POUVOIR JUDICIAIRE
C/7269/2020 ACJC/20/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 8 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2020, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2014 et sont les parents de C______, née le ______ 2013.
Ils se sont séparés en novembre 2015, B______ demeurant dans le domicile conjugal avec l'enfant.
b. Le 3 juin 2016, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce (C/1______/2016), assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Le 23 novembre 2018, elle a actualisé ses conclusions tant sur le fond que sur mesures provisionnelles. Dans ce cadre, elle a admis recevoir de A______ la somme de 2'200 fr. à 2'700 fr. par mois en sus du loyer assumé par celui-ci et d'autres factures payées directement par lui (nounou, frais relatifs au véhicule).
Après que A______ s'était déterminé par écrit sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 25 juin 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, la cause étant alors gardée à juger sur mesures provisionnelles.
B. a. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde de l'enfant (chiffre 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ dès le 3 juin 2016, la somme de 3'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4) et la somme de 12'200 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 5) et dit que les contributions figurant sous chiffres 4 et 5 du dispositif s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par A______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par A______ en mains de B______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de B______ et/ou de C______ dès le 3 juin 2016 également (ch. 6).
b. Les contributions allouées sur mesures provisionnelles ont été calculées de la manière suivante.
Pour B______, le Tribunal a retenu des charges effectives de 8'850 fr., comprenant le loyer (80% de 7'060 fr., soit 5'648 fr.), une prime d'assurance LAMal et LCA (448 fr. 70), des frais d'électricité (68 fr.), des frais Billag (38 fr.), des frais de téléphonie mobile et fixe (270 fr.), des frais de transports (estimés à 600 fr.), des frais de femme de ménage (estimés à 400 fr.) et des frais de nourriture (1'350 fr. retenus par référence au minimum OP). Ont été retenus en sus 1'500 fr. par mois au titre du maintien du train de vie antérieur, ainsi que 1'824 fr. par mois de charge fiscale, soit un total de 12'174 fr., arrondi à 12'200 fr.
Concernant l'enfant, le Tribunal a retenu que le montant de son entretien courant était de 2'115 fr. (arrondis), allocations familiales déduites, comprenant sa part au loyer (20% de 7'060 fr., soit 1'412 fr.), sa prime d'assurance maladie (175 fr. 90), ses frais de transport (45 fr.), des frais liés à la pratique d'activités extrascolaires (estimés à 300 fr.) et son minimum vital élargi (400 fr. + 20%, soit 480 fr.). Les frais de nourrice à hauteur de 4'000 fr. par mois ont été écartés, au motif que l'enfant était désormais scolarisée. Pour tenir compte du train de vie antérieur, le montant de la contribution a été arrêté à 2'500 fr., plus 456 fr. de charge fiscale, soit 3'000 fr. au total. Les éventuels frais de prise en charge de l'enfant devaient être payés au moyen de la contribution de 2'500 fr., fixée au-delà de l'entretien convenable. Il n'est pas fait mention dans cette décision des frais d'écolage de l'enfant.
c. Dans l'état de faits, le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la procédure que A______ avait effectué les versements suivants en mains de B______ : 2'700 fr. le 1er décembre 2017, 2'200 fr. le 29 décembre 2017, 2'600 fr. le 1er février 2018, le 28 février 2018, le 29 mars 2018, le 30 avril 2018, le 29 juin 2018 et le 31 juillet 2018, 600 fr. le 16 avril 2018, 2'280 fr. le 31 mai 2018, 2'000 fr. le 28 juin 2018 ainsi que 2'700 fr. le 31 août 2018, le 1er octobre 2018 et le 31 octobre 2018, soit une somme totale de 33'480 fr.
Il a considéré, que, s'agissant des sommes déjà versées par A______ au titre de l'entretien, venaient en déduction des contributions susmentionnées, notamment les loyers du domicile conjugal versés depuis le 3 juin 2016 en mains du bailleur ou de son représentant, les sommes versées en mains de B______ ou encore des factures acquittées par A______ au titre de l'entretien de son épouse et de leur fille telles que détaillées dans l'ordonnance (prime d'assurance LAMàl et LCA, Billag, D______ [compagnie de télécommunication], SIG, etc.).
d. Le 26 août 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, sans solliciter la suspension de l'exécution des mesures provisionnelles.
