POUVOIR JUDICIAIRE
C/18598/2020 ACJC/370/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.03.2021.
Vu le jugement JTPI/1032/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 26 janvier 2021 dans la cause C/18598/2020-10 SML, déboutant A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Que le Tribunal a notamment retenu que les parties avaient signé un contrat de location et de maintenance d'une imprimante; que toutefois, les factures émises par la précitée, en application dudit contrat, ne comportaient pas de signature, de sorte qu'elles n'emportaient pas en elles-mêmes la preuve de l'exécution de la prestation par A______ SA;
Vu le recours formé le 4 février 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité; qu'elle a produit à l'appui de son recours les justificatifs concernant le nombre de copies facturées ainsi que les prestations fournies;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 9 mars 2021, B______ SA a indiqué avoir payé la poursuite n° 1______;
Qu'invitée à se déterminer sur le courrier précité, la recourante a accusé réception du paiement de la poursuite et conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la partie intimée;
Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);
Que l'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; qu'il se fonde sur le principe fondamental de la procédure civile selon lequel les frais et dépens sont répartis d'après le sort des conclusions (Erfolgsprinzip; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2); qu'il s'agit ainsi de déterminer dans quelle proportion chaque partie obtient gain de cause, respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence, les créances de chaque partie pouvant au final se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5);
Que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);
Que dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4);
Que selon l'art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral édicte les tarifs, ce qu'il a fait en adoptant l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP - RS 281.35) et non selon les règles du CPC (ATF 139 III 195 consid. 4.2); que les émoluments pour les décisions judiciaires sont réglés conformément à l'art. 48 OELP;
Qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivi prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées);
Qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet suite au paiement de la poursuite, ce qui sera constaté, et la cause sera rayée du rôle;
Qu'en l'absence de production, devant le Tribunal, des relevés de l'imprimante et des interventions effectuées sur celle-ci, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette;
Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., seront dès lors mis à la charge de la partie recourante, qui a succombé en première instance (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que l'intimée ayant payé la dette, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 300 fr., seront mis à sa charge;
Qu'ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et la partie intimée sera condamnée à les verser à la partie recourante;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
Que les parties seront déboutées de toutes autres conclusions.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé par A______ SA le 4 février 2021 contre le jugement JTPI/1032/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18598/2020-10 SML est devenu sans objet.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 300 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.