POUVOIR JUDICIAIRE
C/17047/2018 ACJC/109/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 27 janvier 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2020, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ GMBH, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ tendant à ce que le Tribunal ordonne un complément d'expertise portant sur l'impact d'une défectuosité des fusibles 1______, 2______ et 3______, à l'arrêt du véhicule et en situation de conduite, sur le système de détection C______ en situation de conduite et sur l'impact d'une panne technique telle que décrite dans le premier rapport d'expertise et générant un message d'erreur similaire (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, mis les frais à la charge A______ (ch. 2), arrêtés les frais judiciaires à 20'450 fr. 50, compensés avec les avances de frais fournies par A______ à hauteur de 14'500 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'950 fr. 50 (ch. 4) et à payer à B______ GMBH la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 5 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, confié à D______, portant sur l'impact d'une défectuosité des fusibles 1______, 2______ et 3______, à l'arrêt du véhicule et en situation de conduite, sur le système de détection C______ en situation de conduite et sur l'impact d'une panne technique telle que décrite dans le premier rapport d'expertise et générant un message d'erreur similaire.
b. Dans sa réponse au recours du 26 octobre 2020, B______ GMBH a conclu à l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, subsidiairement au déboutement de A______ des fins de son recours, le tout avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 23 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure et de la décision attaquée.
a. Par contrat de vente du 12 décembre 2016, A______ a acheté un véhicule auprès de E______ GMBH (aujourd'hui B______ GMBH; ci-après : B______ GMBH) qui devait lui être livré le 15 mars 2017.
b. La livraison du véhicule ayant été retardée pour juin 2017, B______ GMBH a prêté à A______ différentes voitures de la même marque dans l'intervalle.
c. Le 12 avril 2017, alors que A______ conduisait un véhicule B______, modèle 4______, il a eu un accident sur l'autoroute A6 en direction de Paris.
d. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, A______ a déposé devant le Tribunal, le 20 juillet 2018, une requête de preuve à futur, sollicitant qu'il ordonne une expertise de l'épave du véhicule, de l'intégralité des données transmises par celui-ci (boîte noire) les 11 et 12 avril 2017 et de la vidéo, qu'il désigne un expert et l'autorise à s'adjoindre cas échéant un spécialiste au cas où il n'aurait pas toutes les compétences requises, qu'il ordonne à B______ GMBH de remettre à l'expert l'épave, les données transmises par le véhicule les 11 et 12 avril 2017 et l'enregistrement vidéo ainsi que tous autres documents et pièces dont il aurait besoin, et invite l'expert à répondre à une série de questions qu'il avait listée.
En substance, il a allégué qu'il se trouvait sur la voie de circulation de gauche et était en train de dépasser d'autres véhicules roulant sur la voie de droite, lorsqu'il avait percuté l'arrière de la remorque d'un camion de signalisation routière stationnée sur la voie, qui indiquait, par une flèche lumineuse, la présence de travaux et le rabattement obligatoire sur la voie de droite. La fonction Autodrive du véhicule était activée, mais la voiture n'avait ni ralenti, ni signalé l'obstacle, ni émis d'alarme, ni freiné avant le choc. Il avait fait appel à un expert privé qui lui avait confirmé un dysfonctionnement du système de détection d'obstacle du véhicule dans la survenance de l'accident.
e. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Tribunal a fait droit à la requête de preuve à futur dans son principe et établi une liste de questions à poser à l'expert. Il a imparti aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer sur ces questions et pour proposer des modifications ou compléments.
f. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Tribunal a désigné, en qualité d'expert, D______ et lui a confié la mission suivante :
Examiner l'épave du véhicule automobile de marque B______, modèle 4______, conduite par A______ et l'intégralité des données transmises par le véhicule (boîte noire) les 11 et 12 avril 2017 et de la vidéo.
Cela fait, répondre aux questions suivantes :
A quelle vitesse circulait le véhicule au moment du choc ?
