POUVOIR JUDICIAIRE
C/20526/2019 ACJC/91/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 22 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], demandeurs suivant demande en révision expédiée à la Cour de justice le 20 novembre 2020, comparant en personne,
et
ETAT DE VAUD, REPR. PAR DPT DES INSTIT. ET DE LA SECU., SERVICE JUR. ET LEGIS., Secteur Recouvrement, Amendes Judiciaires, chemin des Charmettes 9, CP, 1014 Lausanne, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de police du canton de Vaud a constaté que A______ et B______ s'étaient rendus coupables de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, les a condamnés chacun à une amende de 200 fr. et a mis les frais en 150 fr. à charge de chacun des précités.
Par arrêt du 9 juillet 2018, la Cour pénale d'appel du canton de Vaud a constaté que A______ et B______ s'étaient rendus coupables de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, les a condamnés chacun à une amende de 1'000 fr., a mis les frais en 150 fr. à charge de chacun des précités, et ceux d'appel en 990 fr., à charge de B______ et de A______ par ¼ chacun, soit 247 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande en révision de l'arrêt du 9 juillet 2018, formée par A______ et B______ le 8 octobre 2018.
Ces décisions sont définitives et exécutoires.
b. Se fondant sur ces trois décisions, l'ETAT DE VAUD, par quatre requêtes à l'encontre respectivement de A______ et B______, expédiées au Tribunal de première instance le 6 septembre 2019, a requis la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer notifiés aux précités, ayant pour objet les amendes infligées et les frais pénaux.
A______ et B______ ont été cités à comparaître par courrier du Tribunal du 16 décembre 2019 à une audience devant se tenir le 9 janvier 2020 dans les quatre causes (C/20526/2019, C/1______/2019, C/2______/2019 et C/3______/2019).
Le 27 décembre 2019, A______ et B______ ont sollicité le renvoi de l'audience dans les quatre causes, au motif qu'ils seraient absents le 9 janvier 2020 "pour des raisons de santé". Ils ont produit des pièces relatives aux créances en poursuite, à l'exclusion de certificats médicaux ou autres justificatifs relatifs à leur état de santé.
Le Tribunal a tenu l'audience du 9 janvier 2020, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
Par quatre jugements du 15 janvier 2020, le Tribunal, après avoir jugé que les requêtes de renvoi de A______ et B______ devaient être rejetées, a prononcé les mainlevées définitives requises.
c. Par actes expédiés à la Cour le 3 février 2020, A______ et B______ ont formé recours contre ces jugements, concluant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de les citer à une nouvelle audience.
d. Par arrêt ACJC/584/2020 du 24 avril 2020, la Cour, après avoir ordonné la jonction des causes sous C/20526/2019, a rejeté les recours. Elle a considéré que le motif principal allégué à l'appui de la demande de renvoi, à savoir disposer de suffisamment de temps pour rassembler des pièces, paraissait peu crédible, dans la mesure où les décisions produites à l'appui des requêtes de mainlevée avaient déjà fait l'objet de demandes de révision. Les recourants devaient ainsi être en possession de toutes les pièces utiles. Les allégués de problèmes de santé ne reposaient sur aucune pièce certifiant d'une incapacité à se rendre à l'audience.
Les voies de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt étaient mentionnées au pied de la décision.
Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.
B. a. Par demande de révision expédiée à la Cour de justice le 2 juin 2020, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2020, dans les causes C/1______/2019, C/2______/2019, C/3______/2019 et C/20526/2019, à l'annulation des jugements du 15 janvier 2020 du Tribunal traitant du même objet, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de leur adresser une nouvelle citation à comparaître et au rejet de toute autre ou contraire conclusion.
A l'appui de leur demande ils ont produit des pièces nouvelles et fait valoir que la Cour avait, à tort, retenu, dans son arrêt du 24 avril 2020, qu'ils n'avaient produit aucun certificat médical attestant de leur incapacité à se rendre à l'audience.
b. Par arrêt ACJC/1404/2019 du 2 octobre 2020, la Cour a débouté A______ et B______ de leur demande de révision, formée le 2 juin 2020, dans la mesure de sa recevabilité.
Elle a considéré que les pièces produites par les recourants à l'appui de leur demande, pour justifier de leur état de santé au moment de leur demande de renvoi d'audience le 27 décembre 2019 dataient du début de l'année 2020, de sorte qu'elles ne pouvaient fonder une révision de l'arrêt du 24 avril 2020. Les conditions visées par l'art. 328 al. 1 let. a CPC faisaient manifestement défaut, de sorte que la demande devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant.
