POUVOIR JUDICIAIRE
C/19040/2018 ACJC/1712/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 6 DECEMBRE 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 1er novembre 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu l'ordonnance de la Cour du 1er novembre 2018, reçue par la recourante le 9 novembre 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 1er novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.