POUVOIR JUDICIAIRE
C/12866/2018 ACJC/282/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 23 FÉVRIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2020, comparant par Me Eric Maugué, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD),
C______ (C______SA), ayant son siège ______ (ZH),
intimés, comparant tous deux par Me G______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5030/2020 rendu le 11 mai 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a admis l'exception de prescription soulevée par B______ et C______SA (chiffre 1 du dispositif), constaté en conséquence que les créances objets de la demande en paiement formée par A______ le 17 décembre 2018 étaient prescrites (ch. 2), débouté en conséquence cette dernière de toutes ses conclusions (ch. 3), mis les frais à sa charge (ch. 4), lesquels ont été arrêtés à 2'520 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 5), condamné celle-ci à payer à B______ et à C______SA la somme de 5'385 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié le 11 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.
Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les exceptions de prescription soulevées par B______ et C______SA soient rejetées, à ce qu'il soit constaté que les créances litigieuses ne sont pas prescrites et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
b. B______ et C______SA ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 24 novembre 2020, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
d. B______ et C______SA n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 décembre 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1995.
b. B______ était alors copropriétaire avec un tiers d'un bateau à moteur.
L'assurance responsabilité civile du bateau était D______, devenue par la suite C______SA (ci-après : la C______).
c. Le 29 mai 1999, A______ et B______ - qui pilotait le bateau - sont allés naviguer sur le lac Léman, afin d'y faire du ski nautique en compagnie de trois amis.
A______, alors qu'elle se trouvait à l'avant du bateau, est passée par-dessus bord après le passage d'une vague.
B______, qui observait le skieur qu'il traînait à l'arrière et qui n'a pas vu sa compagne chuter, a effectué un virage à droite.
A______ est alors passée sous le bateau et sa jambe gauche a été happée par l'hélice au niveau du genou, lui causant de graves lésions. Héliportée au CHUV, elle a subi de nombreuses opérations et une longue rééducation.
Par décision du 22 avril 2005, A______ a été mise au bénéfice d'une rente entière AI à partir du 1er mai 2000 pour incapacité de travail et de gain à hauteur de 75%.
d. B______ et A______ se sont séparés en juin 2000.
Leur divorce a été prononcé le 25 avril 2012 par le Tribunal d'arrondissement de E______ [VD], dont le jugement est devenu définitif et exécutoire le 29 mai 2012.
e. Le 27 mai 2004, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______.
Le 13 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de F______ [VD] a condamné ce dernier pour lésions corporelles graves par négligence à 200 fr. d'amende et donné acte à A______ de ses réserves civiles. Ledit Tribunal a, notamment, écarté l'acquisition de la prescription pénale, soulevée par B______.
f. A______ a fait notifier à D______ un commandement de payer, auquel il a été fait opposition le 17 décembre 2003.
g. D______ a renoncé à se prévaloir de la prescription le 9 novembre 2004.
La C______ a renoncé à se prévaloir de la prescription les 19 décembre 2005, 11 décembre 2006, 7 décembre 2007, 8 décembre 2008, 1er décembre 2009, 23 décembre 2010, 28 mars 2011 et 6 septembre 2011.
Le 23 décembre 2011, la C______ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 29 février 2012.
h. Le 29 février 2012, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à la C______, lequel a été notifié le 16 mars 2012 et auquel il a été fait opposition le même jour.
i. Le 11 mars 2013, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à la C______, lequel a été notifié le 13 mars 2013 et auquel il a été fait opposition le même jour.
j. Le 25 février 2014, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à la C______, lequel a été notifié le 28 février 2014 et auquel il a été fait opposition le même jour.
k. Le 26 février 2015, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à la C______, lequel a été notifié le 2 mars 2015 et auquel il a été fait opposition le même jour.
l. Le 22 février 2016, la C______ a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le même jour à la requête de A______.
m. Le 26 janvier 2017, la C______ a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le même jour à la requête de A______.
n. Le 17 janvier 2018, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à l'encontre de la C______, réquisition qui est parvenue à l'Office le 19 janvier 2018, commandement de payer auquel il a été fait opposition le 22 janvier 2018.
