POUVOIR JUDICIAIRE
C/17750/2020 ACJC/218/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 FEVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Vu la requête de mainlevée formée par l'Etat de Genève;
Vu la citation à l'audience du Tribunal de première instance, reçue par A______ le 15 décembre 2020;
Vu le jugement JTPI/868/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17750/2020-1 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______;
Vu le recours expédié à la Cour de justice le 16 février 2021 par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de la poste, la partie recourante a été avisée le 28 janvier 2021 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, à laquelle la partie recourante a participé, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le15 janvier 2021;
Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié au recourant à l'issue du délai de garde de sept jours à la poste, soit le 4 février 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance lelundi15 février 2021 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 16 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/868/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17750/2020-1 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.
La présidente ad interim :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La commise-greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.