POUVOIR JUDICIAIRE
C/12354/2020 ACJC/394/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 29 MARS 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Jacques Bonvin, avocat, rue Toepffer 11 bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu la requête de mainlevée;
Vu l'audience du Tribunal du 27 octobre 2020, lors de laquelle les parties ont comparu;
Vu le jugement JTPI/15872/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12354/2020-11 SML, déboutant A______ SÀRL des fins de sa requête;
Vu le recours expédié à la Cour de justice par la précitée contre ce jugement depuis l'Espagne le 12 mars 2021 mais parvenu à la Poste suisse le 19 mars 2021;
Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante une première fois le 2 mars et renotifié le8 mars 2021;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Qu'en cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l'échéance dudit délai (TAPPY, CR-CPC, n. 13 ad art. 143 CPC);
Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le8 mars 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le jeudi 18 mars 2021;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 19 mars 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15872/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12354/2020-11 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.