Aucune pièce nouvelle n'a été soumise à la Cour.
Par arrêt ACJC/351/2020 du 21 février 2020, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/504/2019 du 14 août 2019. Elle a notamment retenu que les montants versés par A______ à B______ entre le 30 juin 2016 et le 31 octobre 2018 tels qu'arrêtés par le Tribunal dans ses motifs (soit 33'480 fr. + 31'800 fr. + 1'000 fr. 80), n'étaient pas remis en cause en appel.
C. Contributions d'entretien de juin 2016 à août 2019 (C/2______/2019)
a. Par requête déposée le 18 septembre 2019 au Tribunal, dirigée contre A______, B______ a requis le séquestre, à concurrence de 179'286 fr. 45, de comptes bancaires détenus par celui-ci auprès de différents établissements bancaires, ainsi que des titres, faisant valoir une créance d'arriérés de contributions d'entretien de 179'286 fr. 45 - soit 592'800 fr. (39 x 15'200 fr.) sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà versés - due pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 sur la base de l'ordonnance du 14 août 2019 précitée.
Elle a produit à l'appui de sa requête un tableau, établi par ses soins, des montants reçus de A______ entre le 30 juin 2016 et le 30 juillet 2019 (dont 6'000 fr. entre le 28 juin et le 30 juillet 2019), venant en déduction des contributions d'entretien fixées par le juge. Il en ressort notamment que A______ s'est acquitté du loyer en 7'060 fr. par mois de juin 2016 à septembre 2019, soit une somme totale de 275'120 fr., de la somme totale de 136'523 fr. au titre de "Maintenance" et de 650 fr. et 1'000 fr. pour "C______ Party".
b. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis le 18 septembre 2019 à concurrence de 179'286 fr. 55.
c. Le 4 février 2020, A______ a formé opposition au séquestre. Il a motivé celle-ci par écritures du 28 février 2020, concluant notamment à la révocation de l'ordonnance de séquestre et à la levée de celui-ci, sous suite de frais et dépens.
A______ a produit un tableau récapitulatif des montants versés à B______, pièces bancaires à l'appui, du 25 mai 2016 au 25 août 2019, soit 487'673 fr. (dont 12'460 fr. postérieurement au 25 juin 2019 au titre de loyer et de pension alimentaire - également pris en compte par l'intimée dans son tableau - et 946 fr. 65 de frais d'école pour C______), auxquels il convenait d'ajouter 46'409 fr. au titre de la moitié des impôts 2014 et 2015, 10'000 fr. pour le rachat de la E______, et 60'000 fr. de prêt.
Outre les versements pris en compte par B______, A______ a ainsi exposé avoir versé 3'170 fr. (arrondis) à titre de primes d'assurance-maladie pour B______ et sa fille, 52'365 fr. de frais scolaires, extrascolaires et divers pour C______, 10'000 fr. à la nounou, et 9'221 fr. de frais de véhicule.
Les versements de respectivement 18 fr., 300 fr. et 600 fr. pris en compte par B______ pour la même période, pour un total de 1'518 fr., ne figurent pas dans le document établi par A______.
Enfin, A______ a soutenu que le montant dû au titre des pensions alimentaires selon l'ordonnance du 14 août 2019 était de 576'587 fr. (arrondis), soit 562'400 fr. (37 x 15'200 fr., de juillet 2016 à juillet 2019) + 14'187 fr. (15'200/30 x 28, pour juin 2016).
d. Par jugement OSQ/14/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre.
