POUVOIR JUDICIAIRE
C/20701/2020 ACJC/472/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/1943/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20701/2020-8 SML, notifié à A______ le 25 février 2021;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 8 mars 2021 adressé au Tribunal, A______a déclaré "contester le jugement précité";
Que par courrier du 16 mars 2021, reçu le 18 mars 2021 à la Cour, le Tribunal de première instance a transmis la requête de A______ à la Cour pour raison de compétence;
Que l'acte précité n'était pas signé en original par A______;
Que par pli du 19 mars 2021, reçu le 24 mars 2021, le greffe de la Cour a imparti à la partie recourante un délai de 5 jours, dès réception, pour venir apposer sa signature sur ledit recours ou transmettre un exemplaire signé, son attention étant attirée sur les conséquences prévues à l'article 132 al. 1 CPC, dont le texte lui a été rappelé;
Qu'à l'échéance du délai imparti, soit le 29 mars 2021, aucun document supplémentaire n'a été déposé à la Cour;
Que le 1er avril 2021, A______ a requis une prolongation de délai, motif pris de ce qu'il avait dû quitter Genève pour des "raisons familiales urgentes" et qu'il serait de retour le 9 avril 2021 mais astreint à une quarantaine; qu'il a parallèlement annoncé poster dès son arrivée "cette lettre", accompagnée de la lettre originale du 8 mars 2021;
Qu'en date du 7 avril 2021, la partie recourante a été informée que le délai pour apposer sa signature sur le recours était maintenu;
Considérant, EN DROIT, que les actes adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC);
Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);
Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours irrecevables (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, le recours n'ayant pas été signé par la partie recourante dans le délai imparti par la Cour, et la demande de prolongation de délai, respectivement de restitution de délai (art. 148 al. 1 CPC) n'étant pas étayée par des justificatifs permettant de comprendre pour quelle raison le recourant n'aurait pas été en mesure de procéder entre le 24 et 29 mars 2021;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1943/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20701/2020-8 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim :
Sylvie DROIN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.