POUVOIR JUDICIAIRE
C/16561/2020 ACJC/17/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 7 janvier 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2020, comparant en personne,
et
B______, [assurance maladie sise] ______ , intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12249/2020 du 5 octobre 2020, reçu par A______ le 9 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de [l'assurance maladie] B______, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 150 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).
B. a. Le 15 octobre 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.
Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Par décision du 30 octobre 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. B______ a fait savoir à la Cour le 30 novembre 2020 que sa partie adverse avait réglé la poursuite.
d. Les parties ont été informées le 2 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. La situation financière de A______, dont le nom de célibataire est [A______], est la suivante.
Il est inscrit au Registre du commerce de Genève comme titulaire de l'entreprise individuelle "______ - A______" laquelle a pour but social le développement de projets cinématographiques et audiovisuels.
A teneur de l'extrait des poursuites de A______ au 16 octobre 2020, celui-ci faisait l'objet de quatre poursuites pendantes, introduites en 2020, pour un montant total de 29'108 fr., se trouvant toutes au stade de la notification du commandement de payer. Ces poursuites concernent les créances suivantes : 4'908 fr. 60 en faveur de B______, 2'541 fr. et 21'354 fr. 40 en faveur de l'Administration fiscale genevoise et 304 fr. en faveur du GIAPP.
Outre la faillite faisant l'objet de la présente procédure, A______ a été déclaré en faillite à deux reprises, à savoir par jugements du Tribunal de première instance des 4 février 2019 et 26 septembre 2019. Ces deux jugements ont été annulés par arrêts de la Cour des 14 février 2019 et 18 décembre 2019.
Il ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens.
A______ a indiqué, pièce à l'appui, avoir travaillé jusqu'au 31 décembre 2020 pour la Fondation E______, en tant que directeur du Festival F______, pour un salaire de 10'000 fr. brut par mois. Il était actuellement en négociations avec la G______ pour un poste de cadre.
Il a produit un contrat conclu avec la société H______ portant sur l'écriture d'un film, pour lequel une rémunération de 40'000 fr. était prévue, à verser d'ici avril 2021.
A______ a en outre déposé une demande d'indemnités chômage dès le 1er janvier 2021.
Il disposait d'une fortune mobilière d'environ 6'260 fr. au 20 novembre 2020.
Il vit avec sa fille, dont il a la garde, et sa compagne, laquelle participe selon ses affirmations aux charges du ménage, à hauteur d'un montant variant entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois.
A______ a indiqué qu'il entendait régler ses poursuites en cours à raison d'acomptes de 2'136 fr. par mois et avait entamé des démarches en ce sens.
EN DROIT
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).
2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.
En ce qui concerne sa solvabilité, il ressort du dossier que le recourant a des difficultés financières certaines et récurrentes, puisqu'il fait l'objet de poursuites en cours pour un montant non négligeable et qu'il a déjà été déclaré en faillite à trois reprises.
Cela étant, ces difficultés peuvent être relativisées par le fait que le recourant devrait continuer à toucher, dès janvier 2021, un revenu régulier, soit sous la forme d'indemnités chômage, soit dans le cadre de son nouvel emploi, si ses démarches en ce sens se concrétisent. Ses affirmations selon lesquelles un montant de 40'000 fr. devrait en outre lui être versé d'ici avril 2021, comme rémunération pour l'écriture d'un film, sont de plus rendues vraisemblables par les pièces produites.
Au vu de ce qui précède, les indications fournies par le recourant, selon lesquelles ses revenus suffisent pour couvrir ses charges courantes et rembourser progressivement ses dettes peuvent être considérées comme vraisemblables.
En effet, même si le montant des poursuites en cours est conséquent au regard des moyens du recourant, il n'est pas disproportionné au point qu'il faudrait considérer comme dénuées de crédibilité les allégations de ce dernier selon lesquelles il a la possibilité de régler ses dettes à moyen terme.
Il se justifie par conséquent de retenir que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité.
Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé.
Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12249/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16561/2020-8 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.
Rejette la requête de faillite formée par B______ le 27 août 2020.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).