Il a retenu qu'à teneur des pièces produites, la créance de 592'800 fr. (soit 15'200 fr. x 39 mois) correspondant aux contributions d'entretien dues pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 était vraisemblable. La créancière reconnaissait que l'opposant avait payé le loyer ainsi que des contributions d'entretien pour un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 14 août 2019, soit à concurrence de 413'513 fr. 55, qu'il convenait de porter en déduction de sa créance. Les versements que l'opposant alléguait avoir payés en sus étaient justifiés par les pièces bancaires produites, mais avaient trait à des paiements effectués avant le prononcé de l'ordonnance du 14 août 2019, de sorte que l'opposant aurait dû les faire valoir devant le juge du fond. La créance de 179'286 fr. 45 (592'800 fr. - 413'513 fr. 55) était rendue vraisemblable.
e. Par arrêt ACJC/1436/2020 du 9 octobre 2020, statuant sur recours de A______ contre le jugement précité, la Cour a partiellement admis l'opposition formée le 4 février 2020 par celui-ci contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2020-25 SQP et confirmé le séquestre des biens et avoirs appartenant à A______, à hauteur de 178'273 fr. 15.
Elle a retenu qu'à teneur du titre exécutoire produit par B______ à l'appui de sa requête de séquestre, A______ avait été condamné à verser, par mois, 15'200 fr. à titre de contributions d'entretien pour sa fille et son épouse dès le 3 juin 2016. Il était donc exact que le montant dû pour ce mois-là était de 14'186 fr. 70 (15'200 fr. /30 x 28) et non de 15'200 fr. Ainsi la créance en séquestre de B______ pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 était de 591'786 fr. 70 (38 x 15'200 + 14'186 fr. 70), sous déduction de 413'513 fr. 55 (montant admis par l'intimée), soit 178'273 fr. 15.
Elle a pour le surplus considéré qu'il était erroné de prétendre que le juge du séquestre aurait dû tenir compte des montants que le recourant soutenait avoir versé à l'intimée à titre de contributions pour la période antérieure au jugement rendu sur mesures provisionnelles. Celui-ci ne valait titre de mainlevée définitive que déduction faite des sommes qui y étaient mentionnées. A l'instar du juge de la mainlevée définitive, il n'appartenait pas au juge du séquestre, qui statue en procédure sommaire et sur la base de la seule vraisemblance, de tenir compte d'éléments qui auraient dû être soumis au juge ayant rendu la décision exécutoire sur laquelle se fondait la requête. Cela étant, c'était à juste titre que le Tribunal avait pris en compte les montants supérieurs à 334'540 fr. 80 fr. (tels qu'arrêtés par le juge des mesures provisionnelles) que l'intimée avait admis devoir venir en déduction de sa créance totale.
Les seuls montants versés par le recourant postérieurement à l'ordonnance du 14 août 2019 concernaient des frais d'écolage de C______, lesquels ne pouvaient être considérés, à tout le moins au stade de la vraisemblance, comme faisant partie des contributions d'entretien, ceux-ci n'étant pas visés par la décision sur mesures provisionnelles. Ces frais ne pouvaient ainsi pas venir en déduction de la créance en séquestre.
f. A______ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La procédure est toujours pendante.
D. Contributions d'entretien de novembre 2019 à avril 2020 (C/7269/2020)
a. Selon l'extrait du compte bancaire de A______, celui-ci a versé à B______ de novembre 2019 à avril 2020, 7'568 fr. par mois à titre de "maintenance, adjusted to set off debt" et 3'000 fr. par mois à titre de "maintenance C______".
b. Les 16 juillet 1er août, 16 septembre, 5 décembre 2019 et 13 mars 2020, F______, Ecole [privée], a adressé des factures à B______, pour un total de 17'728 fr. 10.
Selon confirmation par mail du 23 décembre 2019 et extrait de compte, A______ a réglé ces factures, relative à l'écolage de sa fille C______, pour éviter que celle-ci n'en soit exclue.
c. Par requête de séquestre déposée le 24 avril 2020 au Tribunal, B______ a conclu au séquestre des comptes détenus par A______ auprès de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des fonds propres ou de toute participation détenus par A______ auprès de G______, à la succursale de Genève, propriété de A______, à concurrence de la somme de 73'200 fr. (6 x 12'200 fr.) plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 février 2020, alléguée due à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour elle même pour la période de novembre 2019 à avril 2020.
