POUVOIR JUDICIAIRE
C/15759/2020 ACJC/340/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 16 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise , appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2020, comparant par Me H, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA,
C______ SA, toutes deux sises ______, intimées, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/724/2020 du 24 novembre 2020, reçue le 26 novembre 2020 par A______ SA, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par celle-ci contre B______ SA et C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 7 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ SA appelle de cette ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour fasse interdiction à B______ SA et à C______ SA, à D______ et aux autres membres des conseils d'administration de ces sociétés, ainsi qu'à leurs directeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, principalement, d'accéder à et d'utiliser, sous quelques formes que ce soit, les données de ses clients (indépendamment de leur support), en particulier leurs noms et prénoms, adresses, adresses email, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients et, subsidiairement, d'accéder et d'utiliser, sous quelques formes que ce soit, les données de E______ et F______ traitées par elle-même (indépendamment de leur support), en particulier leurs adresses postales, adresses email et numéros de téléphone et de fax. Elle conclut, dans les deux cas, à ce que les mesures provisionnelles prennent effet immédiatement et soient maintenues jusqu'à l'entrée en force d'un jugement au fond. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il complète l'état de faits sur des points essentiels et rende une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants.
Elle produit des pièces nouvelles (pièce 36 : opposition à séquestre formée le 30 octobre 2020 parE______ contre C______ SA et certaines pièces déposées avec cette requête, non produites en première instance dans la présente procédure) et allègue des faits nouveaux résultant de ces pièces (ch. 38).
La pièce 35 mentionnée dans le bordereau de titres accompagnant l'appel ("Déterminations spontanées du 25 septembre 2020") ne figure pas parmi les pièces produites.
b. B______ SA et C______ SA n'ont pas fait usage de leur droit de répondre.
c. Les parties ont été informées le 19 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier soumis à la Cour.
a. A______ SA, inscrite le ______ 2018 au Registre du commerce de Genève, est active dans la gestion de fortune et de placements, le conseil en placements et investissements, l'exécution d'analyses financières et de marchés, la constitution, l'acquisition, la gestion et l'administration de participations dans des sociétés et entreprises financières, industrielles et commerciales.
G______ en est le président du conseil d'administration. H______, avocat, en est l'un des administrateurs.
A______ SA a deux clients principaux, soit E______ et F______.
b. B______ SA, sise à Genève, a pour but le conseil et l'accompagnement dans la constitution, le développement et le financement de sociétés cotées et non cotées.
C______ SA, également sise à Genève, a pour but la gestion de fortune.
Les deux sociétés font partie du groupe K______, qui propose une plateforme pour les gestionnaires de fortune qui souhaitent bénéficier d'infrastructures et mutualiser leurs coûts de middle office et back office, notamment pour la compliance, la mise à disposition de locaux et de matériel informatique.
D______ a été administratrice, avec signature collective à deux, des deux sociétés du 22 octobre 2018 au 12 février 2021.
c. Le 30 mai 2018, A______ SA, alors en constitution (désignée comme "Business Unit") a conclu un contrat de service avec B______ SA ("K______ operational platform services all inclusive") afin de bénéficier des services de front, middle et back office de cette société pour ses activités de gestion de fortune, de même que de la mise à disposition de locaux, pour un montant forfaitaire de 10'000 fr. par mois.
L'art. 7.1 du contrat prévoyait ce qui suit :
"K______ shall not have any access to any data (irrespective of their support) related to the Business Unit, its business activities and clients, unless such data has been expressly provided by or on behalf of the Business Unit to K______", soit en traduction libre : "K______ n'a accès à aucune donnée (quel que soit son support) en lien avec la Business Unit, ses activités d'affaires et ses clients, à moins que de telles données aient été fournies expressément par ou pour le compte de la Business Unit".
