république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18031/2020 ACJC/384/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 25 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Benjamin Grumbach, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/2725/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18031/2020-13 SML, notifié à A______ le 2 mars 2020, la déboutant de ses conclusions en mainlevée;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 12 mars 2021 à la Cour de justice, A______forme recours contre le jugement précité; que le recours ne comporte aucune conclusion; que A______ indique ne pas percevoir depuis le 27 septembre 2005 la contribution à son entretien fixée par jugement de divorce, de 1'500 fr. par mois, jusqu'au 22 novembre 2018;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'en effet, le recours ne comporte aucune critique précise du jugement ni conclusion;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'en tout état, même si le recours avait été recevable, il serait infondé; qu'en effet, la recourante n'a fourni aucune explication concernant les périodes visées s'agissant de la contribution, ni aucun détail précis;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2725/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/18031/2020-13 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.