POUVOIR JUDICIAIRE
C/13048/2020 ACJC/377/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2021, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15904/2020 du 4 janvier 2021, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 à concurrence de 33'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2020 et pour le poste 2 à concurrence de 238 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. - à la charge de A______, les compensant avec l'avance fournie par B______ et condamné en conséquence le premier à payer à la seconde la somme de 400 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 15 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci, et implicitement au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers étant chiffrés à 1'500 fr.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement. Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il a payé à tout le moins la somme de 30'942 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour la période du 15 septembre 2018 au 29 février 2020 et à ce qu'elle dise qu'en conséquence, le montant encore dû s'élève à 27'682 fr. 50 pour la période précitée, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, les dépens de recours réclamés étant chiffrés à 1'500 fr.
Encore plus subsidiairement, il conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
b. Par arrêt ACJC/82/2021 du 22 janvier 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15904/2020 rendu le 9 novembre 2020 [recte : 4 janvier 2021] par le Tribunal et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 16 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier de première instance :
a. B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1978, ont contracté mariage le ______ 2008.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2011.
c. Les époux A______ se sont séparés le 15 septembre 2018.
d. Par jugement JTPI/14460/2019 du 11 octobre 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du prononcé du jugement, les sommes de 800 fr. par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien (ch. 4), et 560 fr., par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 3).
e. Par arrêt ACJC/342/2020 du 25 février 2020 définitif et exécutoire, la Cour, statuant sur appel formé par B______, a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement précité et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'230 fr. du 15 septembre 2018 au 30 novembre 2020, "sous déduction des montants déjà versés" à ce titre, puis de 2'269 fr. à partir du 1er décembre 2020, et 560 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, dès le 15 septembre 2018 au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, "sous déduction des montants de 500 fr. par enfant versés à partir du 30 novembre 2018".
Dans la partie "EN FAIT" de sa décision, la Cour a retenu notamment ce qui suit : "à la suite de la séparation des parties, A______ a payé les loyers, les primes d'assurance-maladie et le leasing de son épouse. Il a versé 300 fr. par mois pour l'entretien de sa famille durant une période non précisée". Elle a également retenu que B______ avait précisé que son époux avait "respecté son engagement de verser 500 fr. par mois et par enfant depuis novembre 2018", "versé en outre 400 fr. en sus [du] 1er avril 2019 [au] 1er juillet 2019" et que B______ avait "admis que A______ avait versé la somme globale de 17'100 fr. du 5 novembre 2018 au 2 octobre 2019 au titre de l'entretien de la famille, sans plus de précision. Il [avait] commencé à verser une contribution à l'entretien de ses enfants (1'000 fr.) le 30 novembre 2018".
A teneur des considérants de l'arrêt, la contribution mensuelle d'entretien de l'épouse devait être prononcée "sous déduction des montants déjà versés par [A______], lequel [n'avait] pas fourni un décompte précis indiquant les montants déjà payés au titre de contribution d'entretien pour ses enfants, les allocations familiales et ceux alloués pour son épouse".
f. Le 27 juin 2020, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 38'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2020 (poste 1), et 238 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 (poste 2).
La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Pension alimentaire non payée à ce jour du mois de septembre 2018 à février 2020; Selon l'arrêt de la cour de justice, chambre civile du mardi 25/02/2020" pour le premier montant et "réduction pension alimentaire du mois de juin 2020 de 3'350 fr. à 3'112 fr." pour le second montant.
A______ a formé opposition.
g. Par acte du 7 juillet 2020, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition précitée.
Elle a produit, outre le commandement de payer précité, le jugement JTPI/14460/2019 et l'arrêt ACJC/342/2020 rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale, ses extraits de comptes postaux et bancaires et un récapitulatif des contributions d'entretien effectivement payées entre septembre 2018 et février 2020.
h. A l'audience du Tribunal du 9 novembre 2020, A______ a conclu "au rejet de la requête sous réserve du montant reconnu [de 21'989 fr. 05], sous suite de frais et dépens". Il a versé des pièces relatives au paiement direct de factures ou au versement de sommes à son épouse et un décompte, dont il résulte qu'il considère qu'il devait 61'975 fr. pour la période objet de la procédure, qu'il allègue avoir versé 39'985 fr. 95 pour l'entretien de B______ et de leurs enfants, et que dès lors il reste devoir 21'989 fr. 08. B______ a déclaré que les montants figurant dans le décompte n'avaient pas été payés à titre de contribution d'entretien mais selon d'autres accords, de sorte qu'elle a persisté dans ses conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
En l'espèce, pour le poste n° 2 du commandement de payer, le recourant ne critique pas le jugement entrepris. Faute de motivation sur ce point, le recours est irrecevable à cet égard.
1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3).
La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, le recourant a reconnu devant le Tribunal devoir le montant de 21'989 fr. 05 et a conclu au rejet de la requête sous réserve du montant précité, soit au prononcé de la mainlevée requise à concurrence dudit montant. En appel, il conclut, principalement et implicitement, au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition dans son entier.