Les critiques formulées par les recourants dans leur demande de révision étaient de nature appellatoire et auraient dû être invoquées, pour autant que recevables, dans le cadre d'un éventuel recours au Tribunal fédéral.
Les voies de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt étaient mentionnées au pied de la décision.
Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.
C. a. Par acte expédié à la Cour le 20 novembre 2020, l'"Entreprise A______ & Cie", sous la signature de A______ et B______ (ci-après les demandeurs en révision), a formé une nouvelle demande en révision contre l'arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2020, reçu le 22 novembre 2020, concluant à la recevabilité de celle-ci, et, au fond, à ce que le Ministère public du canton de Vaud, "influencé par le bureau C______ SA", confirme à la Cour que "les époux A______/B______ n'[avaient] pas violé les lois sur les constructions en vigueur, comme l'a démontré finalement la Municipalité de la commune de D______ [VD] par les documents faits notoires joints", à ce que la Cour reconsidère le contenu en fait et en droit de son arrêt du 2 octobre 2020 "au vu de la présente nouvelle demande en révision et des documents faits notoires joints" et déboute de toutes autres ou contraires conclusions "le Ministère public du canton de Vaud, ayant agi par le biais des décisions arbitraires du Bureau C______ SA, [code postal] E______ [VD], et les protagonistes, M. et Mme F______, ayant également arbitrairement, illicitement par des fausses déclarations, participé à faire condamner les époux A______/B______", ainsi qu'à leur condamnation conjointe et solidaire "en tous les frais des procédures intervenus à ce jour".
Les demandeurs en révision ont produit des pièces nouvelles, toutes antérieures à l'arrêt du 20 novembre 2020, la plus récente étant un certificat médical du 6 novembre 2020, concernant A______.
Ils font valoir la violation de leur droit d'être entendus, motif pris du refus de renvoi de l'audience du 9 janvier 2019 par le Tribunal et se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus dans le cadre de la procédure ayant conduit aux décisions pénales susmentionnées, et remettent en cause dites décisions.
b. Par courrier du 14 décembre 2020, l'ETAT DE VAUD s'en est rapporté à justice, précisant n'avoir pas de nouvelles pièces ni d'éléments nouveaux à soumettre.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Les faits qui ne se produisent qu'après l'entrée en force du jugement sont en principe sans effets sur lui. Si les faits se modifient après coup (p.ex. la créance objet de l'action devient exigible), ils permettent selon les cas une nouvelle demande (ATF 105 II 268 consid. 2).
1.2 En l'espèce, les demandeurs en révision sollicitent la révision d'un arrêt statuant déjà sur révision.
Ils produisent une pièce, datée du 6 novembre 2020, censée démontrer que leur demande de renvoi d'audience aurait dû être acceptée. Outre que cette pièce, postérieure à l'arrêt dont la révision est demandée, ne saurait fonder une telle demande, elle ne pouvait conduire à admettre la demande de renvoi. La Cour a déjà jugé, sur recours des demandeurs en révision, que c'est à bon droit que le Tribunal n'avait pas donné une suite favorable à leur demande de renvoi d'audience. Elle a, dans son arrêt du 2 octobre 2020, relevé que les arguments des demandeurs en révision, s'agissant du renvoi de l'audience, étaient de nature appellatoires et auraient dû être soulevés, cas échéant, devant le Tribunal fédéral. En revenant encore une fois sur cette question dans leur demande du 20 novembre 2020, les demandeurs en révision frisent la témérité.
Les autres faits allégués et arguments développés par les demandeurs en révision ont trait aux décisions pénales rendues par d'autres autorités que la Cour de céans, qui n'est en conséquence pas compétente pour en ordonner la révision.
Plusieurs instances judiciaires se sont déjà penchées sur les arguments des demandeurs en révision, et ont statué, que ce soit en appel ou dans le cadre d'une autre demande de révision, confirmant la condamnation pénale et les frais.
En conséquence, les demandeurs en révision seront déboutés de toutes leurs conclusions, dont la recevabilité peut ainsi demeurer indécise.
Il sera renoncé à infliger une amende aux demandeurs en révision, malgré leur persistance à contester des décisions définitives et exécutoires, par l'initiation incessante de procédure, au mépris des règles de la bonne foi (art. 128 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déboute A______ et B______ de leur demande de révision, formée le 20 novembre 2020, de l'arrêt ACJC/1404/2020 rendu le 2 octobre 2020 dans la cause C/20526/2019, dans la mesure de sa recevabilité.
Sur les frais :
Arrête les frais de la demande de révision à 200 fr. les met à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.