POUVOIR JUDICIAIRE
C/15958/2018 ACJC/238/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE),
Monsieur B______, domicilié ______, Finlande,
Madame C______, domiciliée ______ (GE),
recourants contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2020, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, sans domicile connu à ce jour, intimé.
EN FAIT
A. a. E______ et F______, née ______ [nom de jeune fille], se sont mariés le ______ 1956 à G______ [ZH].
Quatre enfants sont issus de cette union : A______, B______, C______ et D______.
b. E______ et F______ sont décédés, respectivement le ______ 2017 et le ______ 2018, à Genève.
Par testament olographe du 28 septembre 1995, soumis au droit suisse, E______ a déclaré que tous les biens situés hors d'Egypte et d'Italie enregistrés au nom de son épouse ou de lui-même devaient être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a laissé à son épouse la pleine propriété des 5/8 de la succession et l'usufruit sur le solde de 3/8 des biens lui revenant après liquidation ainsi que des biens immobiliers situés en Egypte. La nue-propriété de ses biens serait répartie en quatre parts égales entre ses enfants.
Par testament olographe du 11 octobre 1995, soumis également au droit suisse, F______ a pris les mêmes dispositions que son époux, ce dernier devant recevoir la pleine propriété des biens des 5/8 de la succession et l'usufruit sur le solde de 3/8 des biens lui revenant après liquidation du régime matrimonial ainsi que des biens immobiliers situés en Italie. La nue-propriété de ses biens serait également répartie en quatre parts égales entre ses enfants.
c. Par courriers des 11 mars 2017 et 11 mai 2018 à la Justice de paix, D______ s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritiers s'agissant des successions de ses deux parents, au motif, notamment, de la dissimulation de certains biens par son père au profit de l'un de ses frères et de sa soeur.
d. Le 9 mai 2017 et respectivement le 24 mai 2018, la Justice de Paix a ordonné l'administration d'office desdites successions (C/1______/2017 et C/2______/2018) et désigné Me H______ aux fonctions d'administrateur d'office, le priant notamment de dresser un état des actifs et passifs des successions.
e. A______, B______ et C______ ont conclu une convention de partage le 21 juin 2018, à teneur de laquelle, notamment, les parties renonçaient à la liquidation du régime matrimonial des époux E______/F______, considérant les deux successions comme une seule, les quatre enfants des époux E______/F______ étaient leurs seuls héritiers légaux et testamentaires, chacun d'eux avait droit à un quart de l'actif net de la masse successorale telle qu'établie par la Justice de Paix, mais compte tenu de la position adoptée par D______, la part finale de celui-ci serait établie par les autorités saisies dans le cadre de l'action en partage initiée.
f. Le 29 juin 2018, A______, B______ et C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une action en partage de la succession de leurs parents et en dommage-intérêts dirigée contre D______.
A titre préliminaire, ils ont conclu à ce que le Tribunal ordonne l'apport des procédures C/1______/2017 et C/2______/2018 instruites par la Justice de Paix ainsi que le « dossier de l'administrateur d'office des successions » de E______ et F______ (conclusions 1.1 et 1.2), dise et constate que A______, B______, C______ et D______ étaient les seuls héritiers des précités (1.3), dise que les successions de leurs défunts parents étaient jointes et qu'une seule masse successorale serait inventoriée (1.4), et « dise la masse successorale » après avoir estimé les biens mobiliers et immobiliers (1.5).
Principalement, ils ont demandé que le Tribunal dise que le partage de la succession de E______ et F______ était admis (2.1), dise et constate qu'ils avaient conclu une convention de partage portant sur les trois quarts de la masse successorale et que seule la part de D______ demeurait litigieuse (2.2), et dise que la part de chacun des enfants était d'un quart de la masse successorale de leur père et de leur mère (2.3).