L'art. 9.4 du contrat avait la teneur suivante :
"After the termination of this agreement, K______ undertakes not to directly or indirectly (i) engage itself in any capacity, in any business with the Business Unit's clients and (ii) approach or solicit any of the Business unit's clients, either for its own account or for the account of any third party, in order to incite them to do business with any entity which competes with the Business Unit unless asked by the clients themselves", soit en traduction libre: "Après la résiliation du présent accord, K______ s'engage à ne pas, directement ou indirectement, (i) entreprendre à quelque titre que ce soit une activité commerciale avec un client de la Business Unit et (ii) approcher ou solliciter un des clients de la Business Unit, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, afin de l'inciter à faire des affaires avec une entité qui est en concurrence avec la Business Unit, sauf si les clients le demandent eux-mêmes".
d. Le même jour, G______ et la société A______ SA en cours de constitution ont conclu avec C______ SA un contrat de gestion, par lequel cette dernière chargeait les précités de gérer librement les comptes de certains clients, sans instructions préalables et spécifiques.
e. Des procurations sur papier à entête de [la banque] I______ ont été signées en faveur de C______ SA par F______ le 1er septembre 2018 et par E______ le 3 septembre 2018.
f. Le 3 septembre 2018, E______ (désigné comme "the Principal") a signé un contrat de mandat ("Discretionnary asset management mandate") avec C______ SA.
Selon la clause 4.2 du contrat, le manager en charge du dossier que E______ devait contacter pour confirmer les ordres de placement était G______.
L'art. 7 du contrat, intitulé "Communication and information", comprenait les dispositions suivantes :
"7.1 K______ may contact the Principal with the following communication means: Phone, Fax, Email.
7.2 The Principal shall provide and update an adresse, an email adresse, a telephone and/or a fax number at which he may be contacted in relation to this Agreement. K______ shall use the most recent details supplied to it."
Ainsi, C______ SA pouvait contacter E______ par téléphone, fax et email et celui-ci était tenu de lui fournir et de mettre à jour une adresse, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et/ou de fax auxquels il pouvait être contacté en relation avec le contrat. C______ SA utiliserait les informations les plus récentes qui lui avaient été fournies (traduction libre).
Aux termes de la clause 10 du contrat, en contrepartie des services fournis, le client devait verser à C______ SA des frais de gestion ("management fees") fixées en pourcentage des avoirs en gestion.
Le contrat comprenait enfin une clause manuscrite stipulant que dès notification de la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, tous les frais couvrant la durée du contrat jusqu'à la fin du mois au cours duquel cette notification avait été reçue par l'autre partie deviendraient immédiatement exigibles et seraient payés par le mandant.
g. Il n'est pas contesté que F______ a conclu un contrat similaire, vraisemblablement le 15 septembre 2018, avec C______ SA. Seule la première page de ce contrat figure au dossier.
h. A partir du mois d'août 2019, les relations entre les parties se sont détériorées.
F______ et E______ ont conclu chacun un contrat de mandat ("discretionary management mandate") directement avec A______ SA.
Le 31 juillet 2019, E______ a signé une procuration de I______ en faveur de A______ SA, laquelle annulait et remplaçait toute procuration antérieure en faveur d'un tiers chargé de gérer les biens du client.
i. Le 26 novembre 2019, A______ SA a résilié pour le 28 février 2020 le contrat de service du 30 mai 2018 qui la liait à B______ SA.
j. Par courriel du 24 janvier 2020, G______ a reproché à D______ d'avoir répondu à un appel de la banque J______ destiné à une employée de A______ SA, de s'être faite passer pour celle-ci auprès de la banque afin de récupérer un courrier au sujet d'un client de A______ SA et de l'avoir ouvert sans droit. Il a attiré l'attention de D______ sur le fait que ce comportement était constitutif d'une violation grave du contrat de service et lui a demandé de confirmer par écrit que cela ne se reproduirait plus, qu'elle n'avait fait aucune copie de la lettre de la banque et qu'elle ne ferait pas usage des informations dont elle avait frauduleusement pris connaissance.
k. Le 3 février 2020, B______ SA a résilié avec effet immédiat le contrat du 30 mai 2018, se référant à une disposition du contrat qui autorisait chacune des parties à y mettre un terme immédiatement en cas de violation sérieuse ou répétée des termes de celui-ci. Dans sa communication, elle a imparti à A______ SA un délai au lendemain pour quitter les locaux mis à sa disposition. B______ SA a également annexé à ce courrier une facture portant sur 737'938 fr. 54, dont elle a réclamé le paiement à A______ SA.
