POUVOIR JUDICIAIRE
C/8735/2020 ACJC/511/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 23 AVRIL 2021
Entre
La A______, sise ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2020, comparant en personne,
et
Madame B______, p.a. C______, chemin ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15158/2020 du 4 décembre 2020, reçu par les parties le 8 décembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la A______ (ci-après : A______) au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), condamné la A______ à payer à B______ 1'500 fr. de frais judiciaires (ch. 2) et 14'043 fr. 31 de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 17 décembre 2020, la A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle.
b. Le 29 décembre 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Par arrêt du 8 février 2020, la Cour a rejeté la requête de la A______ tendant à la suspension de la procédure de recours.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
e. Elles ont été informées le 2 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 12 avril 2021, la Cour a demandé à la A______ de lui indiquer si, suite à la levée du séquestre pénal, le montant réclamé par B______ avait été versé à celle-ci. La A______ a répondu le 19 avril 2021 que tel n'était pas le cas.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. En date du 24 septembre 2015 le Ministère public du canton de Genève a prononcé une ordonnance de séquestre de tous les avoirs de D______ auprès de la A______.
b. Par jugement de divorce JTPI/8971/2019 du 19 juin 2019, rendu entre B______ et D______, le Tribunal a ordonné à la A______ de transférer la somme de 4'248'092 fr. 62 par débit du compte de D______, n° d'assuré 4______, sur les deux comptes de libre passage de B______, de la manière suivante : la moitié, soit 2'214'046.31, sur le compte de la E______ compte d'épargne Libre passage IBAN 2______ et l'autre moitié, soit 2'214'046 fr. 31 sur le compte G______ de libre passage auprès de F______ IBAN CH 5______ (ch. 4 du dispositif).
Ce faisant, le Tribunal a ratifié la convention de divorce des parties du 15 mars 2019, laquelle était jointe au jugement de divorce et en faisait partie intégrante.
Le 27 août 2019, le Tribunal de première instance a informé la A______ de ce que le jugement du 19 juin 2019 était entré en force le 6 juillet 2019 et a attiré son attention sur le fait que le chiffre 4 du dispositif de ce jugement était contraignant pour elle.
c. Le 5 février 2020, B______ a fait notifier à la A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'248'092 fr. 62, avec intérêt à 5% dès le 28 septembre 2019, due en vertu du jugement de divorce du 19 juin 2019. La A______ y a formé opposition le 12 février 2020.
d. Par requête du 8 mai 2020, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition.
e. Par arrêt du 26 mai 2020 AARP/188/2020 rendu dans la cause P/3______/2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné, au plus tôt 40 jours après la notification de l'arrêt, la levée du séquestre de la prestation de sortie de D______ auprès de la A______.
Il n'est pas contesté que cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 22 décembre 2020.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2020, la A______ a fait valoir qu'elle ne pouvait pas exécuter le partage prévu par le jugement de divorce du 19 juin 2019 au motif que les avoirs LPP de D______ faisaient l'objet d'un séquestre depuis 2015.
B______ a relevé que cette question était indépendante de la procédure de mainlevée et a persisté dans sa requête.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
1.4 Les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les allégations qui s'y rapportent (art. 326 al. 1 CPC).
La recourante fait valoir qu'elle ne peut pas "débloquer" le montant prévu par jugement de divorce car elle est tenue de respecter le séquestre pénal, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales. Le partage était ainsi "momentanément" irréalisable. La mainlevée de l'opposition devait être refusée pour ce motif. Il incombait à l'intimée de déposer une demande en paiement auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
L'extinction, le sursis et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 4 ad art. 81 LP).
Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).
2.1.2 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle conclue par les époux si ceux-ci se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution, ont produit une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager et qu'il est convaincu que la convention est conforme à la loi. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC).
Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi. En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. A la différence du système en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, il n'y a plus lieu en revanche de lui imposer d'ouvrir action devant un tribunal des assurances (compétent au sens de l'art. 25a LFLP et 73 LPP) dès lors que le jugement de divorce définitif et exécutoire l'est désormais également pour l'institution de prévoyance. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l'accord. Dans ce cas en effet le jugement n'est pas contraignant à l'égard de ladite institution et la procédure devra se poursuivre devant le juge des assurances (ATF 129 V 444 consid. 5.3).
2.2 En l'espèce, le jugement de divorce constitue, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, un titre de mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante.
Celle-ci n'a pas allégué devant le Tribunal que l'accord des époux sur le partage de la prestation de sortie aurait été ratifié par le juge du divorce alors que celui-ci ne disposait pas de l'attestation du caractère réalisable de l'accord.
Les allégations de la recourante sur ce point, formulées pour la première fois devant la Cour, sont tardives et ne sont au demeurant étayées par aucune pièce recevable.
L'intimée n'était par conséquent pas tenue d'ouvrir action devant la Chambre des assurances sociales, contrairement à ce que soutient la recourante.
Le fait que les avoirs de D______ déposés en mains de la recourante aient fait l'objet d'un séquestre pénal en 2015, soit antérieurement au prononcé du jugement de divorce, ne constitue pas un motif de refuser la mainlevée de l'opposition. En effet, seules les causes d'extinction de la dette qui sont postérieures au titre de mainlevée peuvent être invoquées par le débiteur.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que la décision du 26 mai 2020 de la Chambre pénale d'appel et de révision levant le séquestre pénal est définitive et exécutoire, de sorte que l'objection de la recourante tirée de l'existence d'un séquestre pénal n'a plus lieu d'être.
Le recours sera par conséquent rejeté.
Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée un montant de 5'000 fr. débours et TVA inclus au titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/15158/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8735/2020-3 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'250 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de la A______.
Condamne la A______ à payer à B______ 5'000 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.