POUVOIR JUDICIAIRE
C/14990/2020 ACJC/445/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Entre
G______ SA, sise ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2021, comparant en personne,
et
Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. En date du 4 janvier 2016, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant de 42'239 fr., dans la poursuite n° 1______ intentée par B______ AG à l'encontre de A______.
b. Le 1er juillet 2016, la mention "[t]ous les droits du présent acte de défaut de biens sont cédés à G______, sans garantie quant au recouvrement de la créance" a été apposée au verso dudit acte de défaut de biens, suivie des signatures de C______ et de D______, disposant chacun de la signature collective à deux pour le compte de B______ AG (fait notoire résultant de l'extrait du registre du commerce concernant B______ AG).
c. Le 13 novembre 2019, G______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur le montant de 42'239 fr.
A titre de cause de l'obligation, elle a indiqué "______ Classic Nr. 3______. Acte de défaut de biens saisie du 04.01.2016 N° de poursuite 1______. Cession de B______ AG, [code postal] I______ [ZH]".
A______ a formé opposition au commandement de payer.
d. Par acte expédié le 20 juillet 2020 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), G______ SA a requis, avec suite de dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, invoquant la créance cédée par B______ AG.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit l'acte de défaut de biens du 4 janvier 2016, au verso duquel figure la cession de créance précitée.
e. Dans un courrier du 27 novembre 2020 adressé au Tribunal, A______ a expliqué - relevé de compte pour la période du 1er avril 2009 au 14 août 2013 à l'appui - avoir remboursé 52'267 fr. 85 sur la créance d'origine, à savoir le crédit de 60'000 fr. octroyé par E______ SA. Elle comptait régler le solde sur les 60'000 fr. mais n'était pas en mesure de payer les intérêts, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale précaire. Elle avait adressé un courrier à E______ SA en juin 2013 pour renégocier ses mensualités mais n'avait reçu aucune réponse. De plus, lors de la première mainlevée en février 2015, elle avait remarqué, dans le dossier fourni par E______ SA, une fiche de salaire frauduleuse de 5'000 fr. avec imitation de sa signature, alors que son salaire était de 1'600 fr.
f. Lors de l'audience du 11 décembre 2020, A______ a maintenu son opposition, se référant aux explications fournies dans son courrier du 27 novembre 2020.
G______ SA n'était ni présente, ni représentée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B. Par jugement JTPI/5/2021 du 4 janvier 2021, notifié à G______ SA le 6 janvier 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté G______ SA de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par ses soins (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
C. a. Par acte expédié le 13 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, G______ SA forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ (sic), avec suite de frais de première et seconde instances.
Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait du registre du commerce la concernant, ainsi que l'acte de défaut de biens déjà produit en première instance.
b. A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais de première et seconde instances.
Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 7), rassemblant son avis de taxation pour 2008 et 2009 et une attestation du revenu déterminant le droit aux prestations sociales, ainsi que plusieurs pièces déjà produites en première instance (pièces 2 à 6 et 8).
c. Par avis du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, G______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. Quand bien même la recourante a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans la poursuite n° 1______, il est possible de comprendre, à la lumière de sa motivation et de la procédure, qu'elle sollicite en réalité la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° 2______, comme elle l'a fait devant le premier juge. La mention "créance F______" en première page de son recours relève quant à elle manifestement d'une erreur de plume et ne porte pas à conséquence, l'objet du recours étant parfaitement clair par ailleurs.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Il s'ensuit que la pièce 7 produite par l'intimée est irrecevable, de même que les faits qu'elle contient.
La pièce nouvelle produite par la recourante, à savoir l'extrait du registre du commerce, porte sur un fait notoire, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), de sorte qu'il peut être tenu compte de son contenu.
Les autres pièces produites par les parties l'ont déjà été en première instance et ne constituent ainsi pas des pièces nouvelles.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
La recourante fait valoir que l'acte de cession de créance figure au verso de l'acte de défaut de biens concerné, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).
L'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1).
Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2).
Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO).
La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas produit l'acte de cession de créance. Celui-ci figure en effet au verso de l'acte de défaut de biens qu'elle a produit à l'appui de sa requête de mainlevée.
Cette cession revêt la forme écrite et a été signée par deux personnes autorisées à représenter la société cédante selon le registre du commerce. Elle porte sur la créance constatée par l'acte de défaut de biens sur lequel elle figure, soit 42'239 fr., et qui précise l'identité de la cédante et de la débitrice cédée. Bien que l'acte de cession désigne "H______" comme cessionnaire et non "G______ SA", la Cour retiendra que la recourante revêt bien la qualité de cessionnaire de la créance précitée, dès lors que "H______" constitue l'élément distinctif de sa raison sociale, qu'elle est en possession dudit acte de cession et que l'intimée ne conteste pas le fait que la recourante est cessionnaire de la créance litigieuse. Au vu de ce qui précède, la créance de 42'239 fr. constatée par l'acte de défaut de biens du 4 janvier 2016 a été valablement cédée à la recourante. Celle-ci dispose dès lors bien d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
L'intimée ne fait valoir aucun moyen libératoire, se contentant de formuler des arguments en lien avec la créance d'origine ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens, ce qu'il n'appartient pas à la Cour de revoir à ce stade. La poursuivie n'allègue en particulier pas qu'elle se serait acquittée de tout ou partie de la créance litigieuse en mains de l'Office des poursuites, de B______ AG ou de la recourante depuis le 4 janvier 2016.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______.
Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.
Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés sur la base de l'art. 26 RTFMC, sans tenir compte de l'art. 48 OELP. Le montant de 400 fr. retenu par le Tribunal apparaît excessif au regard de cette dernière disposition - qui prévoit un émolument entre 60 fr. et 500 fr. pour une valeur litigieuse entre 10'000 fr. et 100'000 fr. - et de la brièveté du jugement querellé, de sorte qu'il sera ramené à 150 fr. Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde de l'avance de frais en 250 fr. à la recourante.
Il ne sera pas alloué de dépens de première instance à la recourante, qui comparaît en personne et n'explique pas quelles démarches elle aurait effectuées qui les justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).
3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de 600 fr. fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera donc condamnée à rembourser 225 fr. à la recourante et le solde en 375 fr. sera restitué à cette dernière.
Il ne sera pas alloué de dépens de recours à la recourante, qui comparaît en personne et n'explique pas en quoi ceux-ci se justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2021 par G______ SA contre le jugement JTPI/5/2021 rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14990/2020-27 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______.
Met à la charge de A______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance de 400 fr. fournie par G______ SA, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne A______ à verser à G______ SA 150 fr. à titre de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à G______ SA le solde de l'avance versée en 250 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. et compensés avec l'avance de 600 fr. effectuée par G______ SA, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne A______ à verser à G______ SA 225 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à G______ SA le solde de l'avance versée en 375 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.