Selon les informations disponibles dans le système, quelles ont été les actions du conducteur dans les minutes précédant la collision ? Le conducteur a-t-il freiné avant la collision ? A-t-il entrepris une quelconque autre action afin d'éviter l'obstacle qui se trouvait sur la chaussée.
Quelle est la version de l'Autopilot effectivement installé sur la B______ ?
L'Autopilot a-t-il reçu les informations relatives à une collision imminente ?
Le véhicule accidenté était-il équipé d'un AEBS ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'AEBS a-t-il reçu l'information d'une collision imminente ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, pour quelle raison l'AEBS n'a-t-il pas fonctionné ?
L'AEBS est-il dépendant de l'ADAS pour les données ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'Autopilot a-t-il informé l'AEBS de l'imminence de la collision ?
La communication entre les senseurs et les solutions ADAS et AEBS était-elle défaillante ?
Le radar du véhicule était-il défaillant ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, pour quelle raison le radar n'a-t-il pas détecté le camion de signalisation routière et sa remorque ?
La caméra du véhicule était-elle défaillante ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, pour quelle raison caméra n'a-t-elle pas détecté le camion de signalisation routière et sa remorque ?
La voiture a-t-elle alerté le conducteur du risque imminent de collision ?
Y a-t-il des données vidéo accessibles dans les mémoires temporaires ou générales ?
L'expert a adressé son rapport au Tribunal le 31 octobre 2019.
f. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal a admis la requête de A______ tendant à ce qu'une question complémentaire soit posée à l'expert, à savoir :
L'expert a adressé son rapport complémentaire au Tribunal le 28 février 2020.
g. Par courrier du 30 avril 2020, A______ a formulé les questions complémentaires suivantes:
a) Qu'est-ce qui permet à l'expert d'affirmer que les fusibles manquants étaient présents au moment de l'accident, ayant été enlevés après celui-ci ?
b) Au cas où les fusibles manquaient déjà au moment où M. A______ a pris possession du véhicule, quelles en sont les conséquences, s'agissant de l'absence du fusible 1______ de la boîte n° XX et/ou des fusibles de la boîte n° XX ?
c) Quelles sont les conséquences d'une défectuosité du fusible 1______ ?
d) Au cas où les fusibles ont été enlevés après l'accident, demander à l'expert d'interroger B______ GMBH pour connaître son explication, notamment pour savoir si des pièces détachées ont été prélevées et quand ; poser la même question au dépanneur en France.
e) Pourquoi les conséquences d'une défectuosité du fusible 2______ sur le fonctionnement de l'Autopilot ne peuvent être déterminées ?
f) Quelles sont les conséquences d'une défectuosité du fusible 2______ sur le fonctionnement de l'Autopilot ?
g) Quelles sont les conséquences possibles d'une défectuosité du fusible 2______ sur le fonctionnement de l'Autopilot ?
h) Quelles sont les conséquences d'une défectuosité du fusible 3______ sur le fonctionnement de l'Autopilot ?
i) Enjoindre l'expert à interpeller B______ GMBH quant à la faisabilité des essais qu'il préconise, en relation avec la défectuosité du fusible 2______.
j) Ordonner à l'expert de procéder à de tels essais.
k) Pourquoi l'expert suppose que le fusible 1______ gère toute la partie correspondant aux capteurs de conduite (Driving Sensors), alors que par ailleurs il dit qu'il est impossible de savoir quels capteurs sont concernés et que seule B______ GMBH pourrait peut-être apporter un élément de réponse.
l) Demander à l'expert d'interpeller B______ GMBH sur ce point.
m) Le fusible 5______ (XXX) ayant été présent dans le véhicule et en parfait état, comment l'expert explique-t-il la non-détection de la remorque C______ ?
h. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal a écarté les questions complémentaires b) à g), i), l) et m) requises par A______, ordonné l'audition de l'expert et la comparution personnelle des parties et réservé le sort des frais.
i. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 6 juillet 2020, B______ GMBH a produit un memorandum relatif à certaines des questions complémentaires formulées par A______.
