POUVOIR JUDICIAIRE
C/8437/2013 ACJC/1235/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre
A_____ SÀRL, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2013, comparant en personne,
et
B______ SA, Service du contentieux, ______ Zürich, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 10 juin 2013, expédié pour notification aux parties le 14 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant à la requête de B_____ SA, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 23 janvier 2013, a déclaré A_____ Sàrl en était de faillite dès le 10 juin 2013 à 14h.15, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B_____ SA et les a mis à la charge de A_____ Sàrl condamnée à les verser à B_____ SA.
B. Par acte du 27 juin 2013, A_____ Sàrl a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait au rejet de la requête de faillite. Elle a produit une quittance de l'Office des poursuites selon laquelle elle avait réglé le même jour la poursuite n° 1______ en capital, intérêts et frais. Elle a en outre allégué être solvable.
L'effet suspensif sollicité a été accordé par décision de la Cour du 8 juillet 2013.
Les 9 et 24 juillet 2013, la Cour a imparti à A_____ Sàrl un délai, puis un ultime délai, pour fournir les pièces utiles à justifier sa solvabilité et pour se déterminer sur l'état de ses poursuites en cours (soit une trentaine pour un montant supérieur à 150'000 fr.).
A_____ Sàrl n'a pas réagi.
Par mémoire-réponse du 28 août 2013, B_____ SA, sans prendre de conclusions explicites, a indiqué qu'elle renoncerait à une procédure de faillite si la créance était réglée, sans toutefois ni retirer sa demande ni accepter de supporter les frais de la procédure. Elle a relevé que sa créance n'avait pas été réglée en l'état.
Par avis du 6 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. Le pli recommandé adressé à A______ Sàrl n'a pas été retiré.
EN DROIT
La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.
Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).
Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand LP, 2005, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).
Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).
3.2 En l'occurrence, la recourante n'a donné aucune suite aux courriers de la Cour qui l'invitaient à produire les pièces nécessaires à établir l'allégué selon lequel elle était solvable, ni ne s'est prononcée sur ses poursuites en cours, au nombre d'une trentaine selon l'extrait de l'Offices des poursuites, pour un montant dépassant 150'000 fr.
Dans ces conditions, le recours formé contre le jugement de faillite rendu par le Tribunal le 10 juin 2013 ne pourra être que rejeté.
Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà effectuée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A_____ Sàrl contre le jugement JTPI/8235/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8437/2013-4 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais du recours à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les met à la charge de A_____ Sàrl.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.