POUVOIR JUDICIAIRE
C/21203/2019 ACJC/880/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 18 JUIN 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), requérant en intervention, comparant par Me Louis Gaillard, avenue de Champel 8C, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Genève, cité sur intervention et appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant en personne,
SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, sise ______, ______ (GE), autre citée sur intervention et intimée sur appel, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA (ci-après : la SI C______ SA) est une société anonyme ayant son siège à Genève et comme but social l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles dans le canton de Genève.
D______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle.
b. Le capital-actions de la SI C______ SA est composé de 50 actions de 1'000 fr. chacune, au porteur, entièrement libérées.
c. Il a été entièrement détenu par E______ jusqu'au décès de celle-ci le ______ 2017.
d. A teneur du certificat d'héritier homologué par la Justice de paix le ______ 2017, les héritiers uniques de E______ sont ses deux fils, B______ (ci-après : B______) et A______ (ci-après : A______).
e. L'unique actif immobilier détenu par cette société est un immeuble situé à la route 1______, ______ (GE), loué par A______.
f. Par convention de partage du 3 juillet 2017 signée par B______ et A______, ceux-ci ont convenu de se partager provisoirement le capital-actions "aux fins de garantir un partage de la succession résultant du décès de leur mère qui soit conforme aux règles légales". Ainsi, "A______ remet à B______ le nombre de 30 actions au porteur de la société immobilière SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA".
B. a. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 21 septembre 2019 et complétée le 23 septembre 2019, B______ a notamment requis, sous suite de frais et dépens, que le Tribunal ordonne la convocation d'une assemblée générale de la SI C______ SA, devant avoir lieu à son domicile, à midi, dans les 20 jours dès notification du jugement, avec inscription à l'ordre du jour des points suivants: 1) Désignation du président et du secrétaire de l'assemblée; 2) Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption; 3) Proposition de désignation d'un nouvel administrateur.
b. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal a imparti à la SI C______ SA un délai de 30 jours dès la notification de ladite ordonnance pour déposer sa réponse écrite et toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.
c. La SI C______ SA n'y a pas donné suite.
d. Par courrier du 21 octobre 2019 adressé au Tribunal, A______ a indiqué qu'une demande de désignation d'un représentant de l'hoirie E______ avait été déposée le 5 juillet 2019 auprès de la Justice de paix, dans le cadre de laquelle B______ avait sollicité la récusation du juge, et qu'il contestait la légitimation active de son frère, la succession n'ayant pas encore été partagée, de sorte que sa requête devait être rejetée.
Il a produit de nombreuses pièces à l'appui de son courrier.
e. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Tribunal a transmis aux parties le courrier de A______ du 21 octobre 2019 et leur a imparti, ainsi qu'à A______ en tant que "partie tiers", un délai de 10 jours pour lui remettre toute décision prononcée dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant de l'hoirie.
f. Par courrier du 6 décembre 2019, A______ a fait parvenir au Tribunal une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 1er novembre 2019 rejetant la demande de récusation formée par B______.
g. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître, ainsi que A______ en qualité de "partie tiers".
h. Lors de l'audience du 9 janvier 2020, aucune des parties n'a comparu. A______ s'est présenté, accompagné de son conseil, et a précisé, en tant que de besoin, ne pas être partie à la procédure. Il n'a pas été procédé à son audition et la cause a été gardée à juger.