Ils ont également sollicité, en dernier lieu, que le Tribunal dise et constate que l'attitude de D______ après le décès des parents avait conduit au blocage du partage (2.4), que l'opposition du précité était de mauvaise foi et téméraire, que celui-ci était animé de desseins de vengeance et qu'il avait pour seul but de "porter dommage" à ses frères et soeur ainsi qu'à la masse successorale (2.4.1) et que, par conséquent, la part de D______ était "imputée" du dommage causé à ses frères et soeur, soit notamment d'intérêts compensatoires moratoires en leur faveur calculés sur les trois quarts de la masse successorale du ______ 2017 [décès de E______] jusqu'au partage effectif, de l'intérêt négatif prélevé par les banques sur les dépôts en espèces de la masse successorale, de l'intérêt hypothécaire sur les biens immobiliers de la masse successorale, de tous les frais et honoraires engendrés par l'administration d'office des successions de leurs défunts parents, des frais et dépens mis à sa charge dans le cadre de cette procédure, de dommages-intérêts en faveur de A______ et de C______ pour la dénonciation calomnieuse dont ils avaient fait l'objet, de tout autre dommage consécutif à la perte d'opportunité de vendre les biens immobiliers de la masse successorale et de tous les frais en relation avec l'exécution du partage (2.4.2 let. a à h), et dise la part revenant à D______ une fois les déductions précitées effectuées (2.5).
Enfin, ils ont conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal dise que le partage serait réalisé par l'attribution de la part de chacun en espèces et ordonne la vente des biens mobiliers et immobiliers (2.6), que les espèces seraient partagées, sans attendre la vente des biens mobiliers et immobiliers, au prorata des parts effectives de chacun (2.7), que les héritiers se partageraient le produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers au prorata de leur part effective et suspende au besoin la procédure jusqu'à la réalisation en espèces des biens mobiliers et immobiliers (2.8), reprenne la procédure dès que les biens mobiliers et immobiliers auront été réalisés et ordonne le partage final du solde restant au prorata des parts effectives de chacun (2.9), condamne D______ en tous les frais et dépens de première instance (2.10), ordonne à l'administrateur d'office de la succession ainsi qu'au notaire en charge de l'exécution du partage de leur verser les frais de justice avancés ainsi que les dépens alloués en leur faveur dès l'entrée en force du jugement et impute sur la part revenant à D______ les montants ainsi versés (conclusions nouvelles prises lors de l'audience du 3 juin 2020, cf. infra).
Ils ont notamment produit le procès-verbal d'inventaire de l'Administration fiscale cantonale au décès de leur père, établi le 21 septembre 2017 par l'Administration fiscale cantonale, dont il résulte que les biens composant la succession totalisent plus de 16 millions de francs.
g. Par courrier du 13 décembre 2018, A______, B______ et C______ ont informé le Tribunal de ce qu'ils renonçaient à l'audience de conciliation.
h. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal leur a imparti un délai au 18 janvier 2019 pour rectifier leur demande, celle-ci n'indiquant pas de valeur litigieuse, ce qu'ils ont fait par courrier du 19 janvier 2019.
L'avance de frais de 180'000 fr. requise par le Tribunal le 23 janvier 2019 a été acquittée le 1er février 2019.
i. Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal a transmis la demande à D______, dont l'adresse se trouvait aux Etats-Unis d'Amérique, et lui a imparti un délai de deux mois pour déposer sa réponse écrite et élire un domicile de notification en Suisse.
j. Compte tenu des tentatives infructueuses de notification aux Etats-Unis, le Tribunal a, par ordonnance du ______ février 2020, fixé un délai pour répondre à D______ par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après « FAO ») et fixé une audience de débats d'instruction le 27 avril 2020, laquelle a été annulée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
k. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 juin 2020, D______ n'était ni présent, ni excusé, ni représenté, bien que dûment convoqué par voie de publication dans la FAO, ce que le Tribunal a formellement constaté. Il apparaît sur le procès-verbal comme "partie non comparante".
A______, B______ et C______ ont conclu à ce que le Tribunal rende un jugement partiel statuant sur leurs conclusions 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10.
Subsidiairement, si le Tribunal ne pouvait pas rendre un jugement partiel, ils ont repris leurs conclusions 1.1, 1.2 et 1.5 et conclu à la nomination du notaire I______ en vue d'effectuer l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers et de procéder aux actes de partage. Ils ont par ailleurs sollicité de pouvoir déposer un inventaire actualisé dans un délai imparti par le Tribunal.
Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'ouverture des débats principaux. Sur premières plaidoiries, lesquelles ne portaient que sur les mesures probatoires, A______, B______ et C______ ont fait valoir que, compte tenu de l'absence de réponse de D______ ainsi que de son absence à l'audience, les mesures probatoires pouvaient se limiter à la détermination de la masse successorale. Ils ont persisté pour le surplus dans leur demande d'inventaire actualisé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures probatoires.