Par courrier du 4 février 2020, A______ SA a contesté avoir agi en violation du contrat de service et devoir la somme réclamée. Elle a indiqué qu'elle attendait toujours des explications quant à certains comportements de B______ SA, notamment l'interception par D______ d'un appel téléphonique destiné à A______ SA et l'accès à des données confidentielles sans autorisation.
l. Le 12 août 2020, A______ SA, par l'intermédiaire de H______ intervenant comme avocat, a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et à C______ SA, à D______ et aux autres membres des conseils d'administration de ces sociétés, ainsi qu'à leurs directeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'accéder à et d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, les données de ses clients (indépendamment de leur support), en particulier leurs noms et prénoms, adresses, adresses email, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients.
A______ SA a allégué que le 5 août 2020, D______ avait adressé un courriel à la banque I______, réclamant le paiement de 143'264 fr. 76 correspondant à des termination fees prétendument dus à C______ SA et de 93'065 fr. 23 à titre de management fees au débit du compte de E______, en mettant celui-ci en copie du courriel, et ce alors qu'elle n'avait aucun droit de le contacter directement. A l'appui de cette allégation, elle a produit divers documents désignés comme suit: "Email du 5 août 2020 de Mme D______ à M. N______ avec copie à M. E______ et son annexe".
A______ SA avait souligné le caractère illicite de l'action de D______ par courrier du 10 août 2020 adressé à I______, avec une copie à l'attention des administrateurs du groupe K______.
A______ SA a aussi allégué que le 10 août 2020, D______ avait à nouveau contacté E______ en lui adressant directement un colis [du transporteur] O______. En appel, A______ SA allègue nouvellement qu'il s'agissait d'un courrier par lequel C______ SA demandait au client de payer la somme de 93'065 fr. 23 précitée (ch. 31 de l'appel).
A______ SA a en outre allégué qu'elle n'avait jamais transmis l'adresse email de E______ au K______, "ce qui laiss[ait] planer un doute sur la manière dont" D______ l'avait obtenue.
Ces prises de contact directes avec les clients de A______ SA, selon elle interdites par les conventions conclues entre les parties, mettait A______ SA en difficulté. En effet, les clients de celle-ci étaient très attachés à la confidentialité et risquaient de lui retirer leur confiance et la gestion de leurs avoirs.
La requête comprenait 84 allégués de fait avec référence à 23 pièces produites.
m. Par ordonnance du 14 août 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance séparée du même jour, il a imparti à B______ SA et à C______ SA un délai pour se déterminer par écrit, en se référant à l'art. 265 al. 2 CPC, et a ordonné la citation des parties.
n. Sur requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 3 septembre 2020 le séquestre au préjudice de E______ de divers comptes auprès des banques I______ et L______ SA, pour une créance de 250'996 fr. 81 due à titre de frais de gestion résultant du contrat du 3 septembre 2018 pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2019.
o. Dans leurs déterminations déposées le 10 septembre 2020 devant le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, B______ SA et C______ SA ont conclu au rejet de la requête formée à leur encontre.
Elles se sont notamment prévalues du mandat de gestion discrétionnaire du 3 septembre 2018 qui autorisait B______ SA à contacter "the principal", soit le client, E______, par téléphone, fax et courriel. Elles ont fait valoir que les prises de contact qui leur étaient reprochées avaient trait à la relation contractuelle directe entre elles et ce client, et non à A______ SA. En outre, les conclusions de leur partie adverse allaient à l'encontre de la réglementation sur le blanchiment d'argent qui les obligeait à conserver les données durant dix ans. Enfin, les conditions au prononcé des mesures provisionnelles requises n'étaient pas remplies, faute pour A______ SA d'avoir rendu vraisemblable l'urgence et le préjudice difficilement réparable allégués.
