POUVOIR JUDICIAIRE
C/8739/2020 ACJC/103/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 26 janvier 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SARL(anciennement, C______ SARL), sise ______ [VD], comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/11051/2020 du 14 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête [de mainlevée provisoire] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., laissés à la charge de cette dernière qui en avait fait l'avance (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que la reconnaissance de dette produite avait été signée en faveur d'une société tierce et que A______ SA n'avait produit aucun titre dont il résulterait un lien entre elle-même et cette société. En l'absence d'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre produit, la mainlevée provisoire ne pouvait être pronconcée.
B. a. Par acte expédié à la Cour le 2 octobre 2020, A______ SA forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 22 octobre 2020, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire faite au commandement de payer notifié le 22 octobre 2019 [à C______ SARL - nouvellement B______ SARL].
b. B______ SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1990. Jusqu'au ______ 2019, sa raison sociale était D______ (SWITZERLAND) SA, et avant cela D______ (GENEVA) SA.
C______ SARL, dont l'administrateur avec signature individuelle était E______, était inscrite au Registre du commerce de Genève. Par suite du transfert de son siège à F______ (VD), la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale B______ SARL et radiée d'office du registre de Genève le ______ 2020. E______ est demeuré gérant de la société.
b. Le 12 décembre 2018, D______ (SWITZERLAND) SA, cinq sociétés - dont C______ SARL - et E______, ont signé une convention par laquelle les sociétés et ce dernier reconnaissaient solidairement devoir à D______ (SWITZERLAND) SA le montant de 33'171 fr. à titre de factures impayées. Cette convention est signée par E______ pour son propre compte et pour "les sociétés", ainsi que par une personne non nommée pour le compte de D______ (SWITZERLAND) SA.
c. Le 30 octobre 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 33'171 fr. 60 avec intérêts à 10% dès le 1er mars 2019, a été notifié à à C______ SARL à la requête de A______ SA. Opposition totale y a été formée.
Le titre de créance était "Reconnaissance de dette du 12 décembre 2018".
d. Par requête du 11 mai 2020 au Tribunal, A______ SA a demandé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Etait jointe à sa demande notamment la convention du 12 décembre 2018, désignée comme reconnaissance de dette.
e. Par courrier du Tribunal du 30 juillet 2020, les parties ont été citées à comparaitre à une audience devant se tenir le 31 août 2020.
f. Par courrier du 18 août 2020 au Tribunal, B______ SARL a indiqué ne pouvoir être présente à l'audience. Elle a pour le surplus relevé que la reconnaissance de dette avait été souscrite au profit de D______ (SWITZERLAND) SA, et non au profit de A______ SA. Elle contestait en conséquence la légitimation de cette dernière à la poursuivre.
Ce courrier n'a pas été transmis à A______ SA.
g. A______ SA a déposé des pièces et persisté dans ses conclusions lors de l'audience 31 août 2020. C______ SARL n'était ni présente ni représentée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
En l'espèce, le recours du 2 novembre 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
2.1.2 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF 138 II 557).
2.2 En l'espèce, il ressort du Registre du commerce que la raison sociale de la recourante, à la date de la signature de la reconnaissance dette produite, était D______ (SWITZERLAND) SA, soit le nom figurant sur celle-ci, et au bénéfice de laquelle celle-ci était faite.
C'est donc à tort que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas identité entre la créancière figurant sur le titre et la poursuivante, cette dernière apparaissant simplement sous sa nouvelle raison sociale. Ce fait n'avait pas être prouvé, car résultant du Registre du commerce.
Le document produit par la recourante à l'appui de sa requête valait reconnaissance dette pour la créance en poursuite. Il contient en effet la volonté de l'intimée de payer à la recourante une somme déterminée.
En conséquence le recours sera admis et le jugement annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire sollicitée sera prononcée.
Au vu de l'issue de litige il n'est pas nécesaire de se prononcer sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante, qui comparaît en personne, n'en ayant pas sollicité.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/11051/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8739/2020-26 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Arrête les frais judiciaires à 400 fr. les met à la charge de B______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie.
Condamne en conséquence B______ SARL à verser à A______ SA la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de recours :
Arrête les frais de recours à 600 fr. les met à la charge de B______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie.
Condamne en conséquence B______ SARL à verser à A______ SA la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.