POUVOIR JUDICIAIRE
C/19251/2020 ACJC/437/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 1ER AVRIL 2021
Entre
A______ SARL, sise ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 25 janvier 2021, expédié pour notification aux parties le 1er février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ Sàrl (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la précitée (ch. 2), à la charge de laquelle les frais ont été laissés (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que le requête "déposée le 20 septembre 2020 par devant le Tribunal de première instance" était irrecevable, car la poursuite apparaissait périmée, plus d'un an s'étant écoulé entre la communication de l'opposition au commandement de payer et la requête de mainlevée.
B. Par acte du 2 février 2021 à la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours contre la décision précitée. Elle a requis que le jugement soit revu, et implicitement qu'il soit donné droit à sa requête.
Elle a déposé une pièce nouvelle (copie de la réquisition de poursuite datée du 4 septembre 2020).
B______ n'a pas déposé de réponse.
Par avis du 5 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 9 juin 2020, A______ Sàrl a émis une facture n° 2______ à l'attention de "C______, rue 3______, [no.] ______, [code postal] Genève", d'un montant total de 830 fr. correspondant à sept produits (un exemplaire de verveine 50 grammes, deux exemplaires de pollen 400 grammes, six exemplaires de miel d'eucalyptus 500 grammes, six exemplaires de miel de thym 500 grammes, dix exemplaires de cures trois gelées royales 10 grammes, six exemplaires de miel de lavande de 500 grammes, six exemplaires de miel de mandarinier 500 grammes). La facture était payable sous 10 jours.
b. Le 12 juin 2020, un colis, d'un poids de 19,660 kg, destiné à "B______", "rue 3______, [no.] ______, [code postal] Genève" a été distribué, à teneur du suivi des envois de la poste, contre signature (illisible).
Le même jour, un courrier électronique a été adressé à D______, depuis l'adresse C______@______.ch, sous l'objet "Facture de livraison 08.06.2020", lequel comporte le texte suivant: "13 juin 2020. Bien reçu le colis avec la marchandise. Cependant vous m'avez dit sans que je vous le demande que vous alliez diviser la somme en deux bulletins de versement pour une raison que j'ai oubliée. Comme cela m'arrange j'ai dit oui. Et je m'aperçois que vous avez omis de le faire. Je n'ai qu'un seul bulletin. [...] Monsieur C______".
Le 15 juin 2020, un échange de mails a eu lieu entre les deux adresses de courriels citées ci-dessus, aux termes duquel l'entreprise a annoncé joindre "2 bulletins de versement BVR d'un montant de Fr. 415.- chacun, relatifs à votre facture N. 2______", ce à quoi il a été répondu "Désolé mais je n'ai pas d'ordinateur encore moins de photocopieuse. Par conséquent, envoyer les bulletins de versement par la Poste".
c. A la requête de A______ Sàrl, l'Office des poursuites a établi, le 11 septembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à l'adresse de B______, rue 3______, [no.] , [code postal] Genève, portant sur 840 fr., avec intérêts à 7% dès le 19 juin 2020, le titre de la créance étant la "facture N. 2".
Le poursuivi a formé opposition.
d. Le 25 septembre 2020, A______ Sàrl a requis de la Justice de paix (qui a transmis l'acte au Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Le 8 décembre 2020, les parties ont été convoquées à une audience par un avis du Tribunal portant mention que l'objet du litige était le suivant: "Requête déposée le 20 [sic] septembre 2020, mainlevée provisoire, poursuite n° 1______".
Le 22 janvier 2021, est parvenu au Tribunal copie d'un courrier non daté, expédié par B______, sollicitant le report de l'audience du 25 janvier 2021, auquel était joint l'original d'un certificat médical en faveur du précité, attestant que celui-ci ne pourrait pas se rendre à ladite audience.
A l'audience du Tribunal du 25 janvier 2021, aucune des parties n'était présente ou représentée.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, émanant d'une partie agissant en personne, le recours sera considéré comme conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
La pièce nouvelle produite par la recourante est par conséquent irrecevable.
Il apparaît en effet que le Tribunal a retenu manifestement à tort que plus d'un an s'était écoulé entre la communication de l'opposition au commandement de payer et l'expédition de la requête de mainlevée de cette opposition (dont il a au demeurant erronément considéré la date), alors que la lecture des pièces qui lui étaient soumises révèle que seul un laps de temps d'une dizaine de jours a séparé ces deux actes.
Le jugement d'irrecevabilité attaqué est ainsi infondé, de sorte qu'il sera annulé.
En l'espèce, le premier juge a apparemment ignoré la requête de l'intimé en renvoi de l'audience du 25 janvier 2021, parvenue pourtant en temps utile au Tribunal, et appuyée par la production d'un certificat médical.
Cette circonstance justifierait un renvoi de la cause au premier juge, n'était l'issue de celle-ci, en tout état favorable à l'intimé pour les motifs qui vont suivre.
5.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ne vaut à lui seul titre de mainlevée que s'il mentionne la marchandise livrée ainsi que le prix (cas échéant prix unitaire et quantité). Si le prix n'est pas mentionné, le bulletin signé même rapproché des factures correspondantes (non signées), ne vaut pas titre de mainlevée. Si le prix unitaire résulte de conditions annuelles, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi signées par le débiteur (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 119-120, n. 39; arrêt du Tribunal fédéral précité 5P_290/2016 du 12 octobre 2006 consid. 3.3; cf. également KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 26).
Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2).
5.2 En l'occurrence, la facture déposée par la recourante, datée du 9 juin 2020, libellée à l'attention de "C______", ne comporte pas de signature de son destinataire. Le document de suivi de la poste, qui atteste de la réception d'un colis (dont le poids total paraît certes correspondre plus ou moins à l'addition du poids de chacun des objets énumérés dans la facture) est dépourvu de référence à la facture précitée, aux marchandises expédiées ainsi qu'à leur prix, cite, en qualité de récipiendaire, le nom de "A______", et reproduit une signature illisible. Le courriel expédié depuis l'adresse C______@______.ch le 12 juin 2020, fait mention de ce que "le colis avec la marchandise" a été reçu, mais a pour objet "facture de livraison 08.06.20", soit une date différente de celle de la facture produite par la recourante, et ne contient pas de signature. L'échange de courriers électroniques intervenu ensuite, dont il pourrait être tiré que la facture précitée n'était pas contestée, n'est pas davantage signé.
Il s'ensuit que ces pièces, même rapprochées, ne permettent pas de retenir, au vu des jurisprudences et avis de doctrine susmentionnés, que la recourante serait au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.
Dès lors, la requête sera rejetée.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens en faveur de l'intimé, qui n'était pas représenté en première instance et n'a pas déposé de réponse au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable lele recours formé le 2 février 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1067/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19251/2020-10 SML.
Au fond :
Annule ce jugement. Statuant à nouveau :
Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et de recours :
Arrête les frais judiciaires à 375 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ SARL.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.