POUVOIR JUDICIAIRE
C/19164/2020 ACJC/231/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2020, comparant par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
CONFEDERATION SUISSE - ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, intimée, comparant en personne.
Attendu que, par acte expédié le 23 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19164/2020-8 SFC, prononçant sa faillite;
Que, par décision du 4 janvier 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 15 janvier 2021 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;
Que par décision du 11 janvier 2021, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaqué au jugement et la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Que, par décision du 22 janvier 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 4 février 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 5 janvier 2021 et le 25 janvier 2021;
Attendu, EN FAIT, qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'au vu de cette irrecevabilité, la décision sur effet suspensif est caduque;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15472/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19164/2020-8 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.