Au terme de ladite audience, le Tribunal a indiqué qu'il ordonnerait un complément d'expertise portant sur l'impact d'une défectuosité des fusibles 1______, 2______ et 3______, à l'arrêt du véhicule et en situation de conduite, sur le système de détection C______ en situation de conduite et sur l'impact d'une panne technique telle que décrite dans le premier rapport d'expertise et générant un message d'erreur similaire, pour autant que B______ GMBH puisse mettre à disposition un véhicule doté des mêmes caractéristiques et du même logiciel que le véhicule concerné par la présente procédure. Un délai au 20 juillet 2020 a été imparti à B______ GMBH pour se déterminer sur ce point.
j. Par courrier du 20 juillet 2020, B______ GMBH a indiqué qu'indépendamment de la question des coûts, la mise à disposition d'un véhicule doté des mêmes caractéristiques et du même logiciel que le véhicule accidenté en 2017 afin de procéder à une expertise complémentaire était techniquement impossible. En effet, cela impliquerait non seulement d'avoir à disposition un véhicule du modèle B______/4______ de la même année de production, mais également de rétrograder le logiciel de celui-ci à la version souhaitée, opération dont le résultat était aléatoire. Il ne pouvait ainsi être garanti qu'une fois rétrogradé à la version installée à l'époque des faits, le logiciel du véhicule réagisse exactement de la même manière qu'au moment de l'accident. Par ailleurs, les frais de déplacement du véhicule dans le sud de l'Italie, accompagné d'un technicien de B______ GMBH, entrainerait des frais exorbitants à la présente procédure.
k. Invitéà se déterminer, A______ a, par courrier du 21 août 2020, persisté dans ses conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le complément d'expertise annoncé au terme de l'audience du 6 juillet 2020. Il a fait valoir, en substance, que le refus de collaborer de B______ GMBH était inacceptable et signait sa responsabilité dans l'accident qu'il avait subi.
Ladite détermination de A______ a été transmise à B______ GMBH par courrier du Tribunal du 26 août 2020 avec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours à compter de la notification.
l. Par courrier du 9 septembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions précédentes, en s'appuyant sur un avis donné par le Professeur F______ sur le courrier de B______ GMBH du 20 juillet 2020.
La cause a été gardée à juger le 11 septembre 2020.
m. Dans son ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal a rappelé qu'il avait conditionné la mise en oeuvre du complément d'expertise à la confirmation, par B______ GMBH, de la possibilité de mettre à disposition un véhicule doté des mêmes caractéristiques et du même logiciel que le véhicule concerné par la présente procédure. Or, celle-ci avait déclaré que c'était impossible et aucun élément concret ne permettait de douter des affirmations de B______ GMBH à cet égard. En outre, le test sur circuit requis par A______ engendrerait des coûts disproportionnés par rapport au but de la présente procédure, laquelle ne visait pas à établir les faits de manière exhaustive, mais uniquement à permettre au précité d'estimer les chances de succès d'une procédure au fond à l'encontre de B______ GMBH. De plus, si l'article 187 al. 4 CPC réservait aux parties le droit de demander des explications ou de poser des questions complémentaires, il ne pouvait être interprété comme les autorisant à requérir des actes d'instruction supplémentaires tels que des tests sous conditions reproduites comme requis en l'espèce; la requête de preuve à futur formée par A______ ne visait du reste pas une telle administration de preuve. Enfin, les très nombreuses questions auxquelles avait déjà répondu l'expert, son audition par le Tribunal, ainsi que les explications complémentaires fournies par B______ GMBH apparaissaient largement propres à satisfaire au but de la preuve à futur sur la base de l'intérêt digne de protection retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 8 janvier 2019. Des actes d'instruction complémentaires, à l'instar d'un test sur circuit au moyen d'un véhicule identique, pourraient le cas échéant être ordonnés dans le cadre d'une procédure au fond. Dès lors, la requête du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne un complément d'expertise était rejetée.
