république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29697/2019 ACJC/226/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2021, comparant en personne,
et
B______ LTD, sise ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29697/2019-9 SML, notifié à A______ le 27 janvier 2021;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 18 février 2021, A______forme recours contre l'ordonnance précitée; que cet acte ne comporte pas de conclusions et ne critique pas précisément l'ordonnance entreprise;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);
Que la motivation du recours, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;
Qu'en effet, le recours ne comporte pas de critique précise de l'ordonnance, ni conclusions;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'en tout état, le recours contre une ordonnance d'instruction n'est recevable que pour autant que la partie recourante subisse un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, préjudice qui n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 18 février 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29697/2019-9 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La commise-greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.