POUVOIR JUDICIAIRE
C/14959/2020 ACJC/265/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA - M. C______, représentée par Mme D______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15693/2020 du 15 décembre 2020, reçu par A______ le 18 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'324 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2020 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à B______ SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le Tribunal a retenu que le contrat conclu pour une durée de 48 mois et signé par les parties valait reconnaissance de dette (concernant le poste 1 du commandement de payer). La question de la validité du contrat devait être instruite dans une procédure au fond. Il devait être fait droit à la requête de mainlevée provisoire à concurrence du poste 1.
B. a. Par acte expédié le 21 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour annule la poursuite et les frais fixés dans le jugement.
Elle a fait valoir que le contrat avait été conclu de manière abusive dès lors que, ne sachant ni lire ni écrire, elle ne s'était pas aperçue de ce que les termes de celui-ci ne correspondaient pas aux conditions négociées oralement. Elle a par ailleurs exposé que la gratuité des frais de télésurveillance lui avait été promise par B______ SA en cas de présentation d'une nouvelle cliente, condition réalisée en l'espèce. Elle avait résilié le contrat le 9 mai 2018 et le matériel avait été retourné à la précitée le 9 août 2018.
b. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B______ SA a implicitement conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit une nouvelle pièce (fiche d'intervention du 9 juin 2018).
c. Par réplique et duplique des 1er et 8 février 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 9 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. B______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève en ______ 2007, a pour but la représentation, la vente et la maintenance de tout système de sécurité, de tout matériel de surveillance électronique à distance, la télésurveillance, l'alarme, le téléphone et la surveillance vidéo.
b. Le 20 février 2018, B______ SA et A______ ont conclu un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance, d'une durée de 48 mois, concernant un appartement sis 2______ à F______. Le contrat mentionne l'installation d'une caméra IP, d'un enregistreur, d'un disque dur et d'une connexion à distance, pour un prix mensuel de 103 fr., plus TVA de 7 fr. 93, soit un montant mensuel de 110 fr. 93.
c. Le 23 février 2018, B______ SA a procédé, dans l'appartement susmentionné, à l'installation d'un "NUR", d'un routeur 4G, d'un "SIN" et d'une "boulebleu".
A______ a signé le procès-verbal de réception de ce matériel.
d. Par courrier recommandé du 9 mai 2018 à B______ SA, A______ a résilié le contrat pour sa "prochaine échéance légale, soit pour le 31 juillet 2018". Elle s'est engagée à payer les mensualités prévues par le contrat jusqu'à cette date. Elle a également requis d'être contactée, afin de restituer le matériel.
e. Par pli de son assurance de protection juridique du 13 juin 2018, A______ a maintenu la résiliation du contrat. Elle s'est par ailleurs prévalue de l'accord oral conclu avec l'un des collaborateurs de B______ SA, à teneur duquel les prestations fournies seraient gratuites en cas de présentation d'un nouveau client à la société, accord qui n'avait pas été respecté. Elle a par ailleurs fait état de son illettrisme et de la péjoration de son état de santé en raison de la présence du matériel de surveillance dans son logement.
Par réponse du 18 juin 2018, B______ SA a contesté les faits précités.
f. Par courrier du 12 juillet 2018, A______ a maintenu les termes de sa résiliation. Elle a précisé qu'elle s'acquitterait des mensualités contractuelles jusqu'à fin juillet 2018 et était libérée de ses obligations dès le 1er août 2018.
g. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 3 juillet 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 5'324 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2020 (poste 1), 312 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2020 (poste 2) et 300 fr (poste 3). Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", figurent, pour le poste 1, "Contrat système de sécurité no 3______ pour 48 mois, soit 48 x 103 HT", pour le poste 2, "Démontage système vidéo + frais déplacement durant astreinte", et, pour le poste 3, "Frais administratifs".
Opposition y a été formée le même jour.
h. B______ SA a saisi le Tribunal le 21 juillet 2020 d'une requête de mainlevée de l'opposition formée à la poursuite précitée.
Outre le commandement de payer, elle a produit le contrat du 20 février 2018, le procès-verbal de réception du matériel du 22 février 2018, ainsi que les échanges de correspondance intervenus entre les parties.
i. A l'audience du Tribunal du 16 novembre 2020, B______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé ne pas avoir démarché A______, cette dernière ayant pris contact avec elle.
A______ a déclaré avoir signé le contrat mais "[elle] ne souhaitai[t] pas d'alarme". B______ lui avait promis de lui donner 1'000 fr. Elle ne savait ni lire ni écrire.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).
1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
1.5 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, la pièce nouvelle versée par l'intimée est irrecevable. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).
Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a).
2.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables.
2.4 En l'espèce, le contrat du 20 février 2018, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériel du 22 février 2018, signé par la recourante, vaut, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, reconnaissance de dette (pour le poste 1 du commandement de payer). L'intimée a requis en poursuite les mensualités correspondant à la totalité de la période convenue contractuellement, soit 48 mois, représentant 5'324 fr. 64 (48 x 110 fr. 93).
Comme le juge de la mainlevée doit se contenter d'examiner la force probante des titres qui lui sont soumis, il n'a pas à interpréter les déclarations contradictoires des parties. Dès lors, il appartiendra à la recourante, si elle s'y estime fondée, de saisir le juge du fond pour que celui-ci mène d'éventuelles mesures d'instruction et examine les arguments que la recourante soulève à propos de l'erreur et des règles relatives à la conclusion des contrats, cas échéant à propos de la résiliation anticipée du contrat.
Pour le surplus, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable avoir réglé tout ou partie de la dette objet de la poursuite.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition concernant le poste 1 du commandement de payer.
2.5 Partant, le recours sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15693/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14959/2020-18 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés par l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.