POUVOIR JUDICIAIRE
C/11802/2020 ACJC/292/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 5 MARS 2021
Entre
VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2020, comparant en personne,
et
A______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal de première instance a "prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer", poursuite n° 1______ pour les postes 1 à 4 (ch. 1 du dipspositif), rejeté la requête pour les postes 5 et 6 (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge du SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNNALE de la Ville de Genève à raison de 4/10èmes et à la charge de A______ SA à raison de 6/10èmes et condamné en conséquence cette dernière à verser 240 fr. au Service précité (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 novembre 2020, la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNNALE (ci-après : le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE) a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du jugement en tant qu'il la déboutait de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition pour le bordereau de taxation d'office 2018 et au prononcé de la mainlevée "intégrale" de l'opposition à la poursuite no 1______.
b. A______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.
a. Le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE a fait notifier le 27 septembre 2019 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de (1) 4'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2019 ("Taxation 2016, bordereau 2______"), (2) 15 fr. ("Frais de sommation"), (3) 5'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019 ("Taxation 2017, bordereau 3______"), (4) 15 fr. ("Frais de sommation"), (5) 6'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2019 ("Taxation 2018, bordereau 4______") et (6) 15 fr. ("Frais de sommation").
A______ SA a formé opposition à ce commandement de payer le 27 septembre 2019.
b. Par acte expédié le 16 juin 2020 au Tribunal, le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE a requis la mainlevée définitive de l'opposition en se fondant sur les bordereaux de taxation n° 2______ (année 2016), n° 3______ (année 2017), n° 4______ (année 2018).
Il a produit des pièces dont il ressort que les bordereaux relatifs aux années 2016 et 2017 ont été notifiés à A______ SA par courriers recommandés des 23 janvier 2019 et 18 mars 2019 respectivement.
Le bordereau relatif à l'année 2018 daté du 15 mai 2019 a été notifié à une date indéterminée à teneur du dossier.
c. Lors de l'audience du 26 octobre 2020, A______ SA s'est opposée à la requête, faisant valoir qu'elle avait déposé les documents nécessaires à sa taxation sans qu'il en soit tenu compte et qu'elle avait déposé une réclamation en temps utile.
A______ SA a notamment produit une réclamation contre la taxation de l'année 2016 adressée par courrier recommandé du 19 mars 2019 au SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, une réclamation contre la taxation relative à l'année 2017 adressée au SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE par courrier recommandé du 23 avril 2019 ainsi qu'une réclamation contre la taxation relative à l'année 2018 adressée au SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE par courrier recommandé du 2 juillet 2019; elle a produit à cet égard une quittance de la Poste relative à un envoi qu'elle a adressé le 2 juillet 2019 au SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
Le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience.
La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.
d. Dans son jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal a considéré que, concernant les bordereaux de taxation relatifs aux années 2016 et 2017, A______ SA avait formé réclamation après l'échéance du délai dont elle disposait, de sorte qu'elle était forclose et que les décisions de taxation relatives à ces années étaient exécutoires.
En ce qui concernait le bordereau de taxation relatif à l'année 2018 du 15 mai 2019, A______ SA en avait contesté le bien-fondé par courrier recommandé du 2 juillet 2019. Le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE n'ayant pas apporté la preuve de la date de notification dudit bordereau, il n'était pas possible de déterminer avec certitude le dies a quo du délai de recours. Le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE n'avait par conséquent pas apporté la preuve du caractère exécutoire de sa décision de taxation du 15 mai 2019.
La requête en mainlevée définitive était donc admise pour la décision de taxation du 22 janvier 2019 ainsi que pour celle du 15 mars 2019, mais rejetée pour la décision de taxation du 15 mai 2019, faute de démonstration par le requérant du caractère exécutoire de la décision.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des fait (let. b).
La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la réception, par l'intimée, de la taxation 2018 n'est pas, en elle-même, contestée. Sont en revanche litigieuses les questions du dépôt d'une réclamation par l'intimée le 2 juillet 2019 et de la date de réception de la taxation 2018, soit des questions de fait, de sorte qu'il convient d'examiner sous l'angle de l'arbitraire les constatations du Tribunal à cet égard.
La recourante soutient ne pas avoir reçu le courrier recommandé par lequel l'intimée lui a adressé une réclamation pour la taxation 2018 et conteste que l'intimée a formé une telle réclamation. Elle soutient à cet égard que la quittance du 2 juillet 2019 atteste uniquement l'envoi d'un courrier, mais pas son contenu, relevant que l'intimée, de par son activité, est amenée à lui adresser régulièrement des courriers pour le compte de ses clients. La recourante ne démontre cependant pas, par son affirmation, que c'est de manière arbitraire que le Tribunal a retenu que l'intimée avait adressé sa réclamation par courrier du 2 juillet 2019. Elle formule en effet une hypothèse, certes plausible, mais qui ne permet pas de considérer que celle retenue par le Tribunal, à savoir que le pli recommandé du 2 juillet 2019 contenait effectivement une réclamation contre la taxation 2018, est arbitraire.
La recourante soutient ensuite que la taxation 2018 a nécessairement été reçue quelques jours après la date qu'elle mentionne. Il ressortait des réclamations formées par la recourante qu'elle confondait systématiquement la date de la taxation et celle de sa date d'entrée en force. La taxation 2018 était dès lors exécutoire. Cela étant, à nouveau, la recourante ne démontre pas que le Tribunal a arbitrairement retenu que la date à laquelle ladite taxation avait été notifiée n'était pas connue. Elle cite certes des règles jurisprudentielles et émet là encore des hypothèses plausibles pour considérer que l'intimée a reçu la décision de taxation 2018 à une date qui ferait que la réclamation du 2 juillet 2019 serait tardive, mais qui ne permettent pas de considérer que la constatation du Tribunal quant à la date de réception de la taxation serait arbitraire. Il est relevé à cet égard que, contrairement aux décisions de taxation 2016 et 2017 pour lesquelles la recourante dispose d'un accusé de réception des envois recommandés contenant lesdites décisions, la recourante n'a pas produit de quittance similaire pour la taxation 2018 qui a pourtant été rendue à la même période que les deux autres. Le Tribunal pouvait donc retenir sans arbitraire que la recourante n'avait pas démontré à quelle date la décision de taxation 2018 avait été reçue et, par conséquent, que la réclamation du 2 juillet 2019 n'était pas tardive.
Le recours sera donc rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, contre le jugement JTPI/14254/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11802/2020-12 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires du recours à 600 fr., les met à la charge de la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.