o. S'agissant de B______, A______ a, le 13 avril 2017, requis la notification d'un commandement de payer, auquel il a fait opposition le 28 avril 2017.
p. Le 18 avril 2018, A______ a requis la notification d'un commandement de payer à l'encontre de ce dernier.
q. Après avoir déposé une requête de conciliation au Tribunal le 31 mai 2018 et obtenu l'autorisation de procéder le 27 septembre suivant, A______ a, par acte du 17 décembre 2018, déposé une demande en paiement à l'encontre de la C______ et de B______, concluant, sur action partielle, à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, subsidiairement la C______ seule, et plus subsidiairement B______ seul, à lui payer 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2008 et 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2008, et à ce que le solde de ses présentations à leur égard en lien avec l'accident du 29 mai 1999 et ses suites soit réservé.
r. Dans leur réponse du 29 mai 2019, B______ et la C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, invoquant, notamment, l'exception de prescription.
s. Par réplique du 26 août et duplique du 31 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
t. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience tenue le 3 février 2020 par le Tribunal, lors de laquelle les parties ont, à nouveau, persisté dans leurs conclusions.
u. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu, en substance, que la suspension des créances à l'égard des époux prévue à l'art. 134 al. 1 ch. 3 CO ne s'appliquait pas à l'action directe dirigée contre l'assureur RC et que la créancière n'avait pas rendu vraisemblable avoir déposé sa réquisition de poursuite avant le 28 février 2013, de sorte que la prescription devait être considérée comme acquise à l'égard de la C______ dès le 28 février 2013.
En ce qui concerne B______, le Tribunal a considéré qu'à l'entrée en force du jugement de divorce le 29 mai 2012, le délai civil de 1 an (art. 60 al. 1 aCC) avait commencé à courir, et non le délai pénal de 5 ans, le risque d'une perte des droits du lésé n'existant pas dans le cas de figure, et que, partant, la réquisition de poursuite notifiée le 13 avril 2017 était tardive.
EN DROIT
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises (art. 36 CPC).
L'article 41 al. 1 CO prévoit que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Selon l'article 33 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; 747.201), dans la limite des montants prévus par le contrat de l'assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
Selon l'art. 49 Tf CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1); lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2); l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3); au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).
Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020; la créance prescrite reste prescrite à l'entrée en vigueur du nouveau droit (Pichonnaz/Werro, Le nouveau droit de prescription : Quelques aspects saillants de la réforme, in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 32).
4.2 Il n'est, à juste titre, pas contesté que le délai relatif de l'action civile est en l'espèce de 1 an (art. 41 al. 1 CO et art. 33 LNI cum art. 60 al. 1 aCO et 49 al. 1 Tf CC).
L'art. 134 al. 1 ch. 3 CO n'est pas limité à un certain type de créances entre époux; il les concerne toutes, quelle qu'en soit la cause. Cela vaut, en particulier, pour une créance en dommages-intérêts d'un époux contre l'autre découlant d'un acte illicite commis avant ou en cours de mariage. Le fait que l'époux créancier disposerait, pour la même créance, du droit d'action directe contre le tiers-assureur ne fait pas, en soi, échec à l'application de cette cause de suspension, donc à l'action contre le conjoint. Il est vrai en effet que l'assureur doit parfois supporter, s'agissant de la prescription de la créance dirigée contre lui, les conséquences qui découlent de particularités inhérentes au seul détenteur. Ainsi en va-t-il du délai de prescription prolongé du droit pénal [...]. Mais s'il en est ainsi, c'est précisément en vertu de dispositions légales expresses visant à une uniformisation de la situation de l'assureur et de l'assuré s'agissant du délai de prescription et de son interruption. Rien de semblable s'agissant de la suspension (Rusconi, Le mariage, bouclier contre la prescription dans le droit de la circulation routière ?, Haftpflicht- und Versicherungsrecht / Droit de la responsabilité civile et des assurances, pp. 384 et 387).
5.2 Il n'est, à juste titre, pas non plus contesté que la créance de la lésée contre l'assureur RC invoquée par la voie de l'action directe n'est pas soumise à la cause de suspension prévue par l'art. 134 al. 1 ch. 3 CO.
