république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17017/2020 ACJC/219/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 FEVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2021, comparant en personne,
et
HOSPICE GENERAL - INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sis Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/747/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17017/2020-26 SML, notifié à A______ le 29 janvier 2021, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite no 1______;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 9 février 2021, A______forme recours contre le jugement précité, que son acte ne comporte aucune critique du jugement, ni conclusion;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;
Qu'il ne comporte en effet aucune critique de la décision attaquée, ni aucune conclusion;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'en tout état, le recours est manifestement infondé;
Qu'en effet, l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive; que la partie recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir obtenu un sursis, que la dette serait éteinte ou que la créance serait prescrite, au sens de l'art. 81 LP;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/747/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/17017/2020-26 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.