B. Par ordonnance de preuve ORTPI/896/2020 du 15 octobre 2020, reçue le lendemain par A______, B______ et C______, le Tribunal a ordonné l'apport des causes C/1______/2017 et C/2______/2018 auprès de la Justice de paix (chiffre 1 du dispositif), dit que l'apport desdites causes serait ordonné par ordonnance séparée (ch. 2), réservé l'établissement de deux inventaires auprès d'un notaire après réception des causes (ch. 3) et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 4).
En substance, le Tribunal a d'abord relevé qu'un seul inventaire, daté du 21 septembre 2017, relatif à la succession de feu E______ et établi par l'Administration fiscale cantonale, avait été produit et que celui-ci n'était pas complet. Aucun inventaire relatif à la succession de feue F______ n'avait en revanche été fourni.
En l'occurrence, il convenait de liquider le régime matrimonial au jour du décès de feu E______ afin de déterminer la part revenant à son épouse sur le régime matrimonial et celle allant dans la masse successorale du défunt, puis de liquider la succession de la mère au jour de son décès entre les héritiers de celle-ci.
Ainsi, « en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral tant en ce qui concern[ait] l'action en partage que l'action en dommages-intérêts, un jugement partiel n'[était] pas opportun » et l'action en dommages-intérêts n'était pas en état d'être jugée.
Il se justifiait dès lors d'apporter à la procédure les deux causes C/1______/2017 et C/2______/2018 instruites par la Justice de paix et de faire ensuite établir deux inventaires des deux masses successorales des défunts époux E______/F______.
C. a. Par acte expédié le 26 octobre 2020, A______, B______ et C______ ont formé recours contre l'ordonnance précitée, dont ils requièrent l'annulation (conclusion 2.a).
Ils ont conclu, sous suite de dépens, à ce que la Cour enjoigne le Tribunal de prendre acte que D______ ne s'était pas déterminé sur les allégués et les conclusions de l'action en partage, que celui-ci avait fait défaut à l'audience de débats d'instruction et débats principaux du 3 juin 2020, que les allégués de l'action en partage et les conclusions prises dans ce cadre étaient par conséquent admis et que seule restait à établir la valeur de la masse successorale finale et la part de chacun des héritiers (2.b). Ils ont également conclu à ce que la Cour enjoigne le Tribunal de rendre sans délai « un jugement conforme aux allégués et conclusions des demandeurs », puis de mandater un notaire pour dresser un inventaire et estimer la masse successorale finale composée de la masse au décès de chacun des époux E______/F______ ainsi que les parts de chacune des parties à la présente procédure (2.c) et à ce qu'il soit statué sans frais (2.d).
b. Par voie de publication dans la FAO du ______ novembre 2020, un délai de dix jours a été imparti à D______ pour répondre au recours formé par ses frères et soeur.
c. En l'absence de réponse de D______, les parties ont été informées le 10 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure. L'intérêt doit exister au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). La condition de l'intérêt digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (cf. Zürcher, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (édit.), ZPO Komm., 3ème éd., 2016, n. 13 ad art. 59 CPC).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CP).
1.2 En ce qu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, le recours, déposé dans le délai de dix jours, est recevable.
Cela étant, les recourants, dans des écritures prolixes et peu claires, ne critiquent pas l'ordonnance en ce qu'elle ordonne l'apport des causes C/1______/2017 et C/2______/2018. Dans cette mesure, le Tribunal a d'ailleurs donné suite aux conclusions 1.1 et 1.2 de leur demande.
Alors que le Tribunal a, dans l'ordonnance querellée, réservé l'établissement de deux inventaires auprès d'un notaire dès réception des procédures dont l'apport avait été ordonné, les recourants concluent à ce que la Cour enjoigne le Tribunal "de mandater un notaire pour dresser un inventaire et estimer la masse successorale finale composée de la masse au décès de chacun des époux E______/F______ ainsi que les parts de chacune des parties à la présente procédure", sans motivation claire sur ce point.
Leur recours, dirigé contre l'ordonnance d'instruction, est dès lors irrecevable, vu le défaut de motivation et d'intérêt à agir, les mesures sollicitées ayant été ordonnées.
Les longs développements que les recourants consacrent à critiquer la manière dont le Tribunal envisage de procéder sont hors de propos, car ils concernent le fond de la cause. Ils pourront cas échéant s'en plaindre une fois la décision finale rendue.
