POUVOIR JUDICIAIRE
C/26086/2019 ACJC/290/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2020, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/6622/2020 du 2 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale, a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 900 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales, dès l'entrée à l'école de l'enfant (ch. 6), donné acte au père de son engagement à payer à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1er juin 2020, 450 fr. tant qu'il avait un emploi où il gagnait 3'700 fr. nets par mois (ch. 7), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), donné acte au père de son engagement à déployer tous ses efforts pour trouver un emploi fixe (ch. 9), donné acte au père de son engagement à augmenter sa contribution d'entretien s'il gagnait davantage que 3'700 fr. nets par mois (ch. 10), donné acte au père de son engagement à payer à la mère la moitié de l'arriéré de prime d'assurance-maladie de l'enfant, qui s'élevait à 8'000 fr., montant qu'il s'efforcera de payer dans les meilleurs délais en fonction de sa situation financière (ch. 11), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge de l'épouse et laissés provisoirement à la charge de l'Etat en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte du 6 juillet 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 4 juin 2020 et dont elle sollicite l'annulation du ch. 7 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 600 fr. par mois à compter du 1er juin 2020, allocations familiales non comprises.
b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.
c. Les parties ont été informées par pli du greffe du 21 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1984 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1987 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2010 à J______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
b. De leur union est issue C______, née le ______ 2015 à Genève.
c. Les époux se sont séparés en janvier 2016, mois au cours duquel l'épouse a quitté le domicile conjugal avec sa fille.
d. Par acte du 14 novembre 2019, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce.
e. A l'audience du Tribunal du 16 janvier 2020, le premier juge a imparti un délai au 14 février 2020 à l'époux pour produire ses fiches de salaire et à l'épouse pour lui indiquer si elle acquiesçait aux propositions formulées par l'époux sur le principe du divorce et tous ses effets accessoires, lesquelles ont été reprises en page 4 du procès-verbal de l'audience. Entre autres points, l'époux s'engageait à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 350 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à augmenter ce montant, en particulier en fonction de l'âge de l'enfant, s'il trouvait un travail fixe avec des revenus supérieurs.
f. Par courrier du 12 février 2020, l'épouse a indiqué ne pas être en mesure de ratifier les conclusions d'accord prises en audience, dès lors qu'elle n'avait reçu aucun document quant aux revenus réalisés par l'époux.
g. A l'audience du Tribunal du 28 mai 2020, les époux se sont mis d'accord sur le versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 450 fr. par mois dès le 1er juin 2020 tant qu'il aurait un travail lui permettant de percevoir un salaire de 3'700 fr. nets par mois et sur le fait que le père s'engageait à déployer tous les efforts pour trouver un travail fixe et à augmenter sa contribution d'entretien s'il venait à gagner davantage. Les parties se sont également mises d'accord sur le montant de l'entretien convenable de l'enfant (900 fr.), sur le partage par moitié des arriérés de primes d'assurance-maladie de l'enfant et sur le partage LPP. Pour le surplus, il était fait référence à la page 4 du procès-verbal de l'audience du 16 janvier 2020.
Leurs accords ont été protocolés au procès-verbal d'audience. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger conformément à l'accord des parties.
h. Par courrier du même jour, l'épouse a tenu à clarifier l'accord trouvé en audience par les parties, en ce sens que le père s'était engagé à s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 350 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juin 2020 (conformément au renvoi au procès-verbal de l'audience du 16 janvier 2020) et d'une contribution d'entretien de 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises s'il percevait un revenu mensuel net d'au moins 3'700 fr. par mois (conformément au procès-verbal de l'audience du 28 mai 2020). Par ailleurs, le père s'était engagé à faire tous ses efforts pour trouver un travail fixe et à augmenter en conséquence sa contribution d'entretien.
D. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille s'établit comme suit :
a. B______ a exercé l'activité de ______ pendant sept ans chez F______ avant de perdre son emploi à la suite de problèmes de santé. Au moment de la séparation des parties, il a connu une période de chômage de deux ans et a ensuite bénéficié de l'aide sociale pendant quatre ou cinq mois.
A l'audience du Tribunal du 16 janvier 2020, il a indiqué avoir trouvé du travail temporaire en qualité de ______ depuis deux mois et percevoir à cet effet un salaire mensuel net d'environ 3'700 fr. Malgré son engagement et les injonctions du Tribunal, B______ n'a pas produit ses fiches de salaire.