Elle a entre autre exposé avoir reçu des versements de la part de A______, dont ni le montant, ni le motif ne correspondaient aux obligations d'entretien de ce dernier. Elle a également indiqué n'avoir jamais accepté de paiements partiels, ni aucune forme de compensation.
d. Par courrier du 8 mai 2020, A______ a exposé qu'il s'était acquitté de la contribution d'entretien par compensation à concurrence de 4'632 fr. par mois, de novembre 2019 à avril 2020, compte tenu de la dette à son égard de B______ de 29'175 fr. 95 au 31 octobre 2019. Il avait de plus réglé les factures d'écolage de C______, qui pourtant incombaient à la mère, de sorte qu'il continuerait à compenser le montant dû au titre de contribution avec sa créance en remboursement des frais d'écolage, à concurrence de 4'632 fr. par mois dès mai 2020.
e. Le 11 mai 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
f. Par courriers de son conseil des 11 et 13 mai 2020, B______ a confirmé son opposition à toute compensation par A______ avec les contributions d'entretien qui lui étaient dues, pour le passé et renouvelé celle-ci pour l'avenir.
g. Le 25 mai 2020, A______ a formé opposition au séquestre du 11 mai 2020, concluant en substance à la révocation de l'ordonnance de séquestre et à la levée immédiate de la mesure, sous suite de frais et dépens.
Il a fait valoir qu'il avait versé 10'568 fr. par mois de novembre 2019 à mai 2020 (7'568 fr. + 3'000 fr.). Le solde en 4'632 fr. (12'200 fr. - 7'568 fr.) par mois avait été réglé par compensation, B______ lui devant 29'175 fr. 95 à fin octobre 2019, à titre de trop perçu de contributions. Celle-ci ne s'était opposée à la compensation qu'en mai 2020, de manière abusive.
h. Par déterminations du 2 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens.
i. A______ a répliqué dans un courrier du 10 juillet 2020, persistant dans ses conclusions.
j. A l'issue de l'audience devant le Tribunal du 13 juillet 2020 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger.
E. Le Tribunal a, par jugement OSQ/31/2020 du 29 juillet 2020, déclaré recevable l'opposition formée le 25 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 mai 2020 dans la cause n° C/7269/2020 (ch. 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), a modifié l'ordonnance de séquestre du 11 mai 2020 en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu à concurrence de 27'792 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 2020 (ch. 3), a ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 3______ à hauteur de 45'408 fr. (ch. 4), a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), a arrêté à 500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance fournie par A______, B______ étant condamnée à payer à A______ le montant de 250 fr. (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas contesté que la créance en contribution d'entretien était de 12'200 fr. par mois. A______ avait rendu vraisemblable avoir versé 7'568 fr. par mois pour la période considérée, de sorte que ce montant devait venir en déduction de la créance en séquestre. La créance invoquée en compensation de 29'175 fr. 95 se composait de 27'083 fr. 55 au titre de paiements prétendument effectués en faveur de B______ et de sa fille entre juin 2016 et août 2019, ainsi que de dépens en 2'092 fr. 40 dus par la première. L'existence et le montant exact des sommes invoquées à titre de créance compensante étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées par le juge du fond. De plus, certaines de ces créances compensantes étaient des créances d'aliments, dont la compensation était soumise à certaines conditions, dont l'examen de la réalisation n'appartenait pas au juge du séquestre.
F. a. Par acte du 7 août 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 31 juillet 2020, concluant, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la cause C/2______/2020, principalement à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 11 mai 2020, à la levée dudit séquestre, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.
b. Par déterminations du 7 septembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Par arrêt ACJC/1366/2020 du 28 septembre 2020, la Cour a déclaré recevable le recours interjeté le 7 août 2020 par A______ contre le jugement OSQ/31/2020 rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4______/2020 SQP, rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______ le 7 août 2020 et statué sur les frais.
d. Par réplique du 19 octobre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.
e. B______ a dupliqué le 2 novembre 2020, persistant dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours dans l'arrêt ACJC//1366/2020 du 28 septembre 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique.
2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont postérieures à la date de la décision querellée. Ce sont de vrais novas, recevables.
3.1 Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
A cet égard, il faut alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1).
