POUVOIR JUDICIAIRE
C/25960/2020 ACJC/25/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du marddi 12 janvier 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), recourant contre une ordonnance de séquestre SQ/1578/2020 rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance de séquestre SQ/1578/2020 rendue le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance, condamnant A______ à des frais judiciaires de 1'500 fr. et des dépens de 8'000 fr.;
Vu l'opposition à séquestre formée par A______ le 4 janvier 2021, laquelle est pendante devant le Tribunal;
Vu le recours formé à la même date par A______ devant la Cour contre les frais de cette ordonnance de séquestre;
Attendu qu'il a sollicité, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif en date du 7 janvier 2021;
Que le recourant a fait parvenir au greffe de la Cour le 11 janvier 2021, soit dans le délai qui lui a été fixé, un exemplaire signé de son recours;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre une décision statuant sur les frais (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC);
Que la voie du recours contre les frais de l'ordonnance de séquestre semble prima facie possible même dans l'hypothèse où une oppposition au cas de séquestre est pendante devant le Tribunal;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que la suspension du caractère exécutoire du jugement, prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le montant du remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, le recourant se contente d'alléguer qu'il serait indigent, sans produire le moindre document susceptible d'en attester;
Que la suspension de l'effet exécutoire de la décision litigieuse sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête d'effet suspensif au recours formé par A______ contre les frais de l'ordonnance de séquestre SQ/1578/2020 rendue le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25960/2020-24 SQP.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.