Une telle conclusion constitue une conclusion nouvelle, partant, irrecevable.
A titre subsidiaire, il reconnait devoir le montant de 27'682 fr. 50 et conclut ainsi au prononcé de la mainlevée à concurrence dudit montant, ce qui est recevable.
3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).
3.1.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).
Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2).
Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
3.1.2 Cela étant, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2).
3.2 En l'espèce, il y a lieu de distinguer les contributions d'entretien dues en faveur des enfants de celle due en faveur de l'intimée.
3.2.1 S'agissant des premières, dans le dispositif de l'arrêt ACJC/342/2020 du 25 février 2020, la Cour a fixé la contribution d'entretien à compter du 15 septembre 2018 à 560 fr. par enfant, d'avance et par mois, sous déduction d'un montant de 500 fr. par enfant versé à partir du 30 novembre 2018. Une telle formulation est claire s'agissant du montant dû par le recourant ainsi que du montant qu'il a versé et qui doit être déduit.
Pour la période du 15 septembre 2018 au 29 février 2020, le recourant devait ainsi verser une somme totale de 19'600 fr. (560 fr. pour septembre 2018 + [1'120 fr. x 17 mois = 19'040 fr.], sous déduction de 15'000 fr. (1'000 fr. x 15 mois), soit un montant de 4'600 fr.
Le montant étant déterminable, l'arrêt ACJC/342/2020 du 25 février 2020 vaut titre de mainlevée, comme l'a retenu le premier juge.
3.2.2 Concernant la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, le dispositif de l'arrêt susvisé condamne le recourant à payer le montant de 2'230 fr. par mois et d'avance, "sous déduction des montants déjà versés" du 15 septembre 2018 au 30 novembre 2020.
Il ressort des faits retenus par la Cour dans l'arrêt précité que le recourant prenait directement en charge certains frais qui ont été inclus dans la contribution d'entretien due à l'intimée, ce que celle-ci a admis, qu'il a payé en mains de l'intimée 400 fr. par mois entre le 1er avril et le 1er juillet 2019 et qu'il a versé encore à l'intimée 300 fr. par mois durant une période non précisée pour l'entretien de la famille.
L'intimée a, de son côté, reconnu que le recourant lui avait versé 17'100 fr. entre le 5 novembre 2018 et le 2 octobre 2019 au titre de l'entretien de la famille, sans toutefois apporter plus de précision. La Cour n'a ainsi pu déterminer comment ce montant était réparti entre l'intimée et les enfants.
Faute de décompte précis, la Cour a expressément renoncé à chiffrer les montants effectivement versés par le recourant tout en réservant, dans le dispositif, la mention que les montants payés par le recourant au titre de contribution d'entretien devaient être déduits de la contribution d'entretien.
Dans la mesure où le dispositif de l'arrêt ACJC/342/2020 du 25 février 2020 contient une telle réserve et que le montant devant être déduit n'est pas déterminable, cet arrêt n'est pas susceptible d'exécution forcée s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
Le grief du recourant est dès lors fondé sur ce point.
4.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).
Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.5).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'arriéré dû au titre d'entretien de l'intimée et des enfants du 15 septembre 2018 au 29 février 2020 s'élevait à 60'300 fr. Or, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.2.1 et 3.2.2), l'arrêt dont se prévaut l'intimée ne constitue un titre de mainlevée qu'à hauteur de 19'600 fr. sous déduction de 15'000 fr., soit 4'600 fr.
Cela étant, le recourant reconnait devoir un montant de 27'682 fr. 50 pour la période du 15 septembre 2018 au 29 février 2020, de sorte qu'il conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence dudit montant pour le poste n° 1.
La maxime de disposition étant applicable, il y a lieu de prendre acte de ces conclusions.
Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau, et pour plus de clarté, (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que sera prononcée la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 27'682 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2020 pour le poste n° 1 et 238 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 pour le poste n° 2.
En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. Les frais seront compensés avec l'avance fournie par l'intimée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance. Au vu du contexte familial du litige, il se justifie de partager les frais par moitié (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Le recourant sera en conséquence condamné à verser à l'intimée 2 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Pour le même motif, le recourant supportera ses propres dépens de première instance, l'intimé n'étant en outre pas représentée.
5.2 Les frais du recours, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié pour le motif précité. Ils seront compensés avec l'avance fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à lui rembourser 300 fr. à ce titre.
Le recourant supportera en outre ses propres dépens de recours, l'intimée comparant en personne.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 15 janvier 2021 contre le jugement JTPI/15904/2020 rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13048/2020-4 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 27'682 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2020, pour le poste n° 1 et 238 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020, pour le poste n° 2.
Fixe les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les compense avec l'avance de même montant fournie par B______, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fixe les frais de recours à 600 fr., les compense avec l'avance de même montant fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.