La détermination écrite ne reprenait pas chaque allégué de la requête et n'indiquait donc pas quels faits allégués dans la requête étaient reconnus ou contestés.
p. Par courrier recommandé et courriel du 14 septembre 2020 adressés à F______, C______ SA a pris acte de la résiliation par celui-ci du mandat qu'il lui avait confié.
Se fondant sur le contrat de mandat signé avec lui, elle lui a réclamé le paiement de 43'737 fr. 44 au titre de termination fee et de management fees.
q. Le 17 septembre 2020, C______ SA a requis du Tribunal de première instance le séquestre, au préjudice de F______, de divers actifs bancaires auprès des banques I______ et J______, pour une créance de 43'737 fr. 44 fondée sur le contrat de mandat de gestion, "conclu le 15.03.2018", notamment "la section 10 de la convention, selon laquelle le taux annuel des frais de gestion pour le portefeuille du client [était] fixé à 0.75 % (portefeuille supérieur à 10 millions de CHF" et la clause selon laquelle "Dès notification de la résiliation de l'accord par l'une ou l'autre des parties, tous les frais couvrant la durée de l'accord jusqu'à la fin du mois au cours duquel cette notification a été reçue par l'autre partie seront deviennent (sic) immédiatement exigibles et payés par le mandant".
r. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la réplique spontanée que A______ SA avait déposée le 25 septembre 2020 dans le cadre de la présente procédure. Il lui a retourné cette écriture, mais a admis aux débats le chargé complémentaire de pièces qui était joint à celle-ci.
s. Lors de l'audience du Tribunal du 2 novembre 2020, B______ SA et C______ SA n'étaient ni présentes ni représesentées.
A______ SA a déposé un chargé de pièces complémentaires et plaidé, persistant dans les conclusions de la requête. Parmi les pièces complémentaires déposées figurent notamment des courriels adressés par D______ à F______ entre les mois de septembre et octobre 2020.
A titre subsidiaire, A______ SA a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et à C______ SA, à D______ et aux autres membres de leurs conseils d'administration, ainsi qu'à leurs directeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'accéder à et d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, les données personnelles de E______ et F______ traitées par elle-même (indépendamment de leur support), en particulier leurs noms et prénoms, adresses, adresses email, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
t. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions au prononcé des mesures requises. Les dispositions du contrat de service sur lesquelles elle fondait ses prétentions limitaient certes l'accès aux données s'agissant de l'article 7.1 et prévoyaient une clause de non-concurrence après la résiliation du contrat s'agissant de l'article 9.4. En particulier, l'article 7.1 disposait que C______ SA ne pourrait accéder à aucune donnée en lien notamment avec les clients d'A______ SA, sauf si de telles données lui avaient été fournies expressément par ou pour le compte de celle-ci.
Les dispositions susmentionnées ne contenaient pas une interdiction absolue pour B______ SA et C______ SA de contacter un client. Au contraire, il en découlait que dans la mesure où les coordonnées d'un client leur auraient été transmises par A______ SA, elles seraient autorisées à les utiliser. Certes, A______ SA contestait avoir transmis les coordonnées de contact, notamment les adresses de courriels, de ses deux clients les plus importants, mais ces seules allégations ne suffisaient pas à emporter la conviction du Tribunal.
Il semblait que la prise de contact de B______ SA et C______ SA avec E______ et F______ devait être mise en lien avec les contrats (mandats de gestion) conclus subséquemment par ces deux clients directement avec l'une d'elle. Il ne ressortait pas clairement de ces contrats de mandat que A______ SA demeurerait l'interlocutrice exclusive de ses clients. Au contraire, aux termes du contrat signé le 3 septembre 2018 par E______, B______ SA et C______ SA pouvaient le contacter par téléphone, fax et email (art. 7.1). Il était raisonnable de penser que le contrat signé par F______ comprenait une clause similaire.
