POUVOIR JUDICIAIRE
C/13118/2020 ACJC/276/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 8 MARS 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre le jugement JTPI/15625/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13118/2020-13 SML;
Que, par décision du 4 janvier 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 15 janvier 2021 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;
Que, par courrier du 6 janvier 2021, la partie recourante a fait une demande d'arrangement de paiement;
Que, par décision du 8 janvier 2021, la Cour a rejeté la demande d'arrangement de paiement, mais a accordé une prolongation au 1er février 2021 pour payer l'avance de frais;
Que, par décision du 12 février 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 25 février 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 6 janvier 2021 et le 16 février 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 décembre 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15625/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13118/2020-13 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.