i. Par jugement JTPI/673/2020 du 14 janvier 2020, le Tribunal a admis la requête de B______ visant à la convocation d'une assemblée générale de la SI C______ SA (ch. 1 du dispositif), ordonné à D______, en tant qu'administrateur avec signature individuelle, de convoquer dans les cinq jours suivants la notification du jugement, une assemblée générale de la SI C______ SA avec inscription à l'ordre du jour du point suivant : présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption (ch. 2), prononcé le chiffre 2 du dispositif du jugement sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 3), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de la SI C______ SA et compensé lesdits frais avec l'avance fournie par B______, condamnant en conséquence celle-là à verser à celui-ci la somme de 1'000 fr. (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
C. a. Par acte expédié le 1er février 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, il conclut notamment à ce qu'il soit ordonné une convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la SI C______ SA au terme d'un délai de quatre semaines à compter du jour où l'arrêt sera communiqué pour notification aux parties. A la date d'échéance dudit délai, il requiert que l'assemblée se tienne à son domicile à midi avec à l'ordre du jour, les points suivants : a) désignation du président (candidat : M. B______) et du secrétaire de l'assemblée (candidat : Mme F______) en conformité des statuts; b) proposition de désignation d'un nouvel administrateur (candidat : M. B______); et c) présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption.
b. Dans sa réponse du 26 février 2020, la SI C______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de B______ en ce qu'elles ne sont pas strictement identiques à celles prises dans sa requête initiale. Sur le fond, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de sa réponse, elle a produit de nouvelles pièces.
c. B______ a encore répliqué. Il a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de la SI C______ SA en tant que les allégués ne constituaient pas des faits nouveaux recevables. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
Il a produit de nouvelles pièces.
D. a. Par requête d'intervention expédiée le 27 février 2020 au greffe de la Cour, A______ conclut à ce que sa demande d'intervention soit déclarée recevable, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions prises par la SI C______ SA dans sa réponse et à ce que B______ soit condamné à tous les frais de l'instance. Il a également sollicité que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de procédure.
Il produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa détermination sur requête d'intervention, B______ conclut au rejet de celle-ci et à la condamnation de A______ aux frais d'instance et à une indemnité de 1'500 fr. au titre de dépens.
A l'appui de son écriture, il produit les mêmes pièces qu'il a déjà transmises à la Cour dans le cadre de sa réplique sur le fond.
c. La SI C______ SA ne s'est pas déterminée.
d. A______ et B______ ont répliqué respectivement dupliqué sur la requête en intervention, persistant dans leurs conclusions. Le second a amplifié ses conclusions en versement de dépens d'un montant supplémentaire de 1'500 fr.
Ils ont encore produit de nouvelles pièces.
e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 15 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Dans le présent arrêt la Cour statuera uniquement sur la recevabilité de la requête d'intervention, les autres conclusions des parties (sur appel) faisant l'objet d'un arrêt séparé.
1.2 La procédure doit être simple et rapide (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 7 ad art. 75 CPC). La décision doit être rendue, si possible, sur la base des pièces et en évitant que la procédure ne s'étende (Göksu, op. cit., n. 11 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPC).
2.1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 PC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites concernent le fond du litige et ne sont ainsi pas déterminantes pour statuer sur la recevabilité de la requête d'intervention accessoire, de sorte que leur admissibilité peut demeurer indécise à ce stade et, cas échéant, sera examinée dans la décision au fond.
L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 143 III 140 consid. 1.3 et 4.1.1, 142 III 40 consid. 3.3.1; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 74 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 993; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), in FF 2006 p. 6896 ad art. 72-75 CPC).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2, 142 III 40 consid. 3.2.1; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 74 CPC; Hohl, op. cit., n. 990). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées).
La condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées; Hohl, op. cit., n. 991; Göksu, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 74 CPC; Domej, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 74 CPC); le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées).
Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées).
3.2 Une requête d'intervention peut, selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, être rejetée en tant qu'elle serait constitutive d'une manoeuvre abusive. L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est en effet un cas typique d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit cependant être admis restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées).
Un tiers qui suit de très près le déroulement d'un procès dès son début et ne demande à y intervenir qu'à la veille de l'audience de jugement commet un abus de droit justifiant le rejet de sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 précité consid. 5.4; Poudret, in Jdt 1977 III p. 110).
