POUVOIR JUDICIAIRE
C/16824/2020 ACJC/76/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
A______ SARL, sise ______[VD], recourant contre unrecourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______[BE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13107/2020 du 26 octobre 2020, reçu par A______ SARL le 10 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le ______ 2020 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______ SARL, condamnée ainsi à verser 500 fr. à B______ SA (ch. 2 et 3).
B. a. Par acte expédié le 9 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement (dont elle a eu connaissance par l'Office des faillites avant qu'il ne lui soit notifié), concluant à l'annulation de celui-ci et au rejet de la requête de faillite. Elle a exposé qu'elle était solvable et qu'il était établi par titre qu'elle avait payé sa dette, en capital, intérêts et frais.
Elle a produit la quittance de l'Office des poursuites du 9 novembre 2020 pour solde de la poursuite n° 1______ d'un montant de 4'095 fr. 15, intérêts et frais compris.
b. Par décision du 9 novembre 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance.
c. Par ordonnance du même jour, la Cour a imparti à A______ SARL un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens la concernant, qui était annexée.
d. Le 6 avril 2020, A______ SARL a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, soit un contrat d'entreprise générale, un courriel et deux soumissions.
e. B______ SA n'a pas répondu au recours.
f. Par avis du 11 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. A______ SARL est inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2009. Elle a comme but le conseil, importation et exportation d'habitations écologiques et biologiques, ainsi que la fabrication, la pose et la réparation de mobilier. C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
b. A______ SARL a été déclarée en état de faillite par deux fois les ______ 2019 et ______ 2020. La Cour a annulé les jugements déclaratifs de faillite par arrêts des ______ 2019 et ______ 2020, en attirant l'attention de A______ SARL sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception des arrêts, ne serait plus rétractée, sauf si elle prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours.
c. Par acte expédié au Tribunal le ______ 2020, B______ SA a requis la faillite de A______ SARL, dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience du 26 octobre 2020 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
d. Par courriel non daté, D______ SA, entreprise générale et architecte, a informé A______ SARL de ce que son offre au sujet du chantier de 2______ avait été retenue et qu'il allait être procédé à l'adjudication de travaux de portes en sa faveur pour un montant total de 77'836 fr. bruts avant rabais de 3% et escompte de 4%. Un contrat relatif aux travaux allait être prochainement envoyé, ce dernier devant être signé et renvoyé; les travaux débuteraient autour de septembre 2021. Le 12 septembre 2020, A______ SARL a signé deux soumissions à l'entête de "E______" portant sur ledit projet résidence 2______ avec délai de retour au 31 juillet 2020. La première soumission concernait lesdits travaux de portes d'un montant net de soumission de 77'223 fr. 70, avec début des travaux en octobre 2021. La deuxième soumission portait sur des travaux d'armoires d'un montant net de soumission de 13'625 fr. 70, avec début des travaux en avril 2021.
e. Le 2 octobre 2020, A______ SARL a signé un contrat d'entreprise générale la liant à F______ SARL en vue de la construction d'une villa pour un prix d'ouvrage total de 1'004'000 fr.
f. La liste des poursuites contre A______ SARL, établie le 9 novembre 2020, en mentionne 32 entre 2017 et 2020 pour un total de 98'608 fr. 93, dont quinze soldées à l'Office des poursuites et deux ayant fait l'objet d'un paiement au créancier.
Les poursuites en cours (non comprise celle en cause, soldée) introduites en 2020 totalisent 39'101 fr. 90, soit :
une poursuite émanant d'un créancier privé (pour 2'020 fr. 3) au stade de la continuation de poursuite.
dix poursuites au stade de la notification du commandement de payer, dont trois émanant de créanciers privés (pour 5'859 fr. 50, 355 fr. et 234 fr. 95), et sept émanant de la Confédération suisse (pour un montant total de 22'430 fr. 95).
trois poursuites au stade de l'ouverture de la poursuite, soit deux émanant de la Caisse genevoise de compensation (pour 3'508 fr. 55 et pour 3'467 fr. 85), et une émanant de l'Administration fiscale cantonale (pour 1'238 fr. 80).
g. Le compte de résultats de A______ SARL fait état, pour l'année 2017, d'un chiffre d'affaires de 170'834 fr. et d'un bénéfice de l'exercice de 8'211 fr. 77. Pour l'année 2018, le chiffre d'affaires était de 299'524 fr. 50 et le bénéfice de l'exercice de 116 fr. 29.
EN DROIT
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
1.4 En l'espèce, les pièces déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour et sont destinées à établir sa solvabilité et le fait que la dette a été payée.
2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I 25). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
2.2 En l'occurrence, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, intérêts et frais compris. La première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi remplie.
Pour le surplus, la recourante n'a produit aucun document comptable pour l'année 2019 ni pour l'année courante, ni fourni aucune explication à l'appui des pièces versées à la procédure, pour justifier sa solvabilité.
Les pièces produites rendent vraisemblable que la recourante s'est vue confier divers chantiers qui devraient débuter dans le courant de l'année 2021, et dont on peut escompter qu'ils lui permettront de recouvrer des liquidités et de payer les poursuites pendantes dans un délai raisonnable. En effet, le montant des poursuites en cours en 2020, de l'ordre de 40'000 fr. devrait pouvoir être soldé, au vu du montant total des adjudications et du contrat d'entreprise générale signés par la recourante.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où, selon la jurisprudence, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée, il sera admis que la solvabilité de la recourante a été rendue suffisamment vraisemblable.
Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué annulé en tant qu'il a déclaré la recourante en état de faillite.
Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée qui ne s'est pas déterminée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable lele recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/13107/2020 rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16824/2020-8 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/13107/2020 rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16824/2020-8 SFC.
Rejette le recours pour le surplus.
Sur les frais :
Condamne A______ SARL aux frais du recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La commise-greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.