Le Tribunal ignorait par quels moyens E______ et F______ avaient accepté d'être contactés dans le cadre de ces contrats. L'allégation de A______ SA selon laquelle elle n'avait jamais transmis à B______ SA et C______ SA les adresses de courriel de ces clients ne permettait pas d'exclure que ceux-ci les avaient fournies eux-mêmes.
A cela s'ajoutait que les pièces relatives aux prises de contact litigieuses avec E______ E______ n'étaient pas probantes. En effet, s'agissant du courriel que B______ SA et C______ SA lui auraient adressé le 5 août 2020, il ressortait de la pièce y relative que ledit courriel avait été envoyé par un certain M______ à G______, et non au client directement ou indirectement. La pièce relative à un envoi [du transporteur] O______ à E______ par B______ SA et C______ SA ne comportait quant à elle aucune date.
En tout état de cause, A______ SA ne rendait pas non plus suffisamment crédible que l'atteinte alléguée pouvait lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle évoquait certes un risque potentiel que ses clients les plus importants lui retirent leur confiance et la gestion de leurs actifs, mais n'apportait aucun indice concret susceptible de soutenir cette allégation.
EN DROIT
En l'espèce, l'appelante ne dit mot sur la valeur litigieuse. Celle-ci peut toutefois être estimée à un montant supérieur à 10'000 fr., compte tenu des conclusions de la requête. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
Interjeté dans le délai de 10 jours et dans la forme prescrits (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.3 En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).
2.2 En l'espèce, l'appelante n'explique pas pour quelles raisons elle n'a pas produit en première instance les documents figurant sous pièce 36, antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces sont donc irrecevables, comme les allégués nouveaux formés par l'appelante sur la base de ces pièces. Il en va de même de l'allégation nouvelle figurant sous ch. 31 de l'appel (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C.l).
La pièce 35 mentionnée dans le bordereau de titres du 7 décembre 2020, soit les "Déterminations spontanées du 25 septembre 2020", ne figure pas dans le chargé de pièces. Cette pièce serait de toute façon irrecevable, dans la mesure où elle a été écartée de la procédure par le Tribunal par ordonnance du 2 octobre 2020, ce qui n'est pas remis en question par l'appelante.
Elle reproche également au premier juge d'avoir violé les règles sur le fardeau de la preuve des faits négatifs et les règles découlant de la maxime des débats et du principe de disposition: les intimées n'avaient ni contesté les faits qu'elle avait allégués au sujet de l'absence de transmission des données des clients, ni allégué ou offert de prouver la communication de ces données par l'appelante ou par les clients eux-mêmes.
Enfin, le Tribunal avait violé l'art. 261 al. 1 CPC, en considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'une prétention dont elle était titulaire était l'objet d'une atteinte ou risquait de l'être et que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable.
3.1
3.1.1 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1).
Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC)
Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1148/2020 du 24 août 2020 consid. 4.1.1; ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014).
3.1.2 Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408).
La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).
3.1.3 L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).
Cette simplification doit valoir mutatis mutandis aussi pour la détermination écrite de la partie adverse ordonnée en procédure sommaire sur la base des art. 253 ou 265 al. 2 CPC.
En toute hypothèse, en procédure ordinaire, un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose dans le délai de l'art. 222 al. 1 CPC ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). En outre, le défendeur doit être rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un plaideur non assisté d'un avocat doit être informé expressément et clairement des conséquences concrètes du défaut d'une réponse remplissant les conditions de l'art. 222 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2).
Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).
