POUVOIR JUDICIAIRE
C/12993/2017 ACJC/414/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 9 AVRIL 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2017, comparant en personne,
et
B______ AG, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Le 7 juin 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, sur requête de B______ AG, pour une somme de 639 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2017.
A______ y a formé opposition invoquant son non-retour à meilleure fortune.
b. A la suite de la transmission de ce commandement de payer au Tribunal de première instance, ce dernier a, par décision du 15 juin 2017, imparti à A______ un délai de 20 jours pour fournir une avance de frais de 150 fr.
c. Par décision du 27 juillet 2017, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 7 août 2017 pour fournir l'avance de frais précitée, sous peine que son opposition soit déclarée irrecevable si elle n'était pas versée.
Aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti.
B. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer n° 1______ au motif qu'il ne s'était pas acquitté dans l'ultime délai imparti de l'avance de frais qui avait été requise.
C. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, expliquant qu'il avait recouru contre une décision du 11 août 2017 qui lui refusait l'assistance judiciaire, ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte.
Il a produit le recours qu'il a déposé le 23 août 2017 contre des décisions de l'Assistance juridique dans différentes procédures (C/2______, C/3______, C/4______, C/5______, C/6______, C/7______, C/8______et C/9______).
EN DROIT
Le Tribunal ne s'est toutefois pas prononcé en l'espèce sur la question du retour à meilleure fortune du recourant, mais il a déclaré l'opposition irrecevable au motif que l'avance de frais réclamée n'avait pas été fournie.
Il doit dès lors être admis que la voie du recours est ouverte contre la décision d'irrecevabilité litigieuse, dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; 319 let. a CPC).
2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes pour lesquelles les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC; art. 101 al. 3 CPC).
Selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et des sûretés. Le tribunal ne peut rendre une décision d'irrecevabilité de la demande pour non paiement de l'avance de frais avant qu'une décision sur une demande d'assistance judiciaire qui serait pendante ait été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2012 du 2 juillet 2012 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, si le recourant a sollicité l'assistance judiciaire dans plusieurs autres causes, tel n'a toutefois pas été le cas dans la présente procédure. Il ressort d'ailleurs du recours contre les décisions de l'assistance judiciaire invoqué par le recourant à l'appui de son recours que ces décisions ne concernent pas la présente cause.
Le Tribunal pouvait dès lors, à bon droit, déclarer irrecevable l'opposition formée par le recourant au motif qu'il n'avait pas fourni l'avance de frais demandée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui avait été imparti.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours et comparaît en personne.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12911/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12993/2017-TX SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.