POUVOIR JUDICIAIRE
C/17161/2020 ACJC/482/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/1054/2021 du 25 janvier 2021, reçu par A______ SA le 2 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que si le contrat d'origine comportait une signature de B______ SA, les factures émises n'en contenaient pas. En l'absence d'une telle signature, la preuve de l'exécution de la prestation par A______ SA n'avait pas été apportée. Même rapprochées du contrat, les factures ne valaient pas reconnaissance de dette.
B. a. Par acte expédié le 4 février 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Elle a produit des pièces faisant déjà partie de la procédure.
b. B______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet, ni ultérieurement.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce du Valais le ______ 1993, a pour but le commerce, la vente, la réparation, et l'installation de tous moyens de communication et de tous produits en relation avec la bureautique.
b. B______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2014, a pour but l'import-export de vins spiritueux et de vins, la vente en gros et en shop.
c. Par contrat non daté, A______ SA et B______ SA ont signé un document intitulé "contrat de location" et d'"entretien" portant sur la location d'une imprimante (C______). Ce contrat prévoyait une durée de 48 mois et une mensualité de 170 fr., payable trimestriellement. Le prix des impressions en noir et blanc a été fixé à 1,2 centimes la page et celui des impressions en couleur à 10,5 centimes la page.
Le contrat stipulait en outre que les "conditions générales applicables aux contrats de location", ainsi que celles "applicables aux contrats de maintenance" faisaient partie intégrante de la convention et que celle-ci valait reconnaissance de dette pour le montant de la vente/location précitée. Tous les prix s'entendaient en francs suisses, TVA exclue.
Selon l'art. 6 des "conditions générales applicables aux contrats de location", "la redevance de base [était] payable à l'avance suivant les périodes de décompte spécifiées par le contrat de location."
L'art. 6 des "conditions générales applicables aux contrats de maintenance" prévoyait que "la redevance de base et / ou les droits minimum [étaient] payables à l'avance suivant les périodes de décompte spécifiées par le contrat de maintenance ; les copies supplémentaires ou les frais d'impression [seraient] facturés postérieurement (art. 6.1). [...] Le client s'engage[ait] à transmettre une fois par année à A______ le relevé du compteur de pages dans un délai de 30 jours après la demande. Si le relevé du compteur n'[était] pas transmis, A______ [établissait] une facture sur la base d'une estimation de la consommation du Client. Les informations recueillies lors des interventions des techniciens et des commandes de toner [servaient] de base à l'estimation (art. 6.4)."
d. Le 19 juillet 2017, A______ SA a livré à B______ SA l'imprimante en cause. La première nommée a établi un bulletin de livraison, signé par la seconde, d'un montant de 350 fr. (préparation en atelier et forfait de transport), payable à dix jours.
e. Le contrat a pris fin le 13 janvier 2020.
f. Le 20 janvier 2020, A______ SA a adressé à B______ SA une facture n° 2______, payable dans les dix jours, portant notamment sur le démontage de l'imprimante, d'un montant de 386 fr. 15 TTC. Un bulletin de livraison 3______ du 6 janvier 2020 y est mentionné.
g. Le même jour, A______ SA a adressé à B______ SA une facture n° 4______, également payable dans les dix jours, d'un montant total de 695 fr. 15 TTC, et comprenant le prorata de la mensualité du 1er au 13 janvier 2020 (513 fr.) et la consommation d'impressions pour la période du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020, soit 9'838 copies noir et blanc (118 fr. 06) et 137 copies couleur (14 fr. 38).
h. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 6 août 2020 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 1'081 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020.
Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figurent ce qui suit : "Facture 2______ du 20.01.2020 - Selon [le bulletin de livraison] 3______ Facture 4______ du 20.01.2020 - Selon contrat 5______".
Opposition y a été formée.
i. Par acte expédié au Tribunal le 27 août 2020, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée de cette opposition.
Elle a produit, à l'appui de sa demande, outre le commandement de payer précité, le "contrat d'entretien", les "conditions générales applicables aux contrats de location", les "conditions générales applicables aux contrats de maintenance", le bulletin de livraison de l'imprimante signé par B______ SA le 25 juillet 2017 et les factures des 20 janvier 2020.
Le bulletin de livraison 3______ du 6 janvier 2020 n'a pas été versé à la procédure.
j. A l'audience du Tribunal du 25 janvier 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.
EN DROIT
En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).
1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).
2.3 En l'espèce, le contrat signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériel, signé par les mêmes parties, vaut, en soi, reconnaissance de dette, pour les mensualités convenues, jusqu'au 13 janvier 2020, soit 513 fr. HT. C'est dès lors à tort que le Tribunal n'a pas prononcé la mainlevée provisoire pour ce montant.
En revanche, la recourante n'a produit aucun titre établissant qu'elle a effectivement fourni à l'intimée les impressions dont elle demande le paiement, étant rappelé que des factures ne valent pas reconnaissances de dette. Il en va de même s'agissant de la facture portant sur le retrait de l'imprimante, laquelle n'est pas signée par l'intimée. La recourante n'a par ailleurs pas produit le bulletin de livraison du 6 janvier 2020. Partant, elle ne saurait se prévaloir d'un titre de mainlevée pour ces prétentions. Le recours se révèle en conséquence infondé sur ces points.
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours est fondé s'agissant de la somme de 513 HT, représentant 552 fr. 50 TTC. Par souci de clarté, le jugement entrepris sera annulé entièrement et la mainlevée provisoire prononcée à hauteur de ce montant, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2020 (art. 327 al. 3 let. b CPC), la requête de mainlevée étant rejetée pour le surplus.
En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue.
La recourante obtient à l'issue du litige partiellement gain de cause, ses prétentions étant admises à hauteur de 51%. Par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser 100 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).
3.2 S'agissant des frais de recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de la clé de répartition appliquée pour les frais de première instance. L'émolument de la présente décision, fixé à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sera mis à la charge de la recourante à hauteur de 150 fr. et de l'intimée à raison de 150 fr. Il sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 150 fr. à la recourante.
3.3 Chaque partie succombant partiellement, elle supportera ses propres dépens, n'ayant au demeurant pas conclu à ce qu'il en soit alloué.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1054/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17161/2020-10 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 552 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% dès le 21 février 2020.
Rejette la requête de mainlevée provisoire pour le surplus.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 100 fr. et de B______ SA à hauteur de 100 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ SA à verser 100 fr. à A______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA à hauteur de 150 fr. et de B______ SA à raison de 150 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ SA à verser 150 fr. à A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.