3.2 En l'espèce, l'appelante a fondé sa requête sur les deux contrats qui l'ont liée aux intimées, notamment sur les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018, dont il résulterait à son avis qu'elle était l'interlocutrice exclusive de ses clients et que les intimées n'étaient donc que des sociétés intermédiaires "transparentes" entre elle-même et les clients. Elle était ainsi légitimée à interdire aux intimées toute utilisation des données relatives à ses clients et toute communication avec ceux-ci, y compris après la résiliation dudit contrat. Sans son accord, les intimées ne pouvaient ni accéder, ni utiliser les noms, prénoms, adresses, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients de ses clients, en particulier les adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax de ses clients E______ et F______. L'appelante n'avait pas transmis aux intimées les coordonnées des clients.
Les éléments avancés par l'appelante ne sont pas déterminants.
3.2.1 En effet, les contacts des intimées avec les deux clients principaux de l'appelante visés dans la requête, comme d'ailleurs les requêtes de séquestre formées par l'une de intimées contre ces clients, se basaient sur les contrats de gestion conclus en septembre 2018 directement entre les intimées et les clients. Ces contrats prévoyaient expressément la possibilité de contacter les clients par téléphone, fax et e-mail, l'obligation pour les clients de fournir à l'une des intimées et de mettre à jour une adresse, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et/ou de fax auxquels ils pouvaient être contactés en relation avec lesdits contrats, ainsi que la possibilité pour l'intimée en question d'utiliser les informations les plus récentes fournies par les clients. Il est ainsi pour le moins vraisemblable que les coordonnées des clients utilisées par les intimées leur ont été transmises directement par ceux-ci. Par ailleurs, les contacts reprochés aux intimées (ainsi que les requêtes de séquestre) visaient uniquement des prétentions fondées sur les contrats de mandat de septembre 2018, notamment sur l'art. 10 de ceux-ci et, au stade de la vraisemblance, il n'apparait pas qu'ils constituaient une violation des accords ayant lié les parties. Il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, d'examiner le bien-fondé desdites prétentions.
Les reproches adressés par l'appelante aux intimées dans son courrier du 24 janvier 2020 ne suffisent pas à rendre vraisemblable que celles-ci auraient violé leurs obligations contractuelles, notamment les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018. L'appelante ne le prétend d'ailleurs plus en appel. D'une part, les simples allégués de l'appelante ne sont pas étayés par des éléments concrets ou des indices ni accompagnés de pièces. D'autre part, les faits relatés dans ledit courrier ne concernent pas l'objet de la requête de mesures provisionnelles, soit l'utilisation de coordonnées de clients.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa prétention matérielle.
3.2.2 Compte tenu des principes résumés ci-dessus sous consid. 3.1.3, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu comme établis les faits allégués et non expressément contestés par les intimées. Il n'incombait pas à celles-ci, qui agissaient en personne, de répondre point par point aux 84 allégués de la requête; elles pouvaient se borner, comme elles l'ont fait, à exposer leur position de manière succincte, sans exposer en détail quels faits allégués dans la requête étaient reconnus ou contestés. Les faits sur lesquels les intimées fondaient leurs contestations générales et leur argumentation principale ressortaient des pièces produites par l'appelante. Lors de l'audience du Tribunal du 2 novembre 2020, l'appelante n'a pas prétendu que la détermination écrite des intimées présentait un vice de forme. Si tel avait été le cas, le Tribunal aurait fixé aux intimées un délai pour la rectifier, en les informant des conséquences concrètes du défaut. L'appelante est donc malvenue de se prévaloir du prétendu vice de forme de la détermination du 10 septembre 2020 de ses parties adverses pour la première fois en appel.
3.2.3 L'appelante n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle s'exposerait, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Ses simples allégations, non étayées par pièces, selon lesquelles ses clients menaceraient de la quitter suite aux agissements des intimées, ne sont pas suffisantes.
En définitive, l'ordonnance attaquée sera intégralement confirmée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens d'appel aux intimées, qui n'ont pas répondu à l'appel et n'en ont donc pas réclamé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/724/2020 rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15759/2020-4 SP.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.