3.2 En l'espèce, les faits omis par le Tribunal aux dires du recourant ont été retenus dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure de leur pertinence pour la solution du litige.
4.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6 et les références citées).
4.2 En l'espèce, l'ordonnance du 14 août 2019 condamne le recourant à verser à l'intimée et à sa fille des montants déterminés de 3'000 fr. et 12'200 fr. (soit 15'200 fr. au total) respectivement, au titre de contribution à leur entretien, dès le 3 juin 2016, soit pour une période rétroactive (échéant le 13 août 2020, correspondant à 38 mois).
Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, le premier juge a déterminé les montants venant en déduction des contributions dues pour cette période rétroactive. Certes, ceux-ci ne ressortent pas du dispositif, lequel se limite à prévoir à ce titre les loyers acquittés par le recourant, ainsi que des versements opérés par celui-ci en mains de l'intimée et des factures acquittées au titre de l'entretien de l'intimée et de sa fille, mais des motifs de la décision.
En effet, dans ceux-ci, le Tribunal a retenu, d'une part, que le loyer de l'intimée était de 7'060 fr. et que celui-ci avait été acquitté par le recourant dès le 3 juin 2016, ce qui correspond à la somme totale de 268'280 fr., soit 38 mois (juin 2016 à juillet 2019) x 7'060 fr.
D'autre part, le Tribunal, dans les motifs de sa décision, a retenu que le recourant avait versé la somme totale de 33'380 fr. en mains de l'intimée entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2018, ainsi que 31'800 fr. en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80.
Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.).
Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive.
Le grief n'est ainsi pas fondé.
5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).
Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1).
Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508).
5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée.
Le grief est infondé.
6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012).
Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).
6.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).
6.1.3 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la réf. cit.; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2).
6.2 En l'espèce, il a déjà été jugé, dans l'arrêt ACJC/1436/2020 du 9 octobre 2020, que le montant que le recourant prétendait avoir payé entre juin 2016 et août 2019, soit avant l'entrée en force de l'ordonnance sur mesures provisionnelles, mais non soumis au juge ou écarté par celui-ci, ne pouvait pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de séquestre, en déduction de la créance séquestrante, pour cette même période.
La question de savoir si le recourant peut invoquer cette créance en compensation de contributions dues postérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance, correspondant à la créance séquestrante dans la présente procédure (novembre 2019 à avril 2020) peut demeurer indécise.
En effet, la créance invoquée en compensation n'a en tout état pas été rendue vraisemblable par le recourant. Elle comprend notamment d'une part des frais de nounou et d'écolage de C______, et, d'autre part, des frais de rachat de véhicule et le remboursement d'un prêt. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir à qui incombaient les premiers, et l'intimée conteste les seconds, sans que les pièces produites par le recourant suffisent à les rendre vraisemblables. Il n'appartenait pas au juge du séquestre, qui statue en procédure sommaire, sous l'angle de la vraisemblance et sur pièces, de statuer sur cette créance. De plus, les frais de nounou et d'écolage font vraisemblablement partie de l'entretien de l'enfant, seul créancier. La prétendue créance en résultant ne saurait dès lors être opposée en compensation d'une créance en entretien de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas porté le montant allégué payé en trop en déduction de la créance séquestrante.
Le grief n'est pas fondé.
Comme relevé ci-dessus, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si ceux-ci doivent être intégrés dans les frais de l'enfant, ou autrement dit, à qui incombent leur paiement.
Ce point devra être tranché avec le fond de la procédure de divorce, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge du séquestre d'en tenir compte, en portant en déduction de la créance séquestrante le montant y relatif.
Ce grief est également infondé.
La question de savoir si le recourant était fondé à compenser cette créance - incertaine -, en application de l'art. 125 ch. 2 CO, souffre dès lors de demeurer indécise.
Totalement infondé, le recours sera rejeté.
Au vu de l'issue du litige, la question du dommage causé par le séquestre est sans objet.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas revenu sur la répartition des frais de première instance.
Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette le recours interjeté le 7 août 2020 par A______ contre le jugement OSQ/31/2020 rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7269/2020-25 SQP.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'00 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.