A l'audience du Tribunal du 28 mai 2020, il a déclaré avoir eu des emplois successifs temporaires par intermittence entre janvier et avril 2020, jusqu'à début mars 2020 (sic), mois au cours duquel tout s'était arrêté en raison de la pandémie. Il n'avait pas eu le droit au chômage et avait trouvé un nouvel emploi temporaire depuis le 4 mai 2020, en principe pour trois mois, voire quatre mois au maximum, pour une rémunération de 38 fr. de l'heure à plein temps.
Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a indiqué que B______ avait déclaré ne pas avoir eu droit au chômage en raison de la durée insuffisante de son emploi. Cette précision n'apparaît cependant pas au procès-verbal de l'audience. Le Tribunal a également retenu que l'époux avait produit son contrat écrit d'engagement temporaire pour trois mois, quatre au maximum selon ses déclarations. Ce document est toutefois introuvable au dossier.
Son loyer se monte à 1'320 fr. par mois, charges comprises.
D'octobre à décembre 2019, sa prime d'assurance-maladie s'est élevée à 470 fr. 50 par mois, hors éventuel subside.
En première instance, il a allégué vivre avec sa nouvelle amie, qui ne travaille pas, et la fille de cette dernière, et faire l'objet de nombreuses poursuites. Malgré l'injonction du Tribunal, il n'a pas produit les derniers procès-verbaux de saisie.
b. A______ a travaillé à 80% en qualité de ______ auprès de G______ jusqu'en décembre 2019, date de son licenciement pour motif économique. En 2018, cette activité lui a permis de percevoir un salaire mensuel net d'environ 2'848 fr. 75. Les pièces relatives aux revenus 2019 n'ont pas été versées à la procédure.
Au chômage depuis le 14 janvier 2020, elle a perçu des indemnités nettes de 1'546 fr. 60 pour le mois de janvier 2020 (pour 14 jours contrôlés) et de 1'557 fr. 50 pour le mois de février 2020 (pour 20 jours contrôlés), ce dernier montant tenant compte d'un gain intermédiaire brut de 913 fr.
A______ allègue travailler depuis mars 2020 à temps partiel, à raison de 10 heures par semaine, en tant que ______ auprès de l'entreprise H______ SA et percevoir à ce titre un revenu mensuel brut de 790 fr. en sus des indemnités de chômage de 1'600 fr.
Depuis le 1er juin 2019, elle perçoit des prestations complémentaires de 1'058 fr. par mois, subside d'assurance-maladie en 190 fr. par mois déjà déduit. Au mois de mai 2019, les prestations complémentaires se sont élevées à 1'543 fr., subside d'assurance-maladie en 190 fr. déjà déduit, compte tenu de la charge de loyer qui était plus élevée.
Depuis le 1er juin 2019, son loyer se monte à 629 fr. 95 par mois, charges comprises.
En 2019, sa prime d'assurance-maladie s'est montée à 470 fr. 50 par mois, hors subside. En seconde instance, elle indique que sa prime d'assurance-maladie s'élèverait à 380 fr., subside déduit.
Elle a déclaré faire l'objet de poursuites.
c. En 2019,la prime d'assurance-maladie de C______ s'est montée à 126 fr. 70 par mois, hors éventuel subside.
Au vu des récépissés postaux produits, ses frais de crèche se sont élevés à 834 fr. 75 en 2016, à 1'305 fr. 75 en 2017 et à 1'056 fr. 50 en 2018.
d. Depuis la séparation en 2016, B______ n'a pas versé de contribution à l'entretien de sa fille. Il lui a toutefois acheté des vêtements et a parfois versé à sa mère 100 fr. à 200 fr. lorsqu'il était en mesure de le faire.
EN DROIT
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause, limitée, en seconde instance, à la contribution d'entretien due à un enfant mineur, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Il s'ensuit qu'un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d'une conclusion commune (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées).
A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de la présente procédure, compte tenu de la résidence habituelle des parties et de l'enfant à Genève (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12] ; art. 46 et 79 al. 1 LDIP).
Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01], applicable erga omnes).
3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
3.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3), la fourniture des soins en nature étant le critère essentiel dans la détermination de l'entretien, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter l'entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556 ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.
Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation), car elle a pour but de permettre à l'enfant de recevoir une éducation appropriée, alors qu'une participation continue au niveau de vie des parents, qui peut être sensiblement plus élevé, jusqu'à un âge adulte avancé donnerait aux enfants effectuant une longue période d'éducation un avantage non justifié sur ceux en ayant une courte (consid. 7.2 et 7.3).
La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).
L'excédent doit être distribué là où les frais réels de l'enfant sont encourus. Ainsi, si l'excédent est également utilisé pour payer des hobbies ou d'autres activités de loisirs pour lesquels un seul parent paie, la part de l'excédent revenant à l'enfant doit être répartie proportionnellement aux coûts des hobbies et des loisirs pris en charge par les parents (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in : FamPra.ch 2019 p. 761).
Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20 % du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JdT 2009 I 267). En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).
Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 et les références citées).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1 et les références citées).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377 et 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
Il n'a pas été considéré comme arbitraire de n'avoir pas fixé de délai d'adaptation, compte tenu du stade avancé de la procédure et de la nécessité de l'intéressée d'adapter sa formation au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.4) ou encore lorsque la personne concernée a bénéficié d'une période largement suffisante pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.3), étant rappelé que le délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2).
3.1.3 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les revenus et charges élargies des différents membres de la famille, en tenant notamment compte des principes dégagés dans l'arrêt 5A_311/2019 susvisé.
3.2.1.1 L'intimé a exercé en qualité de ______ pendant toute la durée (ou la quasi-totalité) de la vie commune des parties. Il a ensuite repris cette activité après leur séparation, après une période de chômage et de bref recours à l'assistance publique. De novembre 2019 à fin juillet (ou fin août 2020), il a effectué des missions temporaires successives dans ce domaine de manière plus ou moins continue, à l'exception d'un arrêt d'activité en avril 2020, période coïncidant vraisemblablement avec la fermeture des chantiers en raison du COVID-19. Selon ses dires, ces missions temporaires lui ont permis d'engranger des revenus nets d'environ 3'700 fr. par mois.
N'ayant pas répondu à l'appel, sa situation professionnelle est inconnue depuis fin juillet/fin août 2020, date de fin de sa dernière mission alléguée. Compte tenu de son obligation d'entretien envers un enfant mineur, de son jeune âge (33 ans) et de l'absence de problèmes de santé allégués, il peut toutefois être attendu de l'intimé qu'il continue à exercer une activité lucrative à plein temps dans son domaine de compétence, que ce soit par le biais de missions temporaires successives comme ces dernières années ou d'un emploi fixe comme pendant la vie commune. Le marché du travail dans ce secteur d'activité n'étant que peu impacté depuis mai 2020 par les mesures fédérales et/ou cantonales prises pour enrayer la pandémie, l'intimé a la possibilité effective d'exercer cette activité.
Selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2019-2022), le salaire de base brut pour un ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles (classe C) est de 4'708 fr. par mois (26 fr. 75 de l'heure) depuis le 1er janvier 2020 à Genève (zone rouge).
Un revenu hypothétique de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois peut dès lors lui être imputé. Dans la mesure où l'intimé sait depuis la séparation d'avec son épouse, en 2016, qu'il doit travailler afin d'assumer ses obligations envers sa fille mineure, un tel revenu peut lui être imputé à compter du 1er juin 2020, dies a quo admis par les parties en première instance pour le versement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et retenu par le Tribunal dans son jugement du 2 juin 2020, et qui sera, partant, confirmé.
3.2.1.2 Compte tenu des maximes applicables en présence d'enfants mineurs et des nouveaux principes consacrés par le Tribunal fédéral concernant l'entretien de ceux-ci, il sera tenu compte, dans le budget mensuel de l'époux, de l'entretien de base pour un débiteur vivant seul dès lors que sa nouvelle amie n'a pas de revenus (1'200 fr.), de son loyer (1'320 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (470 fr. 50) et de ses frais de transport (70 fr.), soit un total de 3'060 fr. 50.
3.2.1.3 L'intimé bénéficie ainsi d'un solde disponible d'environ 1'000 fr. par mois.
3.2.2.1 L'appelante effectue quelques heures de ménage par semaine depuis mars 2020 pour un revenu mensuel brut allégué de 800 fr. Elle perçoit, en sus, des indemnités de chômage d'environ 1'600 fr. par mois ainsi que des prestations complémentaires d'environ 1'500 fr. par mois.
