POUVOIR JUDICIAIRE
C/18373/2020 ACJC/406/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 30 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise ______ (TI), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/1603/2021 du 5 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et laissés à la charge de celle-ci (ch. 3).
En substance, le Tribunal a considéré que la facture produite ne valait pas reconnaissance de dette, et qu'au surplus le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'avait pas été produit.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 février 2021, A______ SA forme recours contre ce jugement qu'elle a reçu le 15 février 2021. Elle sollicite "la révision de la décision" et demande "le remboursement des frais engagés jusqu'à présent", soit 1'078 fr. au total, comprenant la facture 2001710 de 248 fr., des frais de rappel de 30 fr., des frais d'exécution en 300 fr. et des frais de justice de 500 fr.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ SA allègue que B______ a passé une commande de vins en ligne le 18 mars 2020, pour un montant total de 248 fr.
Elle soutient que la marchandise a été livrée mais jamais payée.
b. Le 18 mars 2020, A______ SA a adressé à B______ une facture n° 1______ d'un montant total de 248 fr., relative à la commande susvisée.
c. A______ SA allègue qu'un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à B______, portant sur la somme de 248 fr. plus intérêts à 10% dès le 31 mars 2020, due selon commande en ligne du 18 mars 2020, auquel opposition a été formée.
d. Le 15 septembre 2020, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° 1______, à concurrence de 248 fr. plus intérêts à 10% dès le 31 mars 2020, exposant avoir livré de la marchandise commandée en ligne, laquelle n'avait jamais été payée.
Elle a produit, à l'appui de sa requête, la facture n° 1______ précitée.
e. Le 10 décembre 2020, les parties ont été citées à comparaître à une audience devant se tenir le 18 janvier 2021.
f. Le 14 janvier 2021, A______ SA a adressé un courrier au Tribunal, qui l'a reçu le 18 janvier 2021, et produit de nouvelles pièces, soit notamment le résumé d'une commande en ligne #3______ passée le 18 mars 2020 par B______, portant sur 2 x 6 bouteilles de vin pour un total de 248 fr. et un bulletin de livraison de deux paquets, pour le compte de A______ SA, signé "B______".
g. Lors de l'audience du 21 janvier 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable. En effet, en dépit des termes utilisés, on comprend que la recourante, qui comparait en personne, sollicite l'annulation du jugement et le prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer notifié à sa requête à l'intimé.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les conclusions en paiement de la recourante sont irrecevables, tout comme les pièces nouvelles produites.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Un message électronique (e-mail) ne portant pas la signature éléctronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ne vaut à lui seul titre de mainlevée que s'il mentionne la marchandise livrée ainsi que le prix (cas échéant prix unitaire et quantité). Si le prix n'est pas mentionné, le bulletin signé même rapproché des factures correspondantes (non signées), ne vaut pas titre de mainlevée. Si le prix unitaire résulte de conditions annuelles, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi signées par le débiteur (Veuillet, op. cit., 2017, p. 119-120, n. 39; arrêt du Tribunal fédéral précité 5P.290/2016 du 12 octobre 2006 consid. 3.3; cf. également Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 26).
2.1.2 Le poursuivant est tenu de présenter tous ses arguments et moyens de preuve dans la requête; il ne peut dès lors invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 220 al. 1 CPC, en particulier, s'agissant des novas improprement dits, que si ces moyens sont destinés à faire échec à des exceptions du poursuivi que le poursuivant ne pouvait prévoir lors du dépôt de la requête malgré la diligence requise (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 90 ad art. 84 LP).
2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas produit, à l'appui de sa requête, le commandement de payer, frappé de l'opposition dont elle sollicitait la mainlevée. Le juge n'était ainsi pas en mesure de vérifier l'identité des poursuivant et poursuivi, ni celle des créancier et débiteur. La facture annexée à la requête, non signée par son destinataire, ne valait pas reconnaissance de dette. Les documents supplémentaires adressés par la recourante au Tribunal avant l'audience, par courrier du 14 janvier 2021, n'étaient pas recevables. L'eussent-ils été que la mainlevée n'aurait pas été prononcée. En effet, il n'était pas possible, à leur lecture, d'établir un lien entre la commande opérée en ligne, et non signée, et le bulletin de livraison signé de l'intimé, qui ne comportait aucun montant.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que la recourante n'était pas en possession d'une reconnaissance de dette valable. Le recours, infondé, sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas prononcé sur le recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1603/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18373/2020-7 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.