POUVOIR JUDICIAIRE
C/13113/2020 ACJC/188/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 11 FEVRIER 2021
Entre
VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, sise rue Pierre-Fatio 17, case postale 3693, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant en personne,
et
A______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 30 novembre 2020, expédié pour notification aux parties le 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance, considérant que le bordereau de taxation produit ne pouvait pas être considéré comme un titre de mainlevée définitive, a débouté la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE des fins de ses conclusions (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance opérée et laissés à la charge de la précitée (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que A______ SA avait adressé par pli recommandé du 13 novembre 2019 un courrier s'opposant à la taxation qui lui avait été notifiée, lequel devait être considéré comme une réclamation, dont il n'était pas fait mention par la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, de sorte que le bordereau de taxation ne pouvait être considéré comme un titre de mainlevée définitive.
B. Par acte du 14 décembre 2020, la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE a formé recours contre le jugement susmentionné. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais.
Elle a fait valoir que A______ SA avait, à l'audience du Tribunal du 16 novembre 2020, "contre toute attente, allégué avoir contesté le bordereau de taxation d'office par courrier de réclamation recommandé expédié supposément le 13 novembre 2020", et produit des titres qui avaient induit en erreur le premier juge. Elle avait dès lors "investigué auprès de la Poste afin de comprendre pourquoi, malgré les quittances produites, elle ne recevait jamais les courriers de ce contribuable".
Elle a produit des pièces nouvelles, obtenues de la Poste, destinées à démontrer ce qu'elle affirmait, à savoir la copie des enveloppes portant les n° de recommandés 2______, et 3______, adressées l'une et l'autre par A______ SA à l'Administration fiscale cantonale, ainsi que la copie des enveloppes portant les n° de recommandés 4______ et 5______, adressées l'une et l'autre à la Taxe professionnelle communale non par A______ SA mais par deux entreprises tierces.
A______ SA n'a pas déposé de réponse.
Par avis du 18 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 28 octobre 2019, la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE a émis un bordereau, payable au 28 novembre 2019, adressé à A______ SA portant sur 7'100 fr., représentant la taxation d'office 2019 (taxe brute arrondie à 270 fr., assortie de "frais et déductions" de 6'830 fr., avec mention d'une amende). Il était stipulé que toute réclamation devait être adressée dans un délai de trente jours dès réception du bordereau.
Le 6 juillet 2020, un tampon "aucun recours déposé à ce jour" a été apposé sur un duplicata du bordereau précité.
Le 15 janvier 2020, la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE a expédié à A______ SA une sommation d'un montant total de 7'115 fr., comprenant 15 fr. à titre de frais de rappel.
b. Le 9 mars 2020, à la requête de la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE, l'Office des poursuites a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, à l'attention de A______ SA portant sur 7'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 novembre 2019 (poste 1), et 15 fr. (poste 2), à titre de taxation 2019 bordereau 6______ et frais de sommation respectivement.
La poursuivie a formé opposition.
c. Le 6 juillet 2020, la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné.
Elle a notamment fait valoir que A______ SA se laissait systématiquement taxer d'office depuis l'année 2010, n'avait retourné aucune déclaration ni répondu à ses envois, et formait opposition, sans motif, "à tous les commandements de payer qui lui étaient notifiés".
A l'audience du Tribunal du 16 novembre 2020, la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESIONNELLE COMMUNALE n'était ni présente ni représentée.
A______ SA n'a pas pris de conclusions expresses, aux termes du procès-verbal. Elle a déclaré avoir contesté "la décision", et ne pas avoir reçu de réponse.
Elle a déposé des pièces, parmi lesquelles copies de courriers adressés à la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, 1e 11 juillet 2019 (annexant la déclaration 2019), le 12 novembre 2019 (valant réclamation), et le 17 février 2020 (rappelant l'existence de sa réclamation) ainsi que de deux récépissés de la poste. Le premier de ceux-ci, daté du 13 novembre 2019, porte sur six envois recommandés, dont trois adressés à la VILLE DE GENEVE -TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (n° 2______ surligné sur la copie produite, n° 4______ et 5______); le second, daté du 17 février 2020, porte sur trois envois recommandés, dont l'un adressé à la VILLE DE GENEVE - TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (n° 3______).
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Des nova sont toutefois recevables aux conditions de l'art. 99 LTF, i.e. s'ils sont rendus pertinents par la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Ainsi des faits se rapportant à un vice de procédure ou des faits propres à contrer une argumentation du premier juge imprévisible pour les parties, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3).
2.2 L'art. 180 al. 1 CPC prévoit qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2.3 En l'occurrence, la recourante a dûment allégué dans sa requête le fait que depuis 2010 l'intimée était taxée d'office et n'avait jamais retourné de déclaration ni répondu à ses envois. Certes, elle n'a pas comparu à l'audience du Tribunal, ce qui ne lui a pas permis de développer ses moyens; il n'y avait toutefois pas lieu d'attendre d'elle, au vu du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), qu'elle anticipe la production, par sa partie adverse, de copies de pièces - dont le caractère authentique est plus que douteux - destinées à réfuter sa version des faits.
Sur la base de l'allégué précité, largement étayé par le bordereau produit (faisant état d'une taxe annuelle de 270 fr., le solde relevant de "frais et déductions", et mentionnant une amende), le Tribunal aurait dû concevoir des doutes sur l'authenticité des copies des quittances postales déposées à l'audience par l'intimée et exiger la production des originaux.
Au vu de ces circonstances, qui ont conduit le Tribunal, sur le vu de copies de pièces douteuses, à une argumentation imprévisible pour la recourante, les faits nouveaux et pièces nouvelles en procédure de recours seront considérés comme recevables.
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185).
3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants.
Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12).
3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP.
Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances.
L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art. 178 CPC, de prouver l'authenticité des titres qu'elle avait produits.
Dès lors, les doutes quant au caractère authentique de ces pièces étant suffisamment sérieux pour que la Cour soit convaincue de l'inexistence de la supposée réclamation formée par l'intimée, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue de l'introduction d'une éventuelle procédure pénale.
Ainsi, la recourante était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ce qui justifie le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Le recours est donc fondé.
La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé et la mainlevée définitive requise prononcée.
L'intimée, qui a soutenu en procédure de première instance une thèse reposant sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, sera condamnée à une amende disciplinaire de 500 fr. (art. 128 al. 3 CPC).
Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 300 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparait en personne.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2020 par VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre le jugement JTPI/14998/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13113/2020-18 SML.
Au fond :
Annule ce jugement. Cela fait :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Condamne A______ SA à une amende disciplinaire de 500 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE 750 fr. à titre de remboursement de frais des deux instances.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.