Dans la mesure où sa fille fréquente l'école obligatoire depuis la rentrée scolaire d'août 2020, il pourrait être attendu d'elle qu'elle travaille à 50% dès cette date, ce qui lui permettrait de percevoir un salaire mensuel brut deux fois supérieur. Au vu de la crise sanitaire actuelle et de l'impact du télétravail sur nos modes de vie, il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse augmenter son activité lucrative dans le domaine ______ ni qu'elle puisse retrouver un emploi dans le secteur ______ où les emplois paraissent, pour l'heure, saturés. Partant, il sera renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise déjà.
Etant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille, les prestations complémentaires de l'appelante ne seront pas retenues dans le calcul de ses ressources.
Les revenus totaux de l'appelante seront, par conséquent, arrêtés à 2'400 fr. par mois (800 fr. de salaire + 1'600 fr. d'indemnités de chômage).
3.2.2.2 Les charges mensuelles admissibles de l'épouse comprennent son entretien de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), sa part au loyer (80% de 629 fr. 95 = 503 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, selon pièce produite (470 fr. 50 -190 fr. = 280 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.), soit un total de 2'204 fr. 45.
3.2.2.3 Il s'ensuit que l'appelante bénéficie d'un solde disponible d'environ 200 fr. par mois.
3.2.3 Le budgetde l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille comprend son entretien de base OP (400 fr.), sa part au logement de sa mère (20% de 629 fr. 95 = 126 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (126 fr. 70).
Dans la mesure où l'appelante ne travaille qu'à raison de 10 heures par semaine, qu'il ne lui a pas été imposé d'augmenter son taux d'activité et que l'enfant fréquente l'école primaire depuis la fin du mois d'août 2020, seul un montant de 100 fr. sera retenu dans ses charges à titre de frais de garde (crèche, garderie ou nounou jusqu'à fin août 2020, puis cuisines scolaires et parascolaire à compter de cette date).
Il n'y pas lieu d'y inclure une contribution de prise en charge, dans la mesure où il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la capacité de gain de la mère serait diminuée du fait qu'elle assume la garde de l'enfant.
Ses besoins s'élèvent ainsi à 752 fr. 70, dont à déduire les 300 fr. d'allocations familiales auxquelles elle a droit, de sorte qu'il subsiste un solde de frais non couverts d'environ 450 fr. par mois.
3.3 Au vu de ce qui précède, compte tenu des situations financières respectives des parties et du fait que la mère assume l'intégralité de l'entretien de l'enfant en nature, il paraît équitable de faire supporter au père l'entier de l'entretien financier de cette dernière.
Dans la mesure où le père bénéficie d'un solde positif de 1'000 fr. après couverture de ses propres charges, il peut être tenu compte, dans le budget de l'enfant, de la part d'impôts supplémentaire dont s'acquittera sa mère au vu des pensions qu'elle percevra pour cette dernière. En tenant notamment compte de son statut de conjoint séparé, de sa charge de famille, de ses ressources (cotisations sociales en 12% déduites), des primes d'assurance-maladie versées et des allocations familiales perçues, la charge fiscale mensuelle estimée de la mère s'élève à 6 fr. En procédant à la même estimation en tenant compte, cette fois, de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour sa fille, telle que fixée ci-après, les impôts mensuels de la mère peuvent être estimés à 30 fr. Partant, la part revenant à l'enfant est d'environ 25 fr. par mois.
Compte tenu de cet ajout, le minimum vital du droit de la famille de l'enfant se monte à 475 fr. par mois, allocations familiales déduites. Aucune part à l'excédent ne lui reviendra, dès lors que le solde disponible de ses parents (d'environ 200 fr. pour la mère et d'environ 525 fr. pour le père) devra être affecté au paiement de leurs charges fiscales respectives.
Le montant de 475 fr. paraît équitable au regard des ressources du père et des besoins de l'enfant. Il sera donc statué en ce sens.
Dans la mesure où l'entretien de la mineure est entièrement couvert, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de ses besoins dans le dispositif du présent arrêt (cf. art. 286a CC). Il s'ensuit que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.
Quant au chiffre 7 dudit dispositif, il sera réformé en ce sens que le père sera condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 475 fr. par mois en faveur de son enfant.
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC (cf. art. 19 RAJ).
L'intimé n'ayant pas comparu en appel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2020 par A______ contre le chiffre 7 du jugement JTPI/6622/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26086/2019-21.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 475 fr. dès le 1er juin 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens en faveur de B______.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.