POUVOIR JUDICIAIRE
C/26869/2019 ACJC/171/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 9 FEVRIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Bruno Megevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le commandement de payer poursuite n° 1______ établi le 1er novembre 2019 à la requête d'B______ SA, notifié à A______, portant sur 13'208 fr. 68 (poste 1), 27'920 fr. 48 (poste 2), 967 fr. 20 (poste 3) et 1'400 fr. (poste 4), frappé d'opposition,
Vu la requête de mainlevée définitive déposée au Tribunal de première instance le 22 novembre 2019 par B______ SA,
Attendu qu'à l'audience du Tribunal, A______ a conclu au rejet de la requête,
Que par jugement du 6 juillet 2020, expédié pour notification le 9 juillet 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ pour les postes 2 à 4 (ch. 1), rejeté la requête pour le surplus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______, condamnée à en rembourser la précitée (ch. 3 et 4) ainsi qu'à verser à celle-ci 1'300 fr. à titre de dépens (ch. 5),
Attendu que A______ n'a pas retiré, au terme du délai de garde, le pli comportant ce jugement, et qu'une copie lui a été adressée le 22 juillet 2020, avec la mention que la notification était valablement intervenue,
Que, par acte déposé le 4 août 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, dont elle a requis l'annulation,
Que B______ SA s'est rapportée à justice au sujet de la recevabilité du recours et, sur le fond, a conclu au déboutement de A______,
Que les parties ont encore fait parvenir diverses déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives,
Que par avis du 16 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger,
Que, par arrêt du 13 novembre 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée, et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre au fond,
Que, par acte du 16 décembre 2020, A______ a informé la Cour de ce qu'elle avait soldé la poursuite à concurrence de 32'711 fr. 05, et a notamment produit un décompte de l'Office des poursuites daté du 18 novembre 2020, relatif à la poursuite n° 1______, faisant mention du règlement de la créance en 30'287 fr. 68, ainsi que des frais de poursuite, de justice et d'encaissement, ce qui a été communiqué par la Cour à B______ SA,
Considérant, EN DROIT, que le règlement de la créance visée aux postes 2 à 4 du commandement de payer frappé d'opposition et au chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée rend le recours sans objet, quoi qu'il en soit de sa recevabilité,
Que la procédure sera ainsi rayée du rôle (art. 242 CPC),
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 7 RTFMC), pour tenir compte du paiement intervenu après que la cause avait été gardée à juger sur le fond et qu'une décision sur effet suspensif avait été rendue,
Que ces frais seront compensés avec l'avance de frais en 600 fr. (dont le solde sera restitué), acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de A______ (art. 106 al. 1 CPC),
Que celle-ci versera en outre 700 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus, à B______ SA qui a répondu sur le fond et sur effet suspensif (art. 85 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 4 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8768/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26869/2019-23 SML est devenu sans objet.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 300 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ SA 700 fr. à titre de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.