3.3 En l'espèce, le requérant en intervention fait tout d'abord valoir comme intérêt juridique le fait qu'il n'y a eu aucun partage des biens de la succession à ce jour et que les actions de l'intimée appartiennent à la communauté héréditaire, de sorte que l'admission de la qualité d'actionnaire à l'appelant reviendrait à admettre le partage d'une partie de la succession de leur mère, ce qui porterait atteinte à ses droits successoraux.
Même à admettre que le requérant en intervention disposerait d'un intérêt juridique à intervenir dans le cadre de la procédure, sa requête est tardive.
Il ressort en effet du dossier que son premier courrier, spontané, au Tribunal remonte au 21 octobre 2019, soit un mois seulement après le dépôt de la requête en convocation de l'assemblée générale. Par ce courrier, le requérant en intervention s'est non seulement déterminé sur le fond du dossier mais a également versé au dossier un certain nombre de pièces. Par la suite, il a transmis au Tribunal une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant la demande de récusation formée par l'appelant. Enfin, il s'est présenté à l'audience - alors que les parties ont fait défaut - et a expressément déclaré ne pas être partie à la procédure, alors même qu'il était assisté d'un représentant professionnel. Voyant que la partie aux côtés de laquelle il souhaitait intervenir était défaillante, le requérant en intervention avait la possibilité de se constituer à cette occasion partie intervenante et ne l'a délibérément pas fait.
Ce n'est qu'après avoir reçu un jugement de première instance statuant partiellement en défaveur de l'intimée qu'il a requis l'intervention et ce, le lendemain du premier acte de procédure déposé par celle-ci, soit le dépôt de la réponse à l'appel. L'intervention sollicitée n'apparaît ainsi qu'avoir pour but de rattraper l'absence de détermination de l'intimée devant le Tribunal, ce qui ne saurait être admis.
Ainsi, nonobstant l'intérêt juridique éventuel du requérant à intervenir, il apparaît que la requête formulée en appel seulement, alors que le requérant en intervention suit de près la procédure depuis le début de celle-ci, est constitutive d'une manoeuvre abusive qui ne saurait être protégée.
Au vu de ce qui précède, la requête en intervention sera rejetée.
4.2 Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).
L'indemnité pour les démarches vise en premier lieu la perte de gain d'une personne indépendante (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), in FF 2006 p. 6905).
Selon le CPC, une partie qui procède sans représentant professionnel n'a ainsi pas droit à des dépens de la même manière qu'une partie qui est représentée par un avocat et dont l'indemnité de dépens comprend aussi les frais de représentation professionnelle selon le tarif édicté par le canton (art. 95 al. 3 lit. b CPC). La partie qui agit sans représentant professionnel n'a droit au contraire, si les conditions en sont réunies, qu'à une indemnité "équitable" pour des propres démarches (art. 95 al. 3 lit. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). La comparaison avec la situation de la partie adverse, représentée par un avocat et à laquelle, en cas d'issue différente de la procédure, une indemnité selon le tarif des avocats devrait être allouée, n'est dès lors pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.3.5).
Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d'indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière, et ainsi, des frais pouvant être indemnisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2; 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce,B______, cité sur requête en intervention, conclut à une indemnité équitable totale de 1'500 fr. concernant uniquement ses écritures relatives à la requête en intervention. Il explique être juriste de formation, raison pour laquelle il se fonde sur le tarif applicable aux mandataires professionnellement qualifiés.
Il n'allègue toutefois pas avoir eu recours à un mandataire ni exercer à titre indépendant et encore moins avoir subi un manque à gagner. Par ailleurs, la requête en intervention a été rejetée pour un motif autre que ceux avancés par B______.
Par conséquent, il ne se justifie pas de lui allouer d'indemnité équitable.
Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l'intimée, dans la mesure où elle n'a pas procédé sur ce point.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Rejette la requête en intervention accessoire formée le 27 février 2020 par A______.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'intervention à 1'000 fr., les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.