POUVOIR JUDICIAIRE
C/24603/2020 ACJC/399/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 26 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2021, comparant en personne,
et
B______, [assurance-maladie] sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/808/2021 du 21 janvier 2021, reçu par A______ le 3 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré le précité en état de faillite dès le même jour à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), mis à la charge du prénommé, condamné à les verser à B______ (ch. 3).
B. a. Par acte déposé le 4 février 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, cela fait, à ce que la Cour rejette la requête de faillite. Il a exposé être solvable et avoir soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Il a produit une confirmation de paiement de la poursuite à l'Office des poursuites et une quittance délivrée par l'Office des poursuites attestant du règlement des frais dudit Office.
b. Par décision du 10 février 2021, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de A______ en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et en suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise.
Celle-ci révèle l'existence de 24 poursuites inscrites depuis 2017, dont 20 sont en cours, pour un montant total de 19'222 fr. 20. Neuf d'entre elles sont au stade de la saisie. Quatre poursuites ont été réglées à l'Office et une payée au créancier.
A______ ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien.
Aucune faillite n'a été enregistrée au cours des cinq dernières années.
d. A______ a déposé copie de ses comptes de pertes et profits pour les années 2019 et 2020, faisant état d'un bénéfice de respectivement 1'714 fr. 06 et 40'728 fr. 05. Il a exposé que l'ensemble des poursuites en cours étaient en voie de règlement. Il était primordial pour lui et sa famille qu'il continue à exercer son activité constituant leur seule source de revenus. Il ne pouvait pas interrompre ses activités, les clients étant nombreux.
e. Dans sa réponse du 4 mars 2021, B______ a pris "note" du paiement de la poursuite en cause. Elle a précisé que les arriérés de prime de A______ s'élevaient à 9'296 fr. 95.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 23 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ exploite, en raison individuelle une entreprise à l'enseigne C______, A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2018. Elle a pour but les ______, la création de sites internet, ______, ainsi que ______.
b. A______ est assuré auprès de B______ pour l'assurance de base.
c. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 30 avril 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______.
Une commination de faillite a été notifiée le 8 septembre 2020 à A______.
d. Par requête reçue par le Tribunal le 2 décembre 2020, B______ a requis la faillite de A______, en application de l'art. 166 LP.
e. A l'audience de Tribunal du 21 janvier 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.
EN DROIT
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).
Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).
2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 LP est ainsi réalisée.
Il résulte des pièces soumises au recourant qu'il a réglé quelques poursuites inscrites dans les livres de l'Office. De plus, aucune faillite n'a été prononcée à l'encontre du recourant durant les cinq dernières années et aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante. Par ailleurs, il ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien. De plus, les deux derniers exercices se sont soldés par des bénéfices. Il sera enfin relevé que malgré la pandémie et les mesures sanitaires et les restrictions qui en découlent, le recourant a pu dégager un bénéfice de plus de 40'000 fr. en 2020.
En définitive, le recourant a rendu vraisemblable qu'il est solvable.
2.3 Le recours se révèle dès lors fondé, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement sera ainsi annulé et la faillite rétractée (art. 327 al. 3 let. c CPC).
3.2 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
3.3 Pour le surplus, dès lors que le jugement entrepris était fondé au moment où il a été prononcé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal (cf. art. 318 al. 3 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent confirmés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/808/2021 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24603/2020-1 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).