POUVOIR JUDICIAIRE
C/16632/2020 ACJC/212/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 26 FEVRIER 2021
Entre
A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2020, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, Nigéria, intimée, comparant par Me Nicolas Pozzi, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A la requête de A______ SA, le Tribunal de première instance a, le 28 août 2020, ordonné le séquestre, en faveur de la précitée, de quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de C______ (SWITZERLAND) LTD dont la bénéficiaire est B______. La créance invoquée, de 61'222 fr. 87, résultait selon la première nommée d'un contrat de mandat de gestion discrétionnaire l'ayant liée à B______, laquelle ne s'était pas acquittée des frais de gestion pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le 1er trimestre 2020 (séquestre n° 1______).
b. Le 24 septembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une opposition à séquestre. Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre précitée, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés, sous suite de frais et dépens.
c. Dans sa réponse du 28 octobre 2020, A______ SA a conclu au rejet de la requête d'opposition, sous suite de frais et dépens.
d. A l'audience du Tribunal du 16 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant au surplus que A______ SA soit condamnée à une amende disciplinaire.
A______ SA a également persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. Par jugement OSQ/49/2020 du 8 décembre 2020, reçu par A______ SA le lendemain, le Tribunal a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 24 septembre 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue dans la cause n° C/16632/2020 (ch. 1 du dispositif), et, au fond, l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre suscitée (ch. 3), a fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), a mis les frais, arrêtés à 1'080 fr., à la charge de A______ SA (ch. 5 et 6), compensés avec les avances fournies (ch. 7), a condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 8) et 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 9), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ SA n'avait rendu vraisemblable ni l'existence ni le montant des créances portant sur les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2019. Par ailleurs, B______ avait établi par pièces avoir résilié le contrat de gestion discrétionnaire le 23 décembre 2019, résiliation qui n'était pas intervenue en temps inopportun, de sorte que A______ SA n'était pas fondée à réclamer le paiement d'honoraires pour le trimestre (1er de l'année 2020) suivant ladite résiliation.
B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens.
b. Par acte expédié le 11 janvier 2021 à la Cour, A______ SA a requis une substitution de partie, D______ LTD s'étant substituée à elle à la suite d'un contrat de cession conclu le 15 décembre 2020.
Elle a produit un contrat de cession, rédigé en langue anglaise, traduit à la demande de la Cour, conclu et signé le 15 décembre 2020, à teneur duquel elle a transféré une créance de 61'222 fr. 87 en faveur de D______ LTD, de manière irrévocable et totale, à titre onéreux, la précitée reprenant l'intégralité des droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités en lien avec ladite créance (Sections 1 et 2 du contrat). Ont été notamment mentionnées l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal ainsi que la procédure d'opposition à séquestre. Les parties sont par ailleurs convenues de ce que tous les droits, obligations et avantages du cédant relatifs au contrat de gestion et/ou à la créance étaient cédés à D______ LTD, y compris, notamment, le droit d'intenter toute action, réclamation, droit ou poursuite de quelque nature que ce soit, découlant du contrat de gestion et/ou de la créance (Section 3).
c. Dans sa réponse du 12 janvier 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______ SA, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a également conclu au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur.
d. Invitée à se déterminer sur la demande de substitution, B______ s'est, par écritures du 4 février 2021, opposée à celle-ci.
EN DROIT
En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans le délai prescrit.
1.2 Il convient d'examiner si le recours est recevable, au sens de l'art. 59 CPC.
1.2.1 En vertu de l'art. 59 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), en tête desquelles figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).
Par intérêt digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire un intérêt de fait à certaines conditions. L'intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe. L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte. Un intérêt de fait suppose un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Un intérêt de fait n'est retenu que si cet intérêt est qualifié (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 89a ad art. 59 CPC).
Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
1.2.2 En l'espèce, la recourante a formé, en son propre nom, recours le 18 décembre 2020, alors qu'elle avait à cette date cédé sa créance, selon contrat du 15 décembre 2020, et n'était en conséquence plus titulaire du droit fondant celle-ci. Peu importe qu'elle n'ait pas fait immédiatement état de cette cession devant la Cour. La recourante n'a pas non plus invoqué de cas d'urgence justifiant qu'elle ait formé recours en son propre nom, en lieu et place du cessionnaire, contre la décision querellée.
Par conséquent, la recourante ne disposait d'aucun intérêt digne de protection, soit d'aucun intérêt de fait ni d'aucun intérêt juridique, à s'opposer à la décision rendue par le Tribunal, au vu de l'acte de cession intervenu avant le dépôt du recours.
1.3 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la question de la substitution de parties.
La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
La mauvaise foi alléguée de la recourante n'est pas démontrée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'intimée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/49/2020 rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16632/2020-25 SQP.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais, A______ SA.
Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.