Elle soutient que la notification du commandement de payer intervenu le 16 mars 2012 aurait interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai de 1 an aurait commencé à courir dès cette date, de sorte que la réquisition de poursuite adressée le 11 mars 2013 à l'office compétent, avant l'échéance dudit délai, aurait à nouveau interrompu la prescription.
Les intimés font valoir, pour leur part, que c'est la réquisition de poursuite, en tant qu'acte juridique non soumis à réception, et non le commandement de payer notifié, qui interromprait la prescription.
6.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 al. 2 CO).
Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 1 CO).
Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20; Pichonnaz, CR-CC I, n. 12 ad art. 135 CO). La remise effective du commandement de payer n'est pas relevante, dans la mesure où elle ne peut être influencée par le créancier. Si le commandement de payer doit être valablement notifié, l'interruption prévue à l'art. 135 al. 2 CO rétroagit au moment de l'introduction de la réquisition de poursuite (Stöffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2010, p. 101 no 27 et p. 103 no 41).
6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la prescription n'est pas interrompue à la date du commandement de payer, mais bien à la date de réquisition de poursuite.
Dès lors qu'elle a valablement interrompu la prescription du 29 février 2012 au 28 février 2013 et qu'elle a, par la suite, requis la poursuite le 11 mars 2013, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'elle a agi tardivement et que la prescription a été acquise dès le 28 février 2013.
Le grief de l'appelante sera, par conséquent, rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Elle soutient qu'en vertu de l'art. 60 al. 2 aCO et de l'art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO, le délai de l'action pénale de 5 ans (art. 70 aCP cum art. 125 aCP) aurait commencé à courir dès l'entrée en force du jugement du divorce en date du 29 mai 2012, que le délai de prescription aurait ainsi couru jusqu'au 29 mai 2017, que la prescription aurait été interrompue par la réquisition de poursuite qu'elle a envoyée le 13 avril 2017, que le délai de l'action civile de 1 an aurait alors commencé à courir et que la prescription aurait été interrompue par la réquisition de poursuite qu'elle a envoyée le 17 avril 2018, si bien que ses créances n'auraient pas été prescrites lors du dépôt de sa requête en conciliation le 31 mai 2018.
Les intimés considèrent, quant à eux, que, dès le 29 mai 2012, le délai de prescription qui a commencé à courir serait le délai de 1 an, et non de 5 ans, compte tenu du fait que la prescription pénale absolue aurait été atteinte au plus tard le 30 novembre 2006, que la prescription de l'action pénale aurait cessé de courir après le prononcé du jugement pénal à l'encontre de B______ et qu'il serait absurde de retenir un délai de prescription pénale de 5 ans dès le 29 mai 2012, soit à une date où, depuis de nombreuses années, il n'était plus question de prescription pénale. Ils considèrent, en tout état, que la réquisition de poursuite du 14 avril 2017 aurait fait courir un nouveau délai de 1 an et que la réquisition de poursuite envoyée le 17 avril 2018 (recte : 18 avril 2018) serait tardive.
7.1 Selon l'art. 134 al. 2 CO, la prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
7.2 Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 aCO).
7.3 En l'occurrence, la question de savoir si l'échéance de la suspension prévue à l'art. 134 al. 1 ch. 3 CO intervenue le 29 mai 2012 a fait courir le délai de l'action civile de 1 an ou le délai de l'action pénale de 5 ans peut rester ouverte.
En effet, quand bien même un délai de 5 ans aurait dû être imputé dès le 29 mai 2012, celui-ci aurait été interrompu par la réquisition de poursuite intervenue le 13 avril 2017, laquelle aurait fait courir un nouveau délai de 1 an, échu le 13 avril 2018. Or, ce n'est que le 18 avril 2018 que l'appelante a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de B______, alors que la prescription était déjà atteinte.
Partant, le jugement entrepris sera, sur ce point, confirmé par substitution de motif.
L'appelante ayant succombé, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel des intimés, pris conjointement et solidairement, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil des intimés, ayant consisté en la rédaction du mémoire réponse (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5030/2020 rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12866/2018-19.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ et C______SA, conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.