POUVOIR JUDICIAIRE
C/9755/2020 ACJC/228/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 FEVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-René Oettli et Me Fedor Poskriakov, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.
Attendu que, par acte expédié le 9 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12928/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9755/2020-18 SML;
Qu'il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Vu la détermination de la partie intimée sur effet suspensif du 16 novembre 2020;
Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1617/2020 du 17 novembre 2020, rejetant la requête d'effet suspensif;
Vu la réponse de la partie intimée du 23 novembre 2020 par laquelle elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens;
Que, par décision du 10 novembre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 23 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;
Que, par décision du 30 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 11 décembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que le paiement a été effectué en date du 14 décembre 2020;
Que, par courrier du 16 décembre 2020, la Cour a imparti un délai de 5 jours au recourant pour transmettre soit un justificatif de l'ordre du versement, soit le récépissé postal;
Que, sur demande du recourant, ledit délai a été prolongé au 6 janvier 2021;
Que par courrier du 18 janvier 2021, la Cour a imparti au recourant un ultime délai de 10 jours pour transmettre ledit document en précisant qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable;
Attendu, EN FAIT, qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni le document demandé;
Considérant, EN DROIT, que lorsque l'avance de frais n'est pas versée dans le délai - prolongé - pour ce faire, le recours est irrecevable;
Que tel est le cas en l'espèce, la partie recourante ayant versé tardivement l'avance requise;
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il sera également condamné aux dépens de la partie intimée, arrêtés à 750 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12928/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9755/2020-18 SML.
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 750 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PERREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.