république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25576/2020 ACJC/335/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 16 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [ZH], appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2021, comparant par Me Yves Jeanrenaud et Me Gregory Strohmeier, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
C______ SA, sise ______ [ZH], autre intimée, comparant en personne.
Vu l'ordonnance OTPI/74/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 21 janvier 2021 dans la cause C/25576/2020-4 SP;
Vu l'appel formé le 1er février 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre l'ordonnance précitée;
Vu la requête de B______ SA du 23 février 2021 tendant à la suspension de la procédure, d'entente avec A______ SA et C______ SA;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 1er mars 2021, prononçant la suspension de la procédure;
Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé au guichet universel le 12 mars 2021, contresigné par B______ SA, A______ SA a indiqué retirer son appel, les parties renonçant réciproquement à des dépens;
Considérant, EN DROIT, que la présente procédure sera reprise;
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;
Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 440 fr. lui étant restitué;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l'accord entre A______ SA et B______ SA; que pour le surplus, C______ SA n'a pas déposé de réponse.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Reprend la procédure.
Cela fait :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 1er février 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/74/2021 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/25576/2020-4 SP.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 440 fr. à A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.