2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Le retard injustifié à statuer résulte d'habitude d'une non-action (ATF 138 III 705; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.4 et 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.2).
2.1.2 Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'ordonnance entreprise a été rendue, le recours pour retard injustifié est sans objet.
Il sera néanmoins relevé que depuis le dépôt de la demande en juin 2018, l'instruction de la cause n'a pas beaucoup progressé sans que cela ne soit du fait du Tribunal. En effet, tout d'abord les recourants ont attendu près de six mois avant d'informer le Tribunal de ce qu'ils renonçaient à une audience de conciliation. Ensuite, comme ils n'avaient pas indiqué de valeur litigieuse, le Tribunal a dû les interpeller. Enfin, les problèmes de notification de la demande à l'intimé, de même que la crise sanitaire, ont empêché la poursuite rapide de la procédure. Cela étant, le délai de plus de quatre mois écoulé entre l'audience du 3 juin 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures probatoires, et le prononcé de l'ordonnance le 15 octobre 2020, semble long au regard de la décision finalement prise.
Même à admettre qu'en se plaignant du retard à statuer du Tribunal, les recourants font valoir que la décision leur cause un dommage irréparable, celui-ci ne serait pas établi, une simple prolongation de la procédure n'en n'étant pas constitutive.
Le recours pour retard injustifié est ainsi également irrecevable.
Sur ce point, les recourants reprochent au premier juge d'avoir violé notamment les art. 150 et 234 CPC, et, partant, de commettre un déni de justice en ne statuant pas sur leurs conclusions visant au prononcé d'un jugement partiel, alors que les conditions en seraient réalisées, vu l'absence de détermination de l'intimé.
3.1.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal. Il peut être formé en tout temps (art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC).
Le recours peut aussi porter sur un déni de justice (formel), dont le retard injustifié est l'un des cas d'application (Freiburghaus-Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 2016, art. 319 N 16-17).
Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue. Il y a en revanche retard à statuer lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances (ATF 124 V 130 consid. 4 et réf.; 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345).
3.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées).
Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16).
Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).
3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC).
3.1.4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2).
Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).
Ainsi, la question de savoir si « la cause est en état d'être jugée » (cf. art. 223 al. 2 CPC) doit en réalité être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d'office: le plus souvent, la maxime des débats s'applique (art.55 CPC) et l'art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art.222 al.2, 2ephrase) et qu'en vertu de l'art.150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 223 CPC).
Même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Cela peut être le cas d'allégations d'une demande non contestées simplement parce que le défendeur n'a pas déposé de réponse, et l'art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l'hypothèse d'un défaut d'une partie, même s'il est aussi susceptible de s'appliquer dans un procès contradictoire (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 223 CPC). Si la cause n'est pas en état d'être jugée, l'art. 223 al. 2 2ème phrase prescrit de citer la cause aux débats principaux. Selon la doctrine, le juge pourrait auparavant encore fixer d'office des débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, notamment pour préparer lesdits débats principaux au sujet notamment des preuves à ordonner d'office, voire pour administrer déjà celles-ci, ou encore pour interpeller oralement le demandeur, dans le cadre de l'art. 56 CPC, sur des lacunes éventuelles de ses allégations (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC).
3.1.5 En sus du cas visé à l'art. 223 al. 2 CPC, l'art. 234 al. 1 CPC permet de passer à la décision sur le fond lorsque l'une des parties fait défaut à l'audience de débats principaux. Dans ce cas, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier.
Cependant, l'art. 234 al. 1 CPC réserve expressément l'art. 153 CPC. Le tribunal ne devra donc passer à la décision sur le fond que s'il n'y a pas de faits sur lesquels il doit instruire d'office en vertu de la maxime inquisitoire, ni de faits sur lesquels une telle instruction d'office lui paraît nécessaire en raison de l'existence de doutes sérieux sur leur véracité. Selon la doctrine, comme dans le cas de l'art.223 al.2, si le tribunal estime devoir continuer l'instruction en application de l'art.153 CPC, il devrait rendre une décision expresse sur ce point, laquelle sera souvent incluse dans une ordonnance de preuve selon l'art.154 déterminant les mesures probatoires ordonnées d'office (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 234 CPC).
3.1.6 L'action en partage tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession et attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b ; 69 II 357 consid. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage ; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3.1 ; 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1).
