POUVOIR JUDICIAIRE
C/12872/2020 ACJC/149/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 29 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2020, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13248/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______, condamné à les verser à celle-ci (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a considéré que le jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance rendu d'accord entre les parties le 19 juin 2014 dans la cause C/2______/2013 valait titre de mainlevée définitive. Les arguments soulevés par le poursuivi, qui par ailleurs n'avait pas remis en question le caractère déterminable des frais médicaux dont le paiement était sollicité, n'étaient pas de nature à empêcher le prononcé de la mainlevée définitive.
B. a. Par acte expédié le 9 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 2 novembre 2020, et sollicite l'annulation de celui-ci.
b. Par réponse du 4 décembre 2020, B______ a "souligné que le jugement JTPI/13248/2020 [était] juste et équitable".
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 14 décembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal :
a. Par jugement JTPI/7824/2014 du 19 juin 2014 dans la cause C/2______/2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a, notamment, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer de prendre à sa charge les frais médicaux non couverts de C______, née le ______ 2007 et D______, né le ______ 2009, ainsi que les frais scolaires et parascolaires non couverts par son employeur (ch. 1 du dispositif) et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6).
Ce jugement est exécutoire.
b. En décembre 2017, le Dr E______, pédiatre, a établi un "bon pour consultation orthopédique" en faveur de C______.
Le 10 juillet 2018, F______ SARL, a facturé à C______ des semelles orthopédiques sur mesures pour la somme TTC de 500 fr. Ce montant a été acquitté par paiement Maestro au débit du compte de B______ le même jour.
c. Le 2 juillet 2018, le Dr E______, pédiatre, a établi un "bon pour 15 séances de psychothérapie" en faveur de C______.
G______, psychologue, a adressé six notes d'honoraires aux parents de C______, à l'adresse de B______, pour treize consultations psychologiques et psychothérapies non médicales, entre le 18 juillet 2018 et le 28 novembre 2018, d'un montant total de 2'160 fr., payé par B______ selon relevé de compte produit.
d. Le 17 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n°1______, a été notifié à A______, à la requête de B______, portant sur la somme de 2'660 fr., alléguée due au titre de "frais médicaux/Jugement JTPI/7824/2014". Opposition totale y a été formée.
e. Par requête expédiée au Tribunal le 1er juillet 2020, B______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Etaient joints à sa demande le jugement, les factures (y compris les bons du Dr E______), les extraits de justificatifs de paiement et le commandement de payer susmentionnés.
f. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 26 octobre 2020. La convocation comporte la mention suivante: "La partie citée est invitée à apporter tous les titres dont elle entend faire état pour qu'il soit statué par voie de procédure sommaire sur la requête".
g. Par courrier du 21 octobre 2020 au Tribunal, B______ a demandé que son absence à l'audience appointée le 26 octobre 2020 soit excusée, pièces à l'appui.
h. Lors de l'audience du 26 octobre 2020 devant le Tribunal, B______ n'était ni présente ni représentée.
A______ s'est opposé à la demande. Il a exposé que le Dr E______ était en vacances à la date d'établissement du bon pour 15 séances de psychothérapie, de sorte que celui-ci n'était pas valable. La facture des semelles orthopédiques était trop élevée, celles-ci devant coûter 350 fr. selon ce que lui avait dit B______.
Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables.
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2).
Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).
Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée sil prouve par titre la réalisation de cette condition, si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire; un jugement constatant l'avènement de la condition n'est pas nécesaire (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 34 ad art. 80 LP).
Il est possible de prononcer la mainlevée définitive lorsque le dispositif se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP).
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1).
3.1.2 Les supports plantaires ne sont pas remboursés par l'assurance-maladie obligatoire (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire de soins en cas de maladie, Liste des moyens et appareils (LiMA) commentée du 1er janvier 2017, RS 832.112.31).
L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin (art. 2 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS - RS 832.112.31). Ainsi, les prestations des psychologues psychothérapeutes ne sont actuellement remboursées par l'assurance de base que si le ou la thérapeute les fournit sous la surveillance d'un médecin qui l'emploie (psychothérapie déléguée).
3.2 En l'espèce, le jugement du 19 juin 2014 est exécutoire.
Il ne condamne pas l'intimé au paiement d'une somme précise, s'agissant des frais médicaux, mais soumet celui-ci à la condition que ces frais soient "non couverts".
Il ne fait aucun doute que cette mention doit être comprise comme "non-couverts par l'assurance-maladie"; il n'y a pas de place pour une autre interprétation, et l'intimé ne le soutient pas.
Ainsi, quand bien même les chiffres 1 et 6 du dispositif ne condamnent pas le recourant au paiement d'une somme déterminée, le jugement produit vaut titre de mainlevée définitive dans la mesure définie ci-dessus.
Il résulte de la loi que tant les semelles orthopédiques que les frais de psychothérapie, non dispensés par un médecin, ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie de base, de sorte que la réalisation de la condition suspensive est réalisée.
Les montants acquittés par l'intimée au titre des frais précités - dont le remboursement fait l'objet de la poursuite - sont établis par pièces et dès lors déterminés.
Le recourant n'a pas établi qu'il aurait éteint la dette. Il ne le prétend d'ailleurs pas.
Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
Même à admettre que l'intimée aurait indiqué au recourant que les frais des semelles orthopédiques seraient moins élevés, cela est sans pertinence, ces frais étant établis par pièces. Il en va de même des prétendues vacances du médecin à la date d'établissement du bon pour quinze séance de psychothérapie.
Par surabondance, il sera encore relevé que la convocation à l'audience comportait l'invitation au poursuivi d'apporter toutes les pièces qu'il estimait utiles, ce dont il s'est abstenu.
Le recours s'avère infondé et sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et qui comparaît en personne.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13248/2020 rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12872/2020-12 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.