consid. 1; SJ 1990 p. 595; 1991 p. 135; 1995 p. 521).
La Cour vérifie néanmoins d'office la validité du titre de mainlevée (SJ 1984 p. 389 et les références; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum BG über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 115 ad art. 80 LP). Dans cette mesure, elle applique librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, in SJ 1995 p. 521 ss).
En l'occurrence, l'intimé a produit en appel une pièce nouvelle visant à établir qu'il assurait déjà la défense des intérêts de son client en 1999. Toutefois, aucune des exceptions précitées n'est réalisée, de sorte que la pièce nouvellement produite par l'intimé sera écartée.
Le juge ordonnera la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve - par titre - que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement valant titre de mainlevée définitive, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). A la différence de la mainlevée provisoire de l'art. 82 al. 2 LP, il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les arrêts cités). Le poursuivi doit rapporter la preuve littérale de sa libération (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 57 ad art. 81 LP).
En l'espèce, il est manifeste et non contesté que la décision de justice produite par l'intimé - à savoir le jugement du 7 septembre 2007 du Tribunal du canton de Vaud - constitue un titre de mainlevée définitive.
Elle considère que le Tribunal cantonal du canton de Vaud n'a pas rendu sa décision en application de la LPAv/VD, mais a attribué les dépens au client de l'intimé et non à l'intimé lui-même, qui ne s'est pas prévalu de cette loi. Il appartenait dès lors à ce dernier de contester le dispositif du jugement vaudois devant une autorité de recours cantonale et non devant le juge de la mainlevée, s'il estimait que la décision du 7 septembre 2007 contenait une irrégularité. Ainsi, en retenant que l'intimé était créancier de l'appelante en vertu du jugement vaudois, l'appelante soutient que le Tribunal genevois a violé le principe de l'autorité de la chose jugée.
Elle considère en outre que, quand bien même la LPAv/VD serait applicable, elle ne donnerait pas plus de droit à l'avocat qu'à son client, si bien que l'appelante serait en droit de faire valoir son exception de compensation tant à l'égard de B______ qu'à l'égard de son conseil.
L'appelante se plaint, enfin, d'une violation des art. 9 et 29 Cst. Elle considère, en effet, que le premier juge a rendu une décision lacunaire, en ne mentionnant pas le dispositif pertinent du jugement vaudois; la décision entreprise serait également insuffisamment motivée et arbitraire, dans la mesure où le juge n'a pas examiné les moyens soulevés par l'appelante et s'est écarté du texte clair du dispositif du jugement vaudois.
4.2. Contrairement à l'art. 180 de la Loi de procédure civile genevoise - qui prévoit que les avocats peuvent solliciter, dans leurs dernières conclusions ou lors de la prononciation du jugement, que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens qu'ils affirment leur être dus - l'art. 46 LPAv/VD accorde aux avocats un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par la décision à titre de dépens, sans qu'ils aient à solliciter la distraction des dépens devant l'autorité saisie.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé dispose, de par la législation vaudoise, de la qualité de créancier des dépens octroyés à son client par jugement du 7 septembre 2007. L'intimé a, de surcroît, prévenu à temps l'appelante de son intention de demander la distraction des dépens, soit avant même l'entrée en force du jugement vaudois, et a maintenu sa position depuis lors.
En ce qui concerne l'argument de l'appelante consistant à dire qu'elle peut invoquer la compensation à l'égard de l'intimé au même titre qu'à l'égard du client de ce dernier, celle-ci fait fi d'un des principes élémentaires de la compensation, qui est la réciprocité des parties concernées (art. 120 CO; JEANDIN, Commentaire romand, n. 5 ad art. 120 CO), condition qui n'est manifestement pas remplie in casu, l'appelante n'ayant aucune créance à faire valoir à l'encontre de l'intimé.
Partant, le premier juge n'a ni fait preuve d'arbitraire en donnant une suite favorable à la requête de mainlevée ni rendu une décision insuffisamment motivée en appliquant une disposition (art. 46 LPAv/VD), dont le contenu est clair et ne prête pas à discussion. Quant à une éventuelle violation du principe de l'autorité de la chose jugée, l'argumentation de l'appelante tombe à faux : en effet, le Tribunal de première instance n'a pas remis en cause le jugement vaudois par une décision ultérieure et divergente.
L'appel sera, par conséquent, rejeté et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/10725/2008 rendu le 8 août 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13499/2008-13 SS.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Condamne X______ aux frais d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.