Si l'action en partage porte en principe sur les modalités du partage, elle permet également de trancher tous les autres conflits entre les héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 1283 ; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 604 CC).
3.1.7 Une décision partielle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Si elle ne met pas totalement fin à la procédure devant l'instance inférieure, la décision partielle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause (cumul objectif ou subjectif d'actions). Le juge doit s'être prononcé sur une prétention distincte (correspondant généralement à une conclusion distincte), et non avoir seulement tranché un point de droit matériel en lien avec une conclusion (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 p. 217; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480 s.). D'une part, la partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision finale sur les conclusions restant à juger et la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398, également dans le contexte d'une action en partage s'agissant de la question de l'imputation d'immeubles sur les parts héréditaires; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3 p. 217 s. et les références; cf. également ATF 135 V 141 consid. 1.4.1 p. 144 s.).
3.2.1 En l'espèce, dans la mesure où les recourants se plaignent d'un déni de justice formel, leur recours, écrit et motivé, qui peut être formé en tout temps, est recevable.
3.2.2 En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal n'avait pas à "prendre acte" de ce que l'intimé ne s'était pas déterminé sur les allégués et conclusions de l'action en partage, ni qu'il avait fait défaut à l'audience de débats d'instruction et de débats principaux. La constatation de l'absence de l'intimé et la mention au procès-verbal de l'audience du 3 juin 2020 que celui-ci était "partie non comparante" sont suffisantes. N'ayant pas droit à ce qu'une décision soit rendue dans le sens des conclusions précitées, au demeurant nouvelles et partant irrecevables, les recourants ne peuvent se plaindre d'un déni de justice sur ce point.
Ensuite, le défaut de réponse de l'intimé à la demande, ou l'absence de celui-ci à l'audience de débats d'instruction ou de premières plaidoiries n'emportait pas obligation pour le juge de rendre une décision conforme à leurs conclusions, la pratique du "jugement conforme" en cas de défaut du défendeur sous la aLPC n'ayant plus cours. En effet, il ressort des considérants qui précèdent que, bien que les maximes des débats et de disposition soient applicables au présent litige, le Tribunal conservait, malgré l'absence de contestation de l'intimé quant aux allégués des recourants, la faculté d'ordonner des débats d'instruction, d'ouvrir des débats principaux et d'ordonner des mesures d'instruction. Ainsi, les conclusions des recourants tendant à ce que "les allégués et conclusions prises dans le cadre de l'action en partage soient admises", motif pris du défaut de l'intimé, ne sont pas fondées dans cette mesure, de sorte que ceux-ci ne sauraient se plaindre d'un déni de justice au motif que le Tribunal n'a pas statué sur dites conclusions par un jugement partiel. Le Tribunal a d'ailleurs implicitement rejeté ces conclusions, de manière parfaitement fondée, comme il vient d'être dit.
Les autres conclusions sur lesquelles les recourants auraient voulu que le Tribunal statue par un jugement partiel ont trait à l'essence même de l'action en partage, à savoir déterminer quels sont les héritiers et les parts de chacun d'eux sur la masse successorale, une fois celle-ci définie. Leur intérêt à ce qu'une telle décision soit rendue tant que la masse successorale n'est pas déterminée est douteux. Obtenir un jugement partiel sur ces questions ne permettrait pas un avancement plus rapide de la procédure, lequel dépend essentiellement de la détermination des biens composant la succession. Ces questions, pour partie préjudicielles, seront tranchées dans le jugement ordonnant le partage et définissant les parts de chacun. Le juge n'a donc commis aucun déni de justice en ne rendant pas un jugement partiel sur ces points et le rejet implicite des conclusions précitées est fondé.
En conclusion, contrairement à ce que soutiennent les recourants, soit il n'y avait pas de place pour une décision partielle, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut être retenu, soit le rejet implicite des conclusions tendant au prononcé d'un jugement partiel était fondé.
Par voie de conséquence, les griefs relatifs à la violation de l'art. 125 CPC (qui permet au juge de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées) tombent également à faux.
Le recours, infondé, doit être rejeté.
L'intimé n'ayant pas procédé, il ne lui sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme et au fond :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 26 octobre 2020 par A______, B______ et C______ contre l'ordonnance ORTPI/896/2020 rendue le 15 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15958/2018.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.