POUVOIR JUDICIAIRE
C/21692/2020 ACJC/477/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2021, comparant par Me Frédéric SERRA et Me Mélina HARALABOPOULOS, avocats, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Etude desquels il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise c/o C______, Sàrl, ______[GE],
D______, sise ______[GE],
intimées, comparant toutes deux par Me Flora PALOVICS et Me Olivier NICOD, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Etude desquels elles font élection de domicile.
Vu l'ordonnance OTPI/249/2021 rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21692/20201 rejetant notamment les conclusions formées sur mesures provisionnelles par A______ dans sa requête du 17 juillet 2020 (ch. 1), arrêtant les frais judiciaires à 4'200 fr., les mettant à la charge de A______ et les compensant avec les avances fournies par les parties (ch. 7), condamnant A______ à verser à B______ SA et à D______, prises conjointement, la somme de 1'800 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 8), et condamnant A______ à verser à B______ SA et à D______, prises conjointement, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 9);
Vu le séquestre n° 1______, ordonné le 29 mars 2021 par le Tribunal à l'encontre de A______, à la requête de B______ SA, sur l'immeuble sis [GE] propriété de A, pour une créance de 1'543'360 fr. (soit 1'536'560 fr. + 6'800 fr.), dans la cause C/2______/2021;
Vu la demande d'inscription de la restriction du droit d'aliéner adressée par l'Office cantonal des poursuites au Registre foncier le 29 mars 2021, portant sur l'immeuble précité;
Vu l'appel formé le 1er avril 2021 contre l'ordonnance du 17 mars 2021 par A______;
Attendu, EN FAIT, que par requête urgente du 8 avril 2021, A______ a sollicité, sous suite de frais et dépens, l'octroi de l'effet suspensif à l'exécution des chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance querellée;
Qu'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de disposer de son bien immobilier sis à ______ [GE], frappé d'un séquestre, en raison de la créance de B______ SA de 6'800 fr., résultant de l'ordonnance précitée; que si le séquestre était maintenu, il serait privé de la disponibilité de celui-ci pendant plusieurs mois, ce qui justifie l'octroi de l'effet suspensif sollicité;
Que par décision du 12 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites a décidé d'accepter la garantie déposée par A______, en application de l'art. 277 LP, et de lever le séquestre n° 1______ - C/2______/2021 auprès du Registre foncier;
Que par réponse du 14 avril 2021, B______ SA s'est opposée à la requête d'effet suspensif; qu'elle fait valoir que A______ a retrouvé la libre disposition de son bien immobilier, suite au dépôt de la garantie et à la décision de l'Office; que de surcroît le séquestre ordonné n'avait pas pour but de garantir la seule créance de 6'800 fr. fondée sur le dispositif de l'ordonnance entreprise, mais également une créance de 1'543'360 fr.;
Que par courrier du 15 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'allègue pas que le paiement de la créance résultant des chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise le mettrait dans une situation financière difficile, ce qui est douteux au vu de son montant; qu'en tout état, contrairement à ce que soutient l'appelant, la créance fondant le séquestre n'est pas uniquement celle résultant des chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise; qu'ainsi, même si l'effet suspensif sollicité était accordé, le séquestre serait maintenu; que, de plus, le séquestre a été levé, de sorte que l'argument tiré de celui-ci pour prétendre à l'existence un dommage irréparable tombe à faux;
Que la requête frise la témérité;
Que la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire des chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 7 à 9 de l'ordonnance OTPI/249/2021 rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21692/2020-24 SP.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.