EN DROIT
Le recours est en revanche recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Il est ouvert contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
Au regard de la LTF, la décision qui refuse d'ordonner une preuve à futur fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC "hors procès", c'est-à-dire dans une procédure indépendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle met fin à cette procédure (ATF 138 III 46 consid. 1.1). En revanche, la décision qui ordonne l'administration de cette preuve à futur est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car elle ne termine pas la procédure: celle-ci se poursuit par l'administration de la preuve, par d'éventuelles questions complémentaires des parties à l'intention de l'expert, ou encore, en cas de renonciation ou de récusation de l'expert, par la nécessité de nommer un autre expert (ATF 138 III 46 consid. 1.1).
Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1).
1.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une précédente ordonnance le 8 janvier 2019 qui avait désigné un expert et précisé l'objet de sa mission. L'ordonnance attaquée a quant à elle rejeté la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne un complément d'expertise. La présente procédure de preuve à futur a pour unique objet la question de l'expertise sollicité par le recourant, qui avait déjà été admise, sur le principe, par une précédente ordonnance, et seul un complément d'expertise étant litigieux, aucune autre décision ne sera rendue ultérieurement. Le Tribunal a par ailleurs statué sur les frais, ce qui, comme le recourant le relève, intervient dans la décision finale. La décision attaquée doit dès lors être qualifiée de décision finale.
Aucun élément ne permet de déterminer la valeur litigieuse du procès au fond qui pourrait être intenté à la suite de la procédure de preuve à futur. Un recours au sens des art. 319 ss CPC a été formé. Le recourant a relevé que la voie de droit indiquée par le Tribunal était erronée puisqu'il était mentionné, à tort, qu'un préjudice difficilement réparable était une condition au recours, ce qui tend à démontrer qu'il a examiné quelle était la voie de droit dont il disposait pour contester l'ordonnance attaquée. Il sera dès lors admis qu'il admet implicitement que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et que la voie du recours qu'il utilise est ouverte.
1.3 Le recours, interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 à 3 CPC), est ainsi recevable, en particulier quant à la motivation du recours qui est suffisante au regard des exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, contrairement à ce que soutient l'intimée.
La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
2.2 En l'espèce, le recourant conteste qu'il était impossible de mettre à disposition un véhicule ayant les mêmes caractéristiques que le véhicule qu'il conduisait. Il fonde son argumentation sur les déclarations de l'expert D______ ainsi que du Professeur F______. Outre le fait que celles-ci ne figurent pas dans la décision attaquée, sans que le recourant ne démontre qu'elles auraient été arbitrairement omises, le recourant ne fait, en tout état de cause, en se limitant à citer les déclarations des précités, qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du Tribunal, sans démontrer pour quel motif ce dernier aurait arbitrairement tenu compte des explications de l'intimée plutôt que celles qu'il invoque.
Le Tribunal pouvait par ailleurs, sans se contredire, considérer que les explications de l'intimée quant aux difficultés à réaliser un test étaient crédibles et indiquer au surplus qu'un tel test pourrait cependant, le cas échéant, être effectué dans le cadre d'une procédure au fond.
2.3 Le recourant ne conteste par ailleurs pas l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a considéré, à bon droit, que la requête de preuve à futur formée ne tendait pas à la réalisation des tests requis. C'est en outre à juste titre que le Tribunal a considéré que les très nombreuses questions auxquelles avait déjà répondu l'expert, son audition par le Tribunal, ainsi que les explications complémentaires fournies par l'intimée apparaissaient largement propres à satisfaire au but de la preuve à futur. Le recourant ne conteste enfin pas de manière motivée que les éléments de preuve récoltés dans le cadre de la procédure apparaissaient suffisants à clarifier les chances de succès de l'action au fond.
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Le recourant sera également condamné à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 800 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/587/2020 rendue le 22 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17047/2018-16 SP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboutes les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ GMBH à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.