POUVOIR JUDICIAIRE
C/22976/2020 ACJC/525/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [VS], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/1343/2021 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22976/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 12 février 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu les décisions de la Cour des 16 février 2021 et 16 mars 2021, reçues par la partie recourante le 18 mars 2021, lui impartissant un délai au 1er mars 2021, puis un ultime délai au 29 mars 2021, pour le paiement de l'avance de frais de 220 fr. (art. 101 al. 3 CPC);
Vu la décision de la Cour du 22 février 2021 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour des 22 février 2021, reçue par la partie recourante le 24 février 2021, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, jointe en annexe, ainsi que la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites;
Vu les ordonnances de la Cour des 16 mars 2021, reçues par la partie recourante le 18 mars 2021, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer les pièces susmentionnées et pour se prononcer sur la liste précitée;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcée sur la liste des poursuites;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 12 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1343/2021 